b) Les obligations de production audiovisuelle résultant des décrets dits « Tasca »

Les quotas concernant la production audiovisuelle et la diffusion ne s'appliquent qu'aux programmes audiovisuels reconnus en tant qu'oeuvre audiovisuelle au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

La définition a contrario donnée par cet article permet de déterminer une oeuvre audiovisuelle comme ne relevant pas de l'un des genres suivants : « oeuvres cinématographiques de longue durée 50 ( * ) ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. » Ceci signifie que sont décomptés dans les quotas d'oeuvres audiovisuelles les fictions unitaires ou en série, les oeuvres d'animation, les documentaires, les magazines et divertissements majoritairement réalisés hors plateau, les vidéo musiques, les captations de concerts et de théâtre ainsi que les spectacles lyriques et chorégraphiques.

Les articles 5 et 6 du décret précité fixent respectivement les qualifications d'oeuvre d'expression originale française (EOF) et d'oeuvre européenne :

- l'expression originale française est reconnue aux oeuvres « réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France » ;

- la qualification européenne s'apprécie au regard d'un certain nombre de critères ; ces oeuvres doivent notamment, d'une part, réunir des intervenants techniques et artistiques européens (selon un barème à points) et, d'autre part, répondre à des conditions économiques européennes (société de production et financement majoritairement européen de l'oeuvre).

(1) Le régime annuel de contribution à la production audiovisuelle

Chaque année, les éditeurs doivent investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires de l'année précédente dans des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et/ou européennes. Ce pourcentage est fixé dans la convention des chaînes privées ou dans les cahiers des missions et des charges des chaînes du service public. Il peut être différent compte tenu de leur programmation et du régime de production retenu.

Afin d'accompagner leur développement, les services distribués par câble et par satellite et les services de télévision hertziens numériques peuvent bénéficier d'une montée en charge de cette obligation annuelle d'une durée de 5 ans pour les premiers et de 7 ans pour les autres.

Ainsi, dès lors qu'ils consacrent annuellement plus de 20 % de leur programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les services ont la possibilité d'opter pour l'un des régimes suivants :

Le régime « principal »

Au titre du régime « principal », les éditeurs doivent consacrer au moins 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente au financement d'oeuvres d'expression originale française. Cette obligation est assortie de la nécessité de diffuser au moins 120 heures d'oeuvres audiovisuelles inédites européennes ou d'expression originale française dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Précisons que les services distribués par câble et par satellite et les services de télévision hertziens numériques n'ont pas d'obligation de diffuser ces 120 heures. Toutefois, les conventions des services de télévision hertziens numériques dont le chiffre d'affaires annuel atteint 75 millions d'euros déterminent de manière progressive ce volume horaire.

Le régime « optionnel »

Pour ce qui concerne le régime « optionnel », les éditeurs ont la possibilité de prendre un engagement annuel supérieur à 16 % d'oeuvres d'expression originale française (EOF) moyennant la possibilité de décompter également des dépenses consacrées à des oeuvres européennes non EOF (dans la limite de 25 % du total annuel) et d'abaisser le volume de 120 heures d'oeuvres inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Outre ces deux régimes, les services du câble et du satellite et les chaînes numériques qui le souhaitent peuvent bénéficier de l'un des deux régimes suivants :

- Le régime « alternatif »

Dans le cadre du régime « alternatif », les services peuvent inclure dans le régime principal et dans la limite de 3 % du chiffre d'affaires, des dépenses pour des programmes qui ne sont pas considérés comme des oeuvres au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Peuvent être ainsi inclues dans la contribution annuelle, 50 % des dépenses consacrées à des émissions inédites réalisées en plateau produites par des sociétés de production indépendantes du diffuseur.

- Le régime « vidéo musique »

Les éditeurs qui consacrent plus de 50 % de leur programmation annuelle à la diffusion de vidéo musiques bénéficient d'un taux abaissé à 8 % pour la contribution au financement d'oeuvres EOF.

Le régime « Canal + »

Enfin, les services de télévision hertzien analogique dont le financement fait appel à une rémunération des usagers (Canal +) doivent consacrer au moins 4,5% de leurs ressources de l'exercice précédent dans des oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.

(2) La nécessité d'investir dans la production inédite

Les conventions et les cahiers des missions et des charges prévoient qu'une partie de la contribution globale annuelle des chaînes finance des oeuvres inédites et participe ainsi au renouvellement de la création d'oeuvres audiovisuelles de patrimoine.

La qualité d'oeuvre inédite s'apprécie en fonction du mode de financement retenu par le diffuseur. Relèvent ainsi de cette catégorie les oeuvres financées par ce dernier avant la fin du tournage sous forme de coproduction, de préachat et de dépenses au titre des travaux de développement et d'écriture.

Cette contribution particulière, dont l'importance varie selon les services de télévision et le support sur lequel ils évoluent, s'apprécie par référence au taux annuel fixé dans la convention ou dans le cahier des missions et des charges. Ainsi, dès lors que le taux annuel connaît une progression, les dépenses réservées aux oeuvres inédites suivent la même progressivité.

S'agissant des services hertziens analogiques, cette proportion a été fixée à un minimum de deux tiers du taux annuel pour les services de télévision privée (TF1, M6, Canal +) et à trois quart pour les chaînes du service public.

Pour les chaînes hertziennes numériques, cette proportion tombe à un tiers et ne représente plus qu'en moyenne 15 % de la contribution annuelle des services distribués par câble et par satellite.

(3) L'obligation de contribuer à la production audiovisuelle indépendante

Quel que soit le régime retenu, les services ont également l'obligation de réserver deux tiers de leur contribution annuelle à la production audiovisuelle indépendante.

Deux ensembles de critères sont pris en compte pour apprécier cette indépendance : les uns sont liés aux oeuvres et les autres aux entreprises de production. Ainsi pour qu'une oeuvre soit réputée indépendante et décomptée comme telle, elle doit cumuler tous les critères énumérés précisés ci-après.

Les critères d'indépendance liés aux oeuvres

Pour être réputée indépendante une oeuvre doit cumuler plusieurs exigences :

- le diffuseur ne doit pas avoir la responsabilité de la production déléguée sur l'oeuvre et ne pas détenir directement ou indirectement de part de production ;

- la durée des droits exclusifs d'exploitation doit s'étend sur une période de 18 mois pour une diffusion et peut être étendue à 42 mois pour 3 diffusions (4 pour les animations) au total, moyennant la mise en oeuvre d'une option prioritaire d'achat de ces diffusions supplémentaires dont le prix a été fixé à l'avance ;

- les droits secondaires et mandats de commercialisation doivent être négociés par contrat séparé et dans des conditions équitables ;

- enfin, dès lors qu'il s'agit de l'achat d'une oeuvre à un distributeur ayant un lien capitalistique avec l'éditeur, le distributeur ne doit pas détenir sur l'oeuvre un mandat lui permettant de céder d'autres droits que ceux nécessaires à l'exploitation des droits par l'éditeur pour les besoins de son antenne.

Les critères d'indépendance liés aux entreprises de production et aux éditeurs de services

L'essentiel des exigences posées à ce titre porte sur l'étendue du lien capitalistique et la détention des droits de vote entre les chaînes et les entreprises de production dont le seuil est porté à 15% .

Ces mesures sont complétées par une mesure concernant le niveau d'activité entre un producteur et un éditeur. Ainsi, est considérée comme dépendante d'un diffuseur, une société de production dont le chiffre d'affaires sur les 3 années écoulées est de 7 millions d'euros en moyenne et dès lors que ceci assure 80 % de l'activité du producteur.

* 50 C'est-à-dire les oeuvres cinématographiques dont la durée est supérieure à une heure.

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