Division additionnelle - TITRE II BIS - DISPOSITIONS DIVERSES

Initialement constitué des trois articles 3 à 5, le titre II du projet de loi, consacré aux dispositions visant à faciliter les programmes d'investissement, a été substantiellement enrichi par les députés qui y ont ajouté pas moins de neuf articles nouveaux. Toutefois, les deux derniers de ceux-ci sont assez éloignés des problématiques d'investissement puisque l'article 5 quinquies concerne tous les appels publics à la concurrence, y compris ceux de fournitures ou de services, tandis que l'article 5 sexies est relatif au classement viticole dans le vignoble de Saint-Emilion.

Par ailleurs, le titre III, initialement constitué de deux articles 6 et 7 qui autorisaient le Gouvernement à légiférer par ordonnances et qui justifiaient son intitulé ( « HABILITATIONS » ), a quant à lui été complété de quatre articles additionnels dont uniquement un seul, l'article 8, propose une habilitation législative : deux autres procèdent à des modifications législatives et le dernier à une ratification d'ordonnance (tandis que l'article 7 a été supprimé). En toute cohérence, ce titre III ne peut donc pas conserver son intitulé initial et devrait se voir attribuer celui de « DISPOSITIONS DIVERSES » .

Mais pour donner à l'architecture du projet de loi son plein équilibre, il convient également de rapatrier sous une telle division les dispositions diverses que sont les articles 5 quinquies et 5 sexies .

Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement tendant à insérer avant l'article 5 quinquies une division additionnelle, intitulée « Titre II BIS - DISPOSITIONS DIVERSES » et ayant vocation à accueillir tous les articles dont les dispositifs ne visent pas à faciliter la construction (objectif du titre I er ) ou les programmes d'investissement (objectif du titre II).

En conséquence, votre commission vous proposera ultérieurement de supprimer la division actuelle « Titre III - HABILITATIONS » placée avant l'article 6.

Votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle et son intitulé.

Article 5 quinquies (nouveau) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'accès des entreprises aux appels publics à la concurrence

Commentaire : cet article nouveau oblige le Gouvernement à présenter, dans un délai de six mois, un rapport étudiant les solutions permettant d'assurer aux entreprises un accès simple aux appels publics à la concurrence, tout en assurant la plus grande sécurité juridique aux acheteurs publics.

I. L'initiative de l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des affaires économiques, cet article additionnel a été adopté pour demander au Gouvernement un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, sur les solutions les plus adéquates permettant un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. Il est précisé que ce rapport évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse quotidienne les réformes envisagées.

Mme Laure de la Raudière, rapporteure, a précisé, lors des débats à l'Assemblée nationale, que la réglementation actuelle ne précisait pas suffisamment à ses yeux les mesures de publicité à suivre pour les procédures adaptées et que l'attitude des juges administratifs lui semblait parfois quelque peu rigoriste.

II. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas d'observations particulières à formuler sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 sexies (nouveau) - Elargissement du classement en grands crus ou premiers grands crus

Commentaire : cet article nouveau complète une validation législative prévue par la loi de modernisation de l'économie (LME) suite à l'annulation d'un arrêté concernant le classement des vins de Saint-Emilion.

I. Le droit en vigueur

L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » est définie par un décret du 11 janvier 1986.

L'article 7 de ce décret indique que l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est réservée aux exploitations qui font l'objet d'un classement décennal homologué, au terme d'une procédure complexe, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture a ainsi homologué par arrêté le classement établi sous l'égide de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) le 12 décembre 2006. Ce classement a cependant été annulé le 1 er juillet 2008 par le tribunal administratif de Bordeaux pour méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats.

En réponse, le Gouvernement a introduit dans la loi de modernisation de l'économie (LME) un amendement visant à autoriser les exploitations ayant bénéficié du classement de 1996 à continuer à s'en prévaloir jusqu'à l'intervention d'un nouveau classement.

Cependant cet amendement a omis les huit propriétés qui avaient été promues par le classement annulé.

Or, les exploitations viticoles concernées se sont conformées à ce classement, tout en ne pouvant se prévaloir des deux mentions citées supra , ce qui représente pour elles un préjudice certain et injustifié.

Cette situation pourrait ainsi conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat devant les juridictions administratives sur le fondement du droit à un fonctionnement correct du service public et de la rupture de l'égalité devant la loi : rien ne justifie en effet que les huit crus concernés aient été écartés de la régularisation opérée par le législateur.

II. L'article additionnel introduit par l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008, le Parlement avait adopté, à l'initiative du Sénat, un amendement de MM. César et Dominati visant à réparer cette omission. Le Conseil constitutionnel a cependant censuré ces dispositions en jugeant qu'elles n'avaient pas leur place dans une loi de finances 47 ( * ) .

Le présent article, issu d'un amendement du député M. Jean-Paul Garraud et de quarante-huit de ses collègues, qui a été adopté avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, ne fait que reprendre les dispositions que le Conseil constitutionnel avait censurées pour des raisons de procédure.

Son paragraphe I indique ainsi que, pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisé pour les exploitations ayant fait l'objet du classement de 2006, mais non compris dans le classement actuellement en vigueur.

Son paragraphe II indique que les dispositions du paragraphe I exonèrent l'Etat dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure considère qu'il est légitime d'élargir le dispositif de validation instauré par la LME aux huit propriétés qui étaient demeurées hors de son champ, comme l'avait proposé le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 47 Décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.

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