ARTICLES 77, 78 ET 78 BIS DU PROJET DE LOI DE FINANCES RATTACHÉS À LA MISSION

ARTICLE 77 - Régularisation de transferts au Centre national pour le développement du sport (CNDS)

Commentaire : le présent article propose de régulariser certains transferts de droits et obligations au Centre national pour le développement du sport (CNDS).

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La loi de finances pour 2006 a transféré au CNDS « les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général ». Cette formulation visait les opérations inscrites à l'ancien chapitre 66-50 « Subventions d'équipement aux collectivités » (articles 40 et 50) du budget général.

L'ensemble des opérations figurant à ces comptes au 31 décembre 2005 a bien été transféré au CNDS, selon le tableau des opérations figurant à la comptabilité spéciale des investissements de l'Etat pour les articles du chapitre susmentionnés. Il s'avère cependant que quelques opérations concernent également des personnes privées et non des collectivités territoriales ou des établissements publics (associations, voire personnes physiques dans le cas des refuges de montagne).

Le présent article propose donc de définir plus précisément le champ du transfert opéré au 1 er janvier 2006 en le faisant porter sur « les droits et obligations, nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général », pour le faire correspondre avec la réalité du transfert comptable opéré.

II. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Votre rapporteur spécial n'a pas d'observation au sujet de la régularisation proposée, ayant déjà regretté supra la baisse importante des moyens du CNDS en 2009.

Votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78 - Aménagement du droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels

Commentaire : le présent article propose d'augmenter le plancher de rémunération des sportifs professionnels au-delà duquel s'applique l'exonération de charges sociales au titre du droit à l'image collective de ces salariés.

I. LE DROIT EXISTANT

Le droit à l'image collective (DIC) a été créé par l'article 1 er de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, issue d'une proposition de loi de nos anciens collègues députés Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux. Il est codifié à l'article L. 222-2 du code du sport.

Proposition majeure d'un rapport 3 ( * ) d'une mission sur le sport professionnel en France que M. Jean-François Lamour, alors ministre de la jeunesse et des sports, avait confiée à M. Jean-Pierre Denis, alors inspecteur des finances, le DIC permet aux sportifs, dans certaines conditions, de bénéficier d'une exonération de charges sociales sur une fraction de 30 % de leur rémunération versée par leur club . Cette part de la rémunération n'est pas considérée comme un salaire et est censée correspondre à l'apport du joueur à la construction de l'image de son club, dont celui-ci peut tirer bénéfice.

Aux termes du II de l'article L. 222-2 du code du sport, il revient à des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels de déterminer :

- la part de rémunération relevant du DIC, « laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ». En pratique, cette part a toujours été fixée à 30 % ;

- les modalités de fixation de cette part de rémunération ;

- le seuil au-delà duquel le DIC s'applique, qui ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale 4 ( * ) .

Même s'il est prévu qu'en l'absence de convention collective, un décret puisse fixer l'ensemble de ces modalités, le DIC a été un élément de structuration de plusieurs disciplines et a facilité la conclusions de conventions collectives, notamment pour ce qui concerne le rugby et le basket-ball.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article propose de relever le plancher au-delà duquel le DIC s'applique aux rémunérations des sportifs professionnels . Ce plancher resterait défini par la convention collective des disciplines concernées. Cependant, il ne pourrait plus être inférieur à 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (contre deux fois aujourd'hui) 5 ( * ) .

Aux termes du II du présent article, en l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret détermine la part de rémunération à laquelle s'applique le DIC, dans la limite de 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

D'après les dispositions du III du présent article, les seuils inférieurs à 4 fois le montant de la sécurité sociale visés par certaines conventions collectives de disciplines sportives cesseraient de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2010 . De plus, il est prévu que, pour obtenir de la direction des sports le remboursement des charges sociales non perçues du fait de l'existence du DIC, l'ACOSS lui transmet annuellement les données rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de la rémunération de chaque sportif professionnel par son employeur .

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

A. UN DISPOSITIF COÛTEUX POUR LE PROGRAMME « SPORT », DONT L'EFFICACITÉ DOIT ÊTRE RELATIVISÉE

Votre rapporteur spécial a conduit, début 2008, un contrôle budgétaire sur le DIC 6 ( * ) , puisqu'il revient au programme « Sport » de rembourser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) les cotisations non perçues.

Il en ressort plusieurs conclusions claires, dont certaines rejoignent l'analyse ayant conduit à l'élaboration du présent article mais dont d'autres le conduisent à proposer un autre dispositif.

Tout d'abord, cette dépense n'est pas maîtrisable par l'Etat payeur, car elle dépend exclusivement de l'évolution de la masse salariale des sportifs bénéficiaires . Or, cette assiette peut s'élargir de deux façons : soit par l'entrée de nouvelles disciplines dans le champ du DIC 7 ( * ) , soit par l'augmentation de la rémunération des sportifs, que permet la hausse des droits de retransmission télévisée, par exemple du football et du rugby.

Ensuite, cette dépense est coûteuse. Après une première inscription à un niveau de 15 millions d'euros dans la loi de finances pour 2007, le DIC a fait l'objet d'une inscription de 32 millions d'euros dans la loi de finances pour 2008 (dont 7 millions d'euros de rattrapage pour 2007) et de 26 millions d'euros pour 2009 (en tenant compte de l'effet du présent article) . Or, un tel niveau et un tel dynamisme paraissent incompatibles avec la structure du programme « Sport », qui supporte cette dépense. Les crédits de ce programme ne s'élèvent qu'à 199,2 millions d'euros d'AE et 220,5 millions d'euros de CP et servent, notamment, à subventionner les fédérations, la pratique du sport pour tous ou la lutte contre le dopage. Toutes ces actions, nécessaires, risquent de subir un sous-financement dans les années à venir du fait du développement du DIC.

Enfin, l'efficacité du droit à l'image collective mérite d'être relativisée . Le contrôle budgétaire de votre rapporteur spécial montre bien que l'avantage tiré par les clubs sportifs de cette mesure est de l'ordre de 3 % de leur budget. Cela n'est pas à la hauteur des écarts de richesse entre clubs français et clubs étrangers, notamment en football 8 ( * ) , et le DIC n'a donc nullement arrêté le transfert des meilleurs joueurs du championnat de France vers l'étranger.

Ces raisons expliquent que l'article 125 de la loi de finances pour 2008, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale, demande au gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l'efficacité du DIC, qu'a précédé le rapport d'information précité de votre rapporteur spécial. De même, le conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008 a souhaité le « réexamen » de ce dispositif, ce que traduit le présent article.

B. UN PLAFONNEMENT DU DIC ET SA LIMITATION DANS LE TEMPS SONT NÉCESSAIRES

Votre rapporteur spécial diverge cependant sur le remède. Selon lui, la maîtrise du dispositif devrait conduire à imposer non un plancher de rémunération mais un plafond au-delà duquel le DIC ne s'appliquerait plus . Plus précisément, il estime nécessaire de reprendre la conclusion de son rapport d'information précité en proposant le plafonnement du DIC à 15 fois le montant du plafond de la sécurité sociale .

En effet, votre rapporteur spécial estime que l'instauration du plancher proposé par le présent article aboutirait à vider l'intérêt du DIC pour une grande majorité des clubs bénéficiaires , en particulier dans les disciplines disposant de moins de moyens financiers que le football. Or, cette mesure a aidé à une meilleure structuration de plusieurs disciplines sportives, notamment en facilitant la conclusion de conventions collectives, et il convient de ne pas briser cet élan. D'autre part, dans toutes les disciplines, les clubs et les joueurs sont liés par des contrats pluriannuels. Les contrats en cours ayant nécessairement été conclus sur la base de l'existence du DIC, une remise en cause brutale pourrait donc déséquilibrer les plus fragiles de ces clubs.

En revanche, le plafond proposé par votre rapporteur spécial, soit 41.595 euros bruts par mois, correspond à la rémunération moyenne des footballeurs de Ligue 1 . Seuls quelques grands clubs, à la structure financière souvent solide, pourraient donc être relativement pénalisés, dans une proportion d'environ 3 % de leur budget. Votre rapporteur spécial observe d'ailleurs que les réflexions en cours autour du DIC n'ont pas empêché une progression de 15 % des rémunérations des footballeurs professionnels, ni une forte hausse des salaires dans certains clubs de rugby. C'est donc « par le haut » et non « par le bas » que les dérives financières autour du DIC peuvent se produire.

En outre, dans la continuité des positions de votre commission des finances et afin de passer le « message » que le DIC n'est pas une mesure pérenne, votre rapporteur spécial propose de « borner » le dispositif dans le temps en prévoyant une « clause de rendez-vous » dans un peu plus de 3 ans , soit à la fin de la saison sportive 2011-2012.

Ces propositions semblent équilibrées et s'inscrivent dans le droit fil des propos tenus, le 2 juillet 2008, par M. Bernard Laporte, secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, devant votre commission des finances dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 9 ( * ) . A cette occasion, M. Bernard Laporte avait reconnu que le DIC n'était pas à la hauteur des écarts de compétitivité entre clubs français et étrangers, et que dès lors, ce dispositif pourrait être plafonné voire, à terme, supprimé .

D'après lui, et votre rapporteur spécial partage ce point de vue, la véritable réponse se trouve dans une plus grande professionnalisation des clubs français, passant, notamment, par la réhabilitation des stades. D'autre part, les ligues professionnelles concernées et les pouvoirs publics doivent s'interroger sur leur modèle : souhaitent-elles conserver des compétitions nationales équilibrées et partager en conséquence des ressources telles que les droits télévisés, en assumant le fait que cela pénalisera les plus grands clubs français au niveau européen, ou souhaitent-elles, comme certains championnats étrangers, assumer une césure entre grands clubs et clubs plus modestes afin de permettre aux meilleurs clubs de se battre « à armes égales » contre leurs concurrents étrangers ?

Le DIC n'est pas à la hauteur de ces véritables enjeux financiers et « philosophique » ; son existence et sa réforme ne doivent pas servir de prétexte pour ne pas aborder ces sujets.

C. UN BESOIN DE TRANSPARENCE RENFORCÉE

Votre rapporteur spécial partage l'esprit du présent article pour ce qui concerne le besoin de transparence renforcée de l'ACOSS quant à la justification des sommes réclamées au programme « Sport », ayant lui-même regretté l'impossibilité d'accéder à certaines données dans le cadre de son contrôle budgétaire.

Il demandera au ministre, en séance publique, de confirmer que les rapporteurs spéciaux pourront, dès lors, avoir eux-mêmes accès à ces données auprès de l'administration en tant que de besoin.

Votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

L'article 78 bis a été introduit par l'Assemblée nationale : il est donc commenté à la rubrique « Modifications apportées par l'Assemblée nationale », page 38 du présent rapport.

* 3 Rapport IGF 2003-M-066-01 sur certains aspects du sport professionnel en France par M. Jean-Pierre Denis, novembre 2003.

* 4 A ce jour, le rugby et le basket-ball ont fixé ce plancher au double du plafond de la sécurité sociale, et le football au triple de ce même plafond.

* 5 Pour 2008, le plafond de la sécurité sociale s'élève à 2.773 euros bruts par mois.

* 6 Rapport d'information n° 255 (2007-2008).

* 7 Ainsi, le handball vient d'entrer dans le champ du dispositif à partir de cette saison 2008-2009.

* 8 A titre d'exemple, selon l'étude Deloitte Money League 2008 sur la richesse des clubs de football européens, le budget du plus grand club français, l'Olympique lyonnais, s'est élevé à 140,6 millions d'euros en 2006-2007, contre 351 millions d'euros pour le Real Madrid.

* 9 Bulletin des commissions du Sénat, 5 juillet 2008.

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