I. UNE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DYNAMIQUE

La France est l'un des premiers partenaires culturels de l'Australie . La coopération est menée en partenariat et financée en grande partie par les opérateurs australiens. L'année 2003 a vu la mise en oeuvre du projet de plafonds aborigènes du Musée du Quai Branly, auquel les autorités australiennes ont participé activement.

L'action politique engagée vise également à renforcer la coopération universitaire, ainsi que la promotion de l'offre française de formations supérieures. L'action en faveur du français a su bénéficier de la politique éducative australienne du « multiculturalisme » pour maintenir sa position de 3 ème langue étrangère étudiée.

En matière scientifique , les deux pays ont mis en place, dès 2003, un nouveau dispositif visant à renforcer les relations scientifiques et techniques. La formation d'ingénieurs est en passe de devenir l'un des domaines de pointe de la coopération franco-australienne.

L'excellence des relations entre les deux Etats se manifeste particulièrement dans le secteur militaire où une coopération multiforme s'est mise en place : politique d'acquisition, nombreuses escales de navires, multiples exercices conjoints avec les forces françaises stationnées en Nouvelle-Calédonie, participations croisées aux exercices régionaux. Un accord de coopération et de défense destiné à faciliter nos activités réciproques a été signé en décembre 2006.

II. UNE NOUVELLE CONVENTION FISCALE ACTUALISÉE

La nouvelle convention actualise la précédente afin d'intégrer les principes retenus par l'OCDE en matière de convention fiscale, tout en présentant néanmoins certains traits originaux synthétisés dans le document annexé.

1. Champ d'application

Les cinq premiers articles définissent les termes essentiels de la Convention, soit les personnes visées à l'article 1 et les impôts concernés à l'article 2 . Sur ce point, il convient de souligner que les contributions sociales généralisées ainsi que celle pour le remboursement de la dette sociale y figurent conformément à la pratique française.

Les impôts australiens visés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la location de ressources relatif aux projets offshore d'exploration et d'exploitation des ressources pétrolières.

L'article 3 reprend les termes nécessaires à l'interprétation de la Convention en y ajoutant la définition du trafic international conforme au modèle de l'OCDE.

L'article 4 définit le terme de résidence . Les critères de résidence, ainsi posés, diffèrent de ceux du modèle OCDE, en raison de l'absence en droit interne australien de la notion de séjour habituel.

L'article 5 relatif à l' établissement stable définit le calcul de la période au terme de laquelle un chantier de construction, d'installation ou de montage ou une activité de surveillance de tels chantiers sont considérés constituer un établissement stable. L'objectif de cette mesure, inspirée de la pratique australienne, est de sanctionner les abus consistant à fractionner un chantier en plusieurs chantiers de durées inférieures exécutées par différentes sociétés d'un même groupe.

2. Lieux d'imposition

Les articles 6 à 20 déterminent les règles d'imposition en fonction de catégories de revenus.

S'agissant des revenus immobiliers à l'article 6 , ceux-ci sont imposés, conformément au modèle de convention de l'OCDE, dans l'Etat où les biens sont situés.

Cet article introduit cependant des dispositions particulières :

- à la demande australienne, les revenus immobiliers incluent expressément les droits d'exploitation des ressources naturelles ainsi que les sommes et paiements reçus en relation avec ces exploitations ;

- selon la pratique française, le paragraphe 4 fait dorénavant référence aux revenus d'actions et parts de sociétés donnant la jouissance de biens immobiliers. Cette nouvelle disposition permet, d'une part, de viser les fiducies et, d'autre part, de concerner d'autres droits que le droit de propriété, le droit d'usufruit par exemple ;

- le paragraphe 7 de cet article autorise l'imposition par l'Australie des revenus issus de participations et droits afférents à des biens immobiliers, considérés comme se situant sur le lieu où sont situés les terrains, gisements, ressources naturelles ou sur le lieu de leur exploitation.

L'article 7 de la Convention, relatif aux bénéfices d'entreprise , est complété par un nouveau paragraphe qui confère les avantages fiscaux au titre de la Convention aux bénéficiaires des trusts successoraux ainsi qu'aux résidents d'un Etat sur les revenus que le trustee retire de son activité industrielle et commerciale exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable dans l'autre Etat.

L'article 8 traite dorénavant non seulement du trafic maritime , comme l'article 7 de la convention de 1976, mais également du trafic aérien . Il se conforme ainsi au modèle de convention de l'OCDE. Les entreprises de transport sont ainsi imposées dans leur Etat de résidence, sauf pour les activités menées sur le territoire de l'autre Etat.

L'article 9 relatif aux entreprises associées reprend les dispositions de la convention actuelle sur le calcul de leurs bénéfices.

L'article 10 de la Convention, relatif aux dividendes , est, quant à lui, modifié. Le taux actuel de retenue à la source de 15 % est maintenu, cependant son champ d'application est désormais limité. Si le bénéficiaire de dividendes détient dans la société distributrice une participation directe d'au moins 10 %, le taux de retenue à la source est réduit à 5 % en fonction du niveau d'imposition des résultats de la filiale distributrice.

L'article 11 de la Convention, relatif aux intérêts , maintient le taux actuel de retenue à la source de 10 %. Néanmoins, il prévoit désormais l'exonération en cas d'intérêts versés en rémunération d'un investissement public ou d'un prêt bancaire, comme le permet le modèle de convention de l'OCDE.

L'article 12 de la Convention réduit de 10 % à 5 % le taux de retenue à la source sur les redevances . Les rémunérations pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont désormais imposables localement au titre des bénéfices d'entreprises.

Il convient de souligner que, compte tenu des déséquilibres des flux entre les deux Etats, l'allègement d'imposition en matière de dividendes et de redevances mis en place par la nouvelle Convention procure un avantage financier à la France. La perte des retenues à la source sur les flux en direction de l'Australie est, en effet, plus que compensée par l'économie réalisée sur les crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés français à raison des retenues prélevées par l'Australie sur les flux à destination de la France.

L'article 13 améliore le traitement des gains en capital . Il vise les revenus tirés de l'aliénation des actifs d'un établissement stable (paragraphe 2) ou de navires ou aéronefs (paragraphe 3), les gains de cession de parts de sociétés immobilières (paragraphe 4) et les gains provenant de l'aliénation de tout autre bien (paragraphe 6). L'imposition a lieu dans l'Etat de résidence du cédant, sauf cession de biens immobiliers imposables dans l'Etat où ils sont situés. Le paragraphe 5 concerne les gains latents réalisés par une personne physique quittant l'un des Etats contractants pour l'autre Etat contractant afin de tenir compte du droit interne australien.

L'article 13 de la convention de 1976 relatif aux professions indépendantes, est supprimé, conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE. Ces revenus sont désormais visés à l'article 7 de la Convention.

L'article 14 de la Convention, relatif aux revenus d'emploi , reprend intégralement les dispositions actuellement en vigueur. Ces revenus sont imposables dans l'Etat où est exercé l'emploi, ou dans l'Etat de résidence dans le cas où le salarié exerce des activités de courte durée (inférieure à 183 jours) dans un autre Etat.

Les jetons de présence , visés à l'article 15 , sont imposés dans l'Etat de résidence de la société qui les verse.

Les revenus des artistes et sportifs prévus à l'article 16 sont imposables dans l'Etat où les activités sont exercées.

Les pensions et rentes versées par un Etat à un résident sont imposables dans cet Etat aux termes de l'article 17 . Les dispositions de ce dernier ont été actualisées. Conformément au modèle de convention de l'OCDE, la clause de déductibilité fiscale des cotisations de retraite s'applique.

Aux termes de l'article 18 , les revenus des agents de la fonction publique sont imposés par l'Etat qui les verse, sauf si leur bénéficiaire exerce son activité dans l'autre Etat et en possède la nationalité, sans toutefois posséder la nationalité du premier Etat. Selon la pratique française, l'article 18 s'applique également aux personnes morales de droit public et aux binationaux.

L'article 19 de la convention de 1976, relatif aux professeurs et enseignants, est supprimé. Le nouvel article 19 de la Convention relatif aux étudiants prévoit l'exonération de leurs revenus perçus depuis une source située hors de leur Etat de résidence et visant à couvrir leurs frais d'entretien ou d'études.

L'article 20 introduit un article « autres revenus » selon lequel les revenus qui ne sont pas traités par un article de la Convention sont imposés exclusivement par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.

En outre, à la demande de l'Australie, deux exceptions, qui échappent au modèle de convention fiscale de l'OCDE, ont été introduites aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20.

D'une part, il s'agit des autres revenus provenant d'un établissement stable , qui sont imposables dans l'Etat de résidence, sauf s'ils proviennent de biens immobiliers. Lorsque ces revenus sont réalisés par un résident d'un Etat contractant qui exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise via un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à cet établissement, les dispositions de l'article 7, relatives aux bénéfices d'entreprises, sont applicables, sauf si ces revenus proviennent de biens immobiliers.

D'autre part, les autres revenus d'un résident d'un Etat et provenant de sources situées dans l'autre Etat sont imposés par l'autre Etat.

3. Règles d'imposition

a) Sources de revenus et règles d'impositions

Les dispositions des articles 21 et 22 reprennent les dispositions de la convention de 1976.

L'article 21 précise que l'Etat où les revenus sont imposables est considéré comme l'Etat source de ces revenus.

L'article 22 permet, quant à lui, à un Etat contractant de retraiter les bénéfices réalisés entre des résidents en Australie et en France, selon des conditions qui diffèrent de celles conclues en toute indépendance.

b) Élimination des doubles impositions

L'article 23 actualise les modalités d'élimination de la double imposition.

La France élimine , en effet, la double imposition par le biais d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Australie, et dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Si les revenus sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

L'impôt français payé par un résident d'Australie au titre des revenus qu'il tire de sources situées en France ouvre droit à un crédit sur l'impôt australien dû au titre de ces revenus.

c) Exonération d'ISF

Pour encourager l'installation en France de ressortissants australiens, l'article 28 de la Convention prévoit une exonération de l'impôt sur la fortune, pendant cinq ans au titre des biens que ces résidents possèderaient hors de France.

d) Prise en compte des « Partnerships »

L'article 29 introduit de nouvelles dispositions relatives aux sociétés transparentes, les « partnerships ».

Lorsque ces sociétés ont leur direction effective en Australie, les revenus sont considérés comme directement appréhendés par les associés, qu'ils soient résidents australiens ou français.

Lorsque le partnership a son siège de direction effective dans un Etat tiers, les revenus sont imposés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire comme s'il les avait perçus directement de ce dernier Etat, sous réserve du respect de conditions anti-abus. L'Etat contractant d'où proviennent les revenus et l'Etat tiers doivent être liés par une convention fiscale permettant l'échange de renseignements sur le "partnership" et sur ses membres.

Enfin, l'article 29 autorise l'Australie à imposer un Français résident en Australie, membre d'une société de personnes française, qui perçoit des revenus de source australienne, à charge pour elle d'éliminer la double imposition.

4. Procédures diverses

a) Procédure amiable

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'article 24 permet de privilégier les procédures amiables, en cas de difficultés d'application de la Convention. Cet article permet aux deux Etats de déroger, dans leurs relations mutuelles, au paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) qui prévoit une procédure particulière de règlement pour des mesures qui relèvent d'un accord international conclu pour éviter une double imposition.

b) Échange de renseignements

En matière d' échange de renseignements, prévu à l'article 25 , la nouvelle clause adoptée par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a été intégrée dans la Convention. L'Australie n'accepte d'échanger des informations que sur les impôts de toute nature perçus en vertu de ses lois fédérales et administrés par le commissaire aux contributions, afin de tenir compte de sa structure d'Etat fédéral.

c) Assistance au recouvrement

De même, l'article 26 complète cet échange par une « assistance au recouvrement ». La mise en oeuvre de cet article est subordonnée à la conclusion d'un accord administratif entre les autorités fiscales française et australienne afin d'en définir les modalités d'application pratiques. Un projet de texte a d'ores et déjà été établi et devrait être finalisé rapidement.

d) Privilèges diplomatiques et consulaires

L'article 27 de la Convention relatif aux privilèges diplomatiques demeure inchangé. Les stipulations de la convention ne doivent pas y porter atteinte.

5. Entrée en vigueur et durée

a) Entrée en vigueur

Aux termes de l'article 30 , la Convention entrera en vigueur le deuxième mois suivant l'accomplissement des procédures requises. Elle abrogera la convention actuellement en vigueur, signée le 13 avril 1976 et modifiée en 1989, ainsi que l'accord du 27 mars 1969 conclu entre les deux Etats.

b) Durée de la Convention

L'article 31 prévoit que la Convention, entrée en vigueur pour une durée illimitée, peut être dénoncée cinq ans après son entrée en vigueur par exercice d'un préavis de six mois.

6. Protocole

Un protocole de quatre points est annexé à la Convention. Conformément à une jurisprudence du Conseil d'Etat, il habilite les Etats contractants à subordonner les avantages conventionnels au respect de certaines formalités.

Dans le souci d'éviter tout risque d'évasion fiscale, un deuxième point permet à l'Australie d'écarter unilatéralement une société de personnes française et d'imposer directement un de ses membres comme s'il avait directement appréhendé les revenus.

Un troisième point exclut des redevances les droits d'émission et d'utilisation des réseaux et les considère comme des bénéfices d'entreprise.

Enfin, le quatrième point précise qu'une activité industrielle et commerciale exercée par une personne morale de droit public n'est pas considérée comme une activité principalement financée par des fonds publics.

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