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Définitions générales
(Art. 3 modifié par l'art. 1er de
l'avenant)
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Conforme au modèle OCDE.
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Bénéfices des entreprises
(Art. 6 modifié par l'art. 2 de l'avenant)
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L'avenant apporte une modification au paragraphe 2 de
l'article 6 la convention, relatif aux conditions de
déductibilité des dépenses d'un établissement
stable. Les termes « raisonnables et nécessaires »
remplacent les termes « justifiables et raisonnables ».
Cette précision n'existe pas dans le modèle
OCDE, mais la rédaction générale de l'article est
inspirée de ce modèle.
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X
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Arabie saoudite, Bahreïn et Oman :
paragraphe 3 de l'article 7 du modèle ONU.
Emirats Arabes Unis : modèle
OCDE
Koweït : imputation sur les
bénéfices de l'ES des dépenses normalement
déductibles à condition que ces dépenses soient
déduites conformément à la pratique internationale.
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Dividendes
(Art. 8 modifié par l'art. 3 de l'avenant)
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L'avenant a modifié le paragraphe 1, et ajouté
les paragraphes 5, 6 et 7 :
- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE;
Il est ajouté que le bénéfice de cette
disposition est réservé au bénéficiaire
effectif.
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X
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Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes unis,
Koweït : imposition à la résidence
Oman : imposition à la
résidence sauf détention substantielle (RAS de 5%)
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- le paragraphe 5 est conforme au modèle OCDE;
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X
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- le paragraphe 6 implique une renonciation par la France
à appliquer l'article 115 quinquies du CGI, c'est à dire à
percevoir une retenue à la source sur les bénéfices des
établissements stables des sociétés qataries en les
réputant distribués.
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X
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Conforme au principe de non discrimination et de
neutralité fiscale du modèle OCDE (quant à la forme de
l'implantation choisie par une société étrangère
sur un marché national).
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- le paragraphe 7 est conforme au modèle OCDE.
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X
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(a) Intérêts
(Art. 9 modifié par l'art. 4 de l'avenant)
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L'avenant modifie le paragraphe 1 et ajoute un paragraphe
4 :
- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.
Il est ajouté que le bénéfice de cette
disposition est réservé au bénéficiaire
effectif.
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X
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Imposition à la résidence
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(a) - le paragraphe 4 est conforme au
modèle.
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X
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Ce paragraphe introduit une clause anti-abus conforme à
la politique conventionnelle de la France.
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Redevances
(Art. 10 modifié par l'art. 5 de l'avenant)
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L'avenant modifie le paragraphe 1 et ajoute un paragraphe
4 :
- le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.
Il est ajouté que le bénéfice de cette
disposition est réservé au bénéficiaire
effectif.
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Imposition à la résidence
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- le paragraphe 4 est conforme au modèle OCDE.
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X
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Ce paragraphe introduit une clause anti-abus conforme
à la politique conventionnelle de la France
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Professions dépendantes
(Art. 13 modifié par l'art. 6 de l'avenant)
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L'avenant modifie le paragraphe 4. Il prévoit que le
personnel des compagnies aériennes et maritimes sont exclusivement
imposées dans l'Etat du siège de direction effective.
La première partie du paragraphe est conforme au
modèle OCDE.
La seconde partie prévoit l'exonération du
personnel dans l'autre Etat et limite l'application de cette disposition aux
nationaux de l'Etat du siège de direction et aux personnes physiques qui
étaient résidentes de cet Etat immédiatement avant de
rendre les services.
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X
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Arabie Saoudite et Koweït : Etat du
siège de direction effective de l'entreprise.
Bahreïn et Oman : Etat de
résidence de la personne percevant les rémunérations.
Emirats arabes unis : Etat de
résidence de la personne percevant les rémunérations sauf
si cette personne a la nationalité de l'Etat du siège de
direction effective de l'entreprise. Dans ce cas, imposition au siège de
direction effective de l'entreprise.
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Autres revenus
(Art. 16A introduit par l'art. 7 de l'avenant)
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Conforme au modèle OCDE.
Le paragraphe 3 introduit une clause générale
anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.
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X
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Conforme à la politique conventionnelle de la
France.
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Impôt sur la fortune
(Art. 17 modifié par l'art. 8 de l'avenant)
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Le paragraphe 5 est modifié. Il n'est pas conforme au
modèle OCDE.
Le paragraphe 5 modifié prévoit qu'une personne
physique qui perd la qualité de résident de France pendant au
moins trois ans, puis qui redevient résident de France, est
exonérée d'impôt sur la fortune sur ses biens situés
hors de France pour une période de cinq ans après qu'elle soit
redevenue résidente de France.
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X
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Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis,
Koweït, Oman :
- actions, parts et autres droits dans les
sociétés à prépondérance
immobilière : ne sont visés que les actifs directement
constitués de biens immobiliers
- clause de la nation la plus favorisée
- exonération des biens immobiliers français si
la valeur du patrimoine mobilier français est supérieure à
la valeur des biens immobiliers (Instruction 14 B-1-03)
- exonération pendant 5 ans des citoyens de
Koweït devenu résident français (clause étendue aux
autres pays du Golfe par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée)
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Elimination des doubles impositions
(Art. 20 modifié par l'art. 9 de
l'avenant)
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Les paragraphes 1 et 3 sont modifiés.
Le paragraphe 1 b) est remplacé par une clause
permettant l'application des dispositions anti-abus de droit interne.
Le paragraphe 3 introduit une clause destinée à
éviter les doubles exonérations.
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X
X
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Ces dispositions sont conformes à la politique
conventionnelle de la France.
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Echange de Renseignements
(Art. 21A introduit par l'art. 10 de l'avenant)
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Conforme à la dernière version du modèle
OCDE.
Il permet la levée du secret bancaire.
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X
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Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman :
pas de clause
Emirats Arabes Unis : article 21A
modèle ONU
Koweït : article 20A modèle
ONU
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Champs d'application territorial
(Art. 23 modifié par l'art. 11 de l'avenant)
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Conforme au modèle de convention de l'OCDE.
L'avenant modifie la définition territoriale du Qatar.
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X
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Point 6 de l'échange de lettre
(modifié par l'art. 11 de l'avenant)
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Plus-values immobilières et gains en capital
réalisés sur des biens détenus par un Etat ou ses
entités publiques.
Non conforme au modèle OCDE : ce point permet
l'exonération de l'Etat, de sa Banque Centrale et de ses institutions
financières publiques concernant ces revenus.
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X
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Koweït : paragraphe 4 du
protocole.
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Point 7 de l'échange de lettre
(modifié par l'art. 11 de l'avenant)
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Le point 7 est modifié.
Il précise le paragraphe 1 b) de l'art.20 de la
convention et mentionne au titre des dispositifs de droit interne
français anti-abus les articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code
général des impôts.
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