C. PRÉSERVER UN ÉQUILIBRE ENTRE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES

1. Le principe du libre choix du service enquêteur : une garantie fondamentale d'indépendance de l'autorité judiciaire

Le principe du libre choix du service enquêteur constitue une garantie fondamentale pour l'indépendance de l'autorité judiciaire. En effet, il permet au procureur et au juge d'instruction de choisir librement entre la police et la gendarmerie, et de ne pas dépendre ainsi d'un seul service pour réaliser ses enquêtes.

Or, ce principe pourrait être fragilisé dès lors que la police nationale et la gendarmerie nationale seront placées sous la même autorité hiérarchique.

C'est la raison pour laquelle votre commission a estimé nécessaire d'inscrire le principe du libre choix du service enquêteur dans le projet de loi afin qu'il figure dans la partie législative du code de procédure pénale (nouvel article additionnel après l'article 1 er ).

2. La suppression de la procédure de réquisition et l'instauration d'une nouvelle procédure d'autorisation pour le recours aux moyens militaires et l'usage des armes au maintien de l'ordre tant par la gendarmerie que par la police

Les conséquences de la suppression de la procédure de réquisition avaient été longuement débattues au sein du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie et de votre commission.

Dans son rapport d'information, votre commission plaidait pour un système rénové de réquisition, notamment en allégeant le formalisme.

En définitive, votre commission s'est ralliée à la suppression de cette procédure pour l'emploi de la gendarmerie mobile au maintien de l'ordre par le projet de loi.

Par essence, la réquisition a pour objet pour l'autorité civile d'obtenir d'urgence de l'autorité militaire des moyens complémentaires à ceux dont elle dispose.

Dès lors que la gendarmerie nationale serait rattachée au ministre de l'Intérieur, il serait paradoxal que celui-ci soit contraint de réquisitionner des moyens dont il dispose juridiquement.

Toutefois, votre commission estime indispensable d'encadrer le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie, comme les véhicules blindés, ainsi que l'usage des armes au maintien de l'ordre, par une procédure d'autorisation, dont les conditions, notamment de forme, seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat (article 2).

Dans le souci d'harmoniser les conditions d'usage des armes entre la gendarmerie et la police en matière de maintien de l'ordre, votre commission vous propose d'étendre cette nouvelle procédure d'autorisation à la police nationale, notamment aux compagnies républicaines de sécurité (nouvel article additionnel après l'article 2).

Il s'agirait là d'une avancée sensible en matière de respect des libertés publiques, puisque, actuellement, les compagnies républicaines de sécurité peuvent faire usage de leurs armes dans le cadre du maintien de l'ordre sur simple ordre verbal.

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