X. EXAMEN DE L'ARTICLE 60 RATTACHÉ

ARTICLE 60 - Instauration d'une taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures

Commentaire : le présent article prévoit que l'expérimentation d'une taxe spéciale sur les véhicules de transport de marchandises en Alsace doit avoir lieu avant le 31 décembre 2010 et que cette taxe sera généralisée à l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2011. Son produit sera affecté à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) et rétrocédé aux collectivités territoriales pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA SITUATION EST CONTRASTÉE EN EUROPE

La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999, dite « Eurovignette » a été modifiée le 17 mai 2006 en vue d'autoriser les Etats à percevoir des péages sur les poids lourds circulant sur les autoroutes et les routes du réseau transeuropéen de transports .

La situation des Etats européens est très contrastée dans ce domaine. Certains pays, tels que la France ne taxe pas spécifiquement les poids lourds.

Au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède et au Luxembourg, les poids lourds de plus de 12 tonnes de poids total autorisé qui empruntent les autoroutes doivent acquitter une eurovignette , dont le montant est plafonné à 1.250 euros par an .

D'autres pays ont mis en place une taxation basée sur la distance parcourue . C'est le cas de l'Allemagne . La loi visant à l'introduction d'un péage pour l'utilisation des autoroutes fédérales par des véhicules utilitaires lourds a été promulguée le 12 avril 2002 . Elle crée une taxe kilométrique appelée Lastkraftwagen Maut 52 ( * ) s'appliquant aux poids-lourds de 12 tonnes et plus circulant sur le réseau autoroutier fédéral. Le rendement attendu de cette taxe s'élève à 3,5 milliards d'euros par an . L'Allemagne entend dégager d'importantes recettes pour son programme d'amélioration des infrastructures de transports et de diminution de la congestion .

Depuis le 1 er janvier 2004, l'Autriche a introduit un nouveau système de péage pour tous les véhicules, poids-lourds et autocars, d'un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes qui empruntent les autoroutes et voies rapides autrichiennes. Les recettes de ce nouveau péage sont estimées à 600 millions d'euros par an et doivent être affectées à la réalisation et à l'entretien du réseau routier à haut débit.

Le Royaume-Uni mène une réflexion visant à mettre en place sur l'ensemble de son réseau routier une redevance kilométrique à la charge des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes : la « lorry road-user charge ». Les recettes issues de cette redevance devraient contribuer au financement de la politique de transport britannique , définie à un horizon de 10 ans. L'encadré suivant présente les dernières avancées en la matière.

La Grande-Bretagne teste le péage routier par satellite

Le gouvernement britannique relance un projet de routes à péage. Une centaine de conducteurs sont recrutés pour tester des projets pilotes à partir de janvier.

Dans leurs véhicules seront installés des GPS, couplés avec des compteurs qui déduiront automatiquement le montant du péage sur des comptes en banque ouverts à cet effet. Le tarif variera en fonction de l'endroit, du moment et de la distance parcourue : emprunter la rocade d'une grande ville lors d'un départ en week-end coutera beaucoup plus cher que rouler la nuit en rase campagne. Des modulations sont aussi envisagées en fonction des émissions de CO 2 des véhicules : les 4x4 paieraient deux fois plus que les berlines.

Confidentialités des trajets

Le système à l'essai collecterait tous les péages, les taxes d'entrée dans les villes (comme à Londres), les péages des ponts ou des tunnels, et n'enverrait qu'une seule note. Par souci de confidentialité, les localisations ne seraient pas transmises au centre de paiement.

Le gouvernement britannique affirme que le réseau routier sera bientôt complètement engorgé, si rien n'est fait.

Source : Quotidien gratuit « Métro » du 12 novembre 2008

B. L'EXPÉRIMENTATION PEINE À SE METTRE EN PLACE EN ALSACE

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports, a introduit dans le code des douanes un article 285 septies créant, à titre expérimental en Alsace, une taxe pour les véhicules utilitaires de plus de douze tonnes utilisant certaines voies.

Instituée pour une durée de cinq ans , cette taxe frappe les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes lorsqu'ils empruntent les routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français.

Son montant est compris entre 0,001 et 0,015 euro par tonne et par kilomètre .

L'institution de cette taxe avait pour objet de répondre à la situation qui prévaut actuellement sur les routes alsaciennes, du fait de l'instauration par l'Allemagne d'une taxe kilométrique .

En effet, la mise en place de cette taxe a entraîné un report significatif du trafic des poids lourds en transit vers le réseau routier alsacien et lorrain , compris, d'après une étude effectuée par la direction régionale et départementale de l'équipement d'Alsace, entre 1.100 et plus de 2.000 camions par jour , selon les sections. Ce nombre représente donc une augmentation considérable du trafic des poids lourds, qui essaient ainsi d'éviter le péage automatique en vigueur sur les autoroutes allemandes.

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006 53 ( * ) , il a été prévu de proroger l'expérimentation d'une année soit 2012 , afin de répondre aux difficultés , essentiellement techniques , rencontrées dans la mise en oeuvre de ce dispositif.

Aux termes de l'article 118 de la loi de finances rectificative pour 2006 le champ d'application de la mesure a, de plus, été précisé, en le limitant aux véhicules de transports de marchandises et ensembles articulés afin d'exclure les véhicules d'intérêt général, tels que les pompiers et les transports de voyageurs.

La nouvelle rédaction prévoyait également que les modalités de financement des équipements nécessaires au fonctionnement du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle seraient déterminées par une convention entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées.

Enfin, il était prévu d'élargir les contrôles à la circulation à d'autres administrations que la douane : police, gendarmerie et contrôleurs des transports terrestres.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'EXPÉRIMENTATION EN ALSACE

Le I du présent article modifie l'article 285 septies du code des douanes ( A ), prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités d'application ( B ) et qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget en fixe la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2010 .

1. Le champ d'application de la taxe

Le I de l'article 285 septies du code des douanes prévoit que les véhicules de transports de marchandises , seuls ou tractant une remorque dont le poids est égal ou supérieur à 12 tonnes , paient une taxe lorsqu'ils empruntent le réseau routier. Sont exclus du paiement de la taxe les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules et matériels agricoles et les véhicules militaires.

Le réseau routier est composé des autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage 54 ( * ) . Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des collectivités territoriales pour les routes leur appartenant, détermine la liste des routes et autoroutes concernées.

2. Les caractéristiques de la taxe

Elle est due par les propriétaires des véhicules ci-dessus définis, et le cas échéant, par le locataire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location d'un de ces véhicules.

Le fait générateur est le franchissement d'un point de tarification 55 ( * ) . L'assiette de la taxe est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule.

Le taux kilométrique de la taxe est compris entre 0,015 euro et 0,2 euro par essieu et par kilomètre , il est modulé :

- pour chaque section de tarification en fonction de la catégorie du véhicule, correspondant à son nombre d' essieu 56 ( * ) ;

- en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule 57 ( * ) et du niveau de congestion de la section de tarification 58 ( * ) .

Le taux kilométrique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget lorsque la voie relève du domaine public de l'Etat, et sur avis de la collectivité territoriale lorsque la voie relève de son domaine public.

La taxe est égale au produit de la longueur de la section de tarification par le taux kilométrique .

3. La liquidation de la taxe

Lorsqu'ils empruntent le réseau national faisant l'objet de la taxation, les véhicules doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l' enregistrement automatique à chaque franchissement d'un point de tarification des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe, dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

Deux cas se présentent :

- lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage , la taxe est liquidée et son montant est communiqué à la société précitée au plus tard le 10 ème jour de chaque mois, pour les trajets effectués le mois précédent 59 ( * ) . La société mentionnée peut acquitter la taxe pour le compte du redevable, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget ;

- dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué dans les mêmes délais au redevable 60 ( * ) .

4. Le paiement de la taxe

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, avec une majoration de 10 % en cas de retard de paiement.

Là encore, deux cas se présentent, la taxe est acquittée au plus tard le 10 ème jour du mois suivant la liquidation :

- par la société fournissant les services de télépéage, si le redevable a passé un contrat de télépéage ;

- dans les autres cas, par le redevable.

En cas de manquements , les poursuites et sanctions sont les suivantes :

- la taxation forfaitaire égale au produit du taux kilométrique pour une distance forfaitaire de 130 kilomètres . En cas de récidive dans les 30 jours, la taxe forfaitaire est doublée ;

- une amende maximale de 750 euros est également prévue.

Les irrégularités peuvent être constatées par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres 61 ( * ) .

5. L'affectation de la taxe

S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).

Pour le réseau routier leur appartenant, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales , le produit de la taxe, déduction faite des charges de gestion.

B. LA GÉNÉRALISATION DE LA TAXE AU TERRITOIRE NATIONAL

Le II du présent article modifie le chapitre II « Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises » du titre X du code des douanes. Sont concernés les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ( A ). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent dispositif ( B ), qui entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011 ( C ). Lorsque ce dispositif entre en vigueur, il rend caduc celui relatif à l'expérimentation menée en Alsace.

1. Le champ d'application de la taxe : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes

Les véhicules de transport de marchandises empruntant le réseau routier sont soumis à une taxe (art. 269 du code des douanes).

Ce réseau routier est constitué des routes et autoroutes appartenant au domaine public routier national (exception faite des routes et autoroutes soumises à péage) et des routes appartenant à des collectivités territoriales lorsqu'elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des voies taxées (art. 270 du code des douanes).

Le champ d'application est le même que celui de l'expérimentation en Alsace, pour l'ensemble du territoire, à une exception près , la taxation concerne les véhicules de transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes (art. 271 du code des douanes).

2. Les caractéristiques de la taxe : un taux compris entre 0,05 et 0,3 euro par kilomètre

Les redevables, 62 ( * ) le fait générateur 63 ( * ) , et l'assiette 64 ( * ) de la taxe sont les mêmes que pour l'expérimentation en Alsace.

En revanche, le taux kilométrique de la taxe est plus élevé, toujours modulé en fonction, du nombre d'essieux, de la classe d'émission EURO du véhicule et de la congestion de la section de tarification, le taux est compris entre 0,05 et 0,3 euro par kilomètre 65 ( * ) (art. 275 du code des douanes).

3. La liquidation de la taxe : la généralisation de l'équipement électronique embarqué

Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes immatriculés en France devront disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe.

Les véhicules immatriculés hors de France devront également disposer d'un tel équipement lorsqu'ils rouleront sur le réseau routier mentionné à l'article 270 du code des douanes.

La liquidation se fait dans les mêmes délais et conditions 66 ( * ) que pour l'expérimentation en Alsace (art. 276 du code des douanes). Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués (art. 277 du code des douanes).

4. Le paiement de la taxe

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects (art. 280 du code des douanes).

Elle est payée par le redevable (art. 279 du code des douanes) ou par la société de télépéage avec laquelle le redevable a passé un contrat de télépéage (art. 278 du code des douanes), au plus tard le 10 ème jour du mois suivant la liquidation.

Les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports sont compétents pour rechercher et constater toute infraction au regard de la taxe (art. 281 du code des douanes).

Lorsqu'une irrégularité est constatée :

- une taxe forfaitaire, égale au produit du taux kilométrique par une distance forfaitaire de 500 kilomètres est due. Elle est doublée en cas de récidive dans les 30 jours (art. 282 du code des douanes) ;

- une amende maximale de 750 euros peut également être prononcée (art. 283 du code des douanes).

5. L'affectation de la taxe à l'AFITF

Comme dans le cas de l'expérimentation en Alsace, le produit de la taxe est affecté à l'AFITF et rétrocédé par l'Etat aux collectivités territoriales pour l'usage du réseau routier leur appartenant 67 ( * ) .

C. LE RECOURS À UN OU DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS

Le III du présent article prévoit que pour appliquer le dispositif prévu par les articles 269 à 283 quinquies et 287 septies du code des douanes, donc pour la taxe expérimentale en Alsace, puis pour sa généralisation à l'ensemble du territoire, l'Etat peut faire appel à un prestataire extérieur ( A ), dans des conditions encadrées par la loi ( B ) et selon des modalités d'application précisées par un décret en Conseil d'Etat ( C ).

1. Les missions qui peuvent être confiées à un ou des prestataires

Selon le présent article ( III. A ), l'Etat est autorisé à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs :

- le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

- la collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

- la liquidation du montant de la taxe ;

- la communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage du montant de taxe due ;

- le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés concernées 68 ( * ) ;

- la notification de l'avis de rappel le cas échéant ;

- le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction et la constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen de ces appareils.

2. Le contrôle de l'Etat

L'Etat contrôle le ou les prestataires extérieurs ( III. B ) notamment par des investigations dans les locaux du prestataire ( ). Il est prévu que les personnels du prestataire soient agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et tenus au secret professionnel ( ).

Le prestataire est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes. Il fournit une garantie financière assurant le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées ( ). Il est prévu que les recettes collectées pour le compte de l'Etat font l'objet d'une comptabilité distincte 69 ( * ) ( ).

Le cas échéant, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé (5°).

La Cour des comptes vérifie les opérations afférentes aux recettes collectées par le prestataire ( ).

D. LA RÉPERCUSSION DU MONTANT DE LA TAXE EN PIED DE FACTURE

Le V du présent article prévoit que les charges acquittées au titre de la taxe prévue par l'expérimentation en Alsace ou au titre de la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises sont répercutées en pied de facture sous peine de sanctions pénales .

L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et réagissant diverses activités d'ordre économique et commercial est modifié en conséquence.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE DÉLIBÉRATION

L'Assemblée nationale a adopté 15 amendements (dont deux amendements identiques) et trois sous-amendements au présent article.

Les modifications apportées au dispositif sont les suivantes :

- il est prévu, dans le cas de l'expérimentation menée en Alsace, ainsi que lors de la généralisation du dispositif à l'ensemble du territoire national, que la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire du poids lourd, sans condition de durée du contrat de location ou de sous-location 70 ( * ) . En cas de location ou de sous-location, le propriétaire du poids lourd est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable 71 ( * ) . Enfin, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions particulières qui découlent des modifications précédentes pour le loueur 72 ( * ) ,

- la définition du réseau routier sur lequel la taxe peut être perçue, au niveau national, a été précisée 73 ( * ) . Il s'agit des routes et autoroutes situées sur le territoire métropolitain à l'exception des sections d'autoroutes et de routes soumises à péage et des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen 74 ( * ) et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas . Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces derniers itinéraires ;

- il est précisé 75 ( * ) , que dans le cadre de la généralisation de l'expérimentation alsacienne à l'ensemble du territoire, le taux kilométrique de la taxe est fonction, outre du nombre d'essieux du véhicule, de son poids total autorisé en charge ;

- un abattement de 25 % de taxe est prévu 76 ( * ) pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon l'un des deux critères suivants : leur périphéricité au sein de l'espace européen 77 ( * ) et la faiblesse de l'offre alternative à la route ;

- le taux kilométrique de la taxe est diminué 78 ( * ) , passant d'une fourchette comprise entre 0,05 et 0,30 euro par kilomètre à une fourchette comprise entre 0,025 et 0,20 euro par kilomètre ;

- un abattement est institué 79 ( * ) pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage , en raison de l'économie de gestion engendrée par ce contrat 80 ( * ) ;

- enfin, les modalités de répercussion de la taxe poids lourds sur la facture sont précisées 81 ( * ) .

B MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME DÉLIBÉRATION

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement un amendement modifiant le présent article.

Celui-ci prévoyait un abattement de 25 % de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon l'un des deux critères suivants : leur périphéricité au sein de l'espace européen 82 ( * ) et la faiblesse de l'offre alternative à la route .

L'amendement du gouvernement vise à supprimer la référence à la faiblesse de l'offre alternative à la route, estimant que la définition et la prise en compte de cet élément seraient trop complexes et nuirait à la lisibilité du dispositif .

Vos rapporteurs spéciaux estiment que dans la mesure où l'application de cette taxe doit intervenir avant le 31 décembre 2011, et qu'un rapport est demandé, à leur initiative, au gouvernement, sur les expérimentations déjà menées et les études d'impact du dispositif, il sera toujours possible d'affiner les modalités d'application de cette législation avant son entrée en vigueur en 2011.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux proposeront de ne pas s'opposer à l'adoption du présent article, qui semble indispensable à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement, selon le gouvernement.

Ils remarquent toutefois que les études d'impact afférentes n'ont pas été transmises et le regrettent vivement . Si l'adoption de ce dispositif est nécessaire pour mener à bien l'expérimentation du dispositif en Alsace, vos rapporteurs spéciaux s'étonnent qu'aucune évaluation des actions menées dans cette région ne leur ait été transmise .

Ils prennent d'ailleurs acte des craintes non négligeables fondées exprimées par les élus de territoires situés hors de la « banane bleue » 83 ( * ) de supporter une répartition injuste de la taxe , tant par rapport à leur part dans la création de la richesse nationale 84 ( * ) , que par rapport aux effets défavorables qu'aurait une réduction du trafic des poids lourds sur l'utilisation de certaines infrastructures de transport , telles que des ports maritimes ou fluviaux, alors qu'ont été consentis à leur profit, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, d'importants investissements. Comment encourager la création d'autoroutes de la mer dans de telles conditions ? Toutes les conséquences du présent dispositif ont-elles bien été envisagées, notamment en termes de modifications des itinéraires habituels, de coût pour les départements « périphériques » des retours à vide des camions allant livrer la région parisienne, de report de trafic et du risque de déshérence de certains grands équipements ? Vos rapporteurs spéciaux suivront avec grande attention les conditions de mise en oeuvre du présent dispositif, dans le cadre du contrôle parlementaire.

Enfin, ils notent que le fait de confier la collecte de l'impôt à un tiers pose de nombreuses questions et n'augure pas de la simplicité du système, ni du ratio entre les frais de gestion et le rendement de la taxe. Il conviendra de rester attentif au niveau qu'atteindront les frais de gestion . Des estimations circulent faisant état de 250 millions d'euros de frais de collecte pour un produit attendu estimé à un peu moins de 900 millions d'euros, ce ratio, soit 27,7 % paraît beaucoup trop important. Il devrait être compris entre 5 % et 12 % , comme c'est le cas dans la plupart des cas où le code général des impôts fixe le montant des frais de collecte et de gestion d'une taxe ou d'un impôt.

Vos rapporteurs spéciaux estiment que deux autres faits doivent être pris en considération, dans le cadre des appels d'offre qui doivent être lancés pour confier l'exécution des présentes dispositions à un tiers :

- il serait judicieux que les critères techniques retenus pour les appareils embarqués soient identiques en Alsace et pour le reste du territoire , et que la compatibilité de ces équipements soit assurée au niveau européen , afin que les poids lourds ne soient pas équipés d'autant d'appareils qu'il existera de pays adoptant le principe d'une taxe spécifique ;

- il serait sans doute souhaitable de ne pas lier l'Etat sur la date de mise en oeuvre de la taxe , tant en Alsace que sur l'ensemble du territoire. Si l'adoption de la directive européenne servant de base à cette nouvelle fiscalité devait prendre du retard, ou si l'Etat français décidait pour des raisons économiques de retarder l'entrée en vigueur de ce dispositif, il ne conviendrait pas qu'il soit exposé au paiement d'indemnités de dédommagement du tiers.

Compte-tenu de ces réserves, votre commission aura beaucoup de mérite de ne pas s'opposer à l'adoption du présent article. Elle vous proposera d'adopter un amendement prévoyant que le gouvernement remet aux commissions chargées des finances de chacune des deux assemblées un rapport présentant l'état d'avancement et les résultats de l'expérimentation menée en Alsace, ainsi que les études d'impact relatives à la généralisation de la taxe « poids lourds » à l'ensemble du territoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 52 « Droit de péage sur les camions ».

* 53 Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

* 54 Situées ou non sur le territoire douanier.

* 55 Le réseau concerné est découpé en sections de tarification d'une longueur maximum de 15 km. A chaque section est associé un point de tarification, définis les uns comme les autres par arrêté conjoint des ministres chargé des transports et du budget.

* 56 Les catégories sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

* 57 Au sens de l'annexe O de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

* 58 Un décret précise les conditions de prise en compte du niveau de congestion.

* 59 Dans un tel cas, l'équipement électronique embarqué a été fourni par la société offrant le service de télépéage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de communication du montant de la taxe à la société.

* 60 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de communication du détail de tarification et de l'état récapitulatif des trajets. Un autre décret en Conseil d'Etat précise les modalités, y compris, financières dans lesquelles les équipements embarqués sont mis à disposition des redevables.

* 61 Dont les compétences sont étendues en ce sens par le IV du présent article modifiant l'article L. 330-2 du code de la route .

* 62 Article 272 du code des douanes.

* 63 Article 273 du code des douanes.

* 64 Article 274 du code des douanes.

* 65 Le taux kilométrique et ses modulations sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

* 66 Distinction selon qu'un contrat de télépéage est passé ou non.

* 67 Déduction faite des charges de gestion.

* 68 L'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

* 69 Aucun placement ne peut être réalisé sur ces recettes versées sur un compte spécifique unique.

* 70 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 71 A l'initiative du gouvernement.

* 72 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 73 A l'initiative du rapporteur spécial, nos collègues Hervé Mariton, et de Martial Saddier, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 74 Au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

* 75 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 76 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, et d'un sous-amendement du gouvernement.

* 77 Elle est appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

* 78 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 79 A l'initiative du rapporteur spécial, notre collègue Hervé Mariton, avec l'avis favorable du gouvernement.

* 80 Cet abattement reste dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les règles d'abattement sont fixées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

* 81 A l'initiative de notre collègue Pascale Gruny, avec l'avis favorable du gouvernement qui a fait adopter un sous-amendement.

* 82 Elle est appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

* 83 Ce terme est utilisé pour désigner la mégalopole européenne, et par extension les voies de transport s'y rapportant.

* 84 Il semble que les départements bretons, qui contribuent pour 4 % à la richesse nationale, supporteraient 12 % de la taxe, selon les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale le 6 novembre 2008

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