3. Dispositions diverses

a) Déductions des dépenses d'un établissement stable

L'article 2 , amendant l'article 6 de la Convention, modifie les conditions de déduction des dépenses d'un établissement stable . En effet, l'article 6 de la Convention stipule que les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par le biais d'un établissement stable.

Aux termes de l'article 2 de l'Avenant, peuvent alors être déduits du bénéfice réalisé par cet établissement stable les dépenses raisonnables et nécessaires aux activités réalisées par cet établissement . L'article 6 posait comme condition que ces dépenses soient justifiables et raisonnables au regard de la pratique internationale.

b) Impôt de solidarité sur la fortune

L'article 8 de l'Avenant complète, à la demande de la partie qatarie, le paragraphe 5 de l'article 17 de la Convention relatif à la fortune.

L'article 17 de la Convention prévoit que les biens situés hors de France d'un citoyen du Qatar résidant en France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour une période de cinq ans après qu'il soit devenu résident français.

L'article 8 de l'Avenant aligne le traitement des personnes physiques qataries en matière de fortune sur les avantages consentis dans le cadre de la convention fiscale conclue avec le Koweït , précitée.

En conséquence, le citoyen qatari qui perd la qualité de résident de France pendant au moins trois ans, mais le redevient, est exonéré d'impôt sur la fortune sur ses biens situés hors de France pour une période de cinq ans après qu'il soit redevenu résident français.

c) Échange de renseignements

L'article 10 de l'Avenant complète la Convention par un article 21 A relatif à l'échange de renseignements .

Cet article, conforme au modèle de convention fiscale de l'OCDE, permet de lutter contre la fraude, notamment par la levée du secret bancaire.

d) Plus-values immobilières

L'article 12 de l'Avenant modifie le point 6 de l'Echange de lettres interprétant la Convention, à la demande du Qatar, afin que ce dernier puisse bénéficier du même traitement fiscal que celui accordé par la France au Koweït en matière de plus-values immobilières réalisées sur des biens détenus par un Etat ou ses entités publiques.

En conséquence, l'Etat du Qatar ou les entités publiques qu'il contrôle entièrement sont désormais exonérés de plus-values immobilières, y compris en cas de détention indirecte.

Puis, ainsi qu'exposé à l'article 9 cet article ajoute un point 7 à l'accord sous forme d'échange de lettres.

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