F. L'ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX CHAÎNES DE TÉLÉVISION DE CONTRIBUER À LA PRODUCTION D'oeUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

1. Le cadre juridique jusqu'ici applicable

a) Les règles générales

Le principe de la contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est fixé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 , qui a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

- son article 27 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les principes généraux définissant un certain nombre des obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelles diffusés par voie hertzienne. Parmi ces obligations, figure la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, notamment indépendante ;

- son article 33 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du CSA, fixe les règles et obligations applicables aux catégories de services distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA ;

- et son article 71 prévoit que l'ensemble de ces décrets précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante et il fixe les règles de cette indépendance.

En application de ces dispositions, des décrets en Conseil d'État, appelés communément les « décrets Tasca » , du nom de la ministre en charge du secteur à l'époque, ont été adoptés :

- le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié est applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne analogique (décret dit « chaînes analogiques »). Ce dernier est venu annuler et se substituer au décret n° 90-67 du 17 janvier 1990. Il s'applique aujourd'hui à TF1, France 2, France 3, France 5 et M6 ;

- le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 est applicable aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers (décret dit « chaînes payantes ») ;

- le décret n° 2001- 1333 du 28 décembre 2001 fixe les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique (décret dit « TNT ») ;

- enfin, le décret n°2002-140 du 4 février 2002 modifié détermine le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble et par satellite (décret dit « câble et satellite »).

Ces décrets comportent tous un corps de règles communes ayant vocation à s'appliquer à tous les services mais avec la possibilité de moduler ces obligations dans les conventions que les chaînes signent avec le CSA en fonction de leur particularité.

Par conséquent, les services de télévision - quelque soit leur support de diffusion - doivent contribuer au financement d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette contribution qui s'applique à tous les services qui diffusent une part significative d'oeuvres est encadrée selon des règles qui poursuivent des objectifs à la fois :

- culturels, cet effort financier devant permettre la constitution d'un patrimoine audiovisuel français ayant vocation à circuler aisément entre les différents services et à accéder au marché européen ;

- et concurrentiels, ceci expliquant que la plus ou moins grande implication des services de télévision dans le développement de la production d'oeuvres doive être en adéquation avec leur capacité financière.

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