3. Améliorer davantage encore le fonctionnement de la procédure de surendettement et le FICP

S'il a fait, pour des raisons techniques et rédactionnelles, l'objet de nombreuses modifications formelles, le titre du projet de loi consacré au surendettement et au FICP n'a cependant connu aucunes modifications substantielles. En effet, son contenu, qui comporte nombre des propositions du rapport Guinchard , a recueilli l'assentiment global de votre commission spéciale, laquelle ne lui a apporté qu'un nombre limité de compléments de fond concernant le fonctionnement des commissions de surendettement et du FICP .

A l'initiative de M. Laurent Béteille et de Mme Brigitte Bout , elle a tout d'abord conféré le droit de vote au juriste et au conseiller en économie sociale et familiale qui, participant aux travaux de la commission de surendettement depuis la loi Borloo de 2005, n'y disposaient jusqu'alors que d'une voix consultative. Associée à la diminution de trois à deux du nombre des représentants de l'Etat résultant des regroupements des services extérieurs ministériels en application de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), cette disposition va substantiellement modifier l'équilibre « délibératif » au sein des commissions , qui va passer d'un rapport de quatre à deux en faveur des représentants de l'Etat à un rapport de trois à quatre en leur « défaveur ». Par ailleurs, le même amendement précise que chaque commission adopte un règlement intérieur qui sera rendu public .

S'agissant du « reste à vivre » , sujet délicat qui a été mentionné à plusieurs reprises par diverses personnalités auditionnées par votre commission spéciale, un amendement de Mme Muguette Dini ajoute les frais de garde et de déplacements professionnels à la liste des dépenses devant, en raison de leur nature largement incompressible, être intégrées à la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes réservée en priorité au ménage faisant l'objet de la procédure de surendettement. En revanche, la commission spéciale n'a pas retenu un amendement de Mme Nicole Bricq et ses collègues qui imposait la prise en compte des dépenses effectives de l'intéressé et de son foyer pour déterminer ce « reste à vivre ». Il sembl en effet à votre rapporteur que le caractère social de cette suggestion n'est pas patent . Bien au contraire, on peut s'interroger sur les raisons objectives qui justifieraient, à titre d'exemple, que les loyers ou les frais de scolarité soient intégralement pris en compte, quelles que soient la superficie et la situation géographique du logement, ou que les enfants soient inscrits à l'école publique ou dans un établissement d'enseignement privé. L' équité commande sans aucun doute que ces frais soient établis forfaitairement par les commissions de surendettement , dans le cadre de leur règlement intérieur qui, dorénavant, sera rendu public , ce qui devrait conduire progressivement à une certaine harmonisation de leurs pratiques . En outre, il convient de rappeler qu'elles sont autorisées, au regard des caractéristiques du dossier, à prendre en compte certaines des dépenses au réel , allant ainsi au-delà du forfait prévu.

En ce qui concerne la recevabilité du dossier de surendettement , votre commission spéciale n'a pas souhaité aller plus loin que ce que prévoit le projet de loi en matière de suspension des voies d'exécution . L'amendement de M. Laurent Béteille qui prévoyait que celle-ci courait dès le dépôt du dossier, et non à compter de sa recevabilité, a été repoussé, la commission ayant en effet été convaincue de l'effet d'aubaine qu'une telle mesure ouvrirait pour des débiteurs indélicats qui entendraient profiter du délai de trois mois maximum ainsi ouvert pour organiser leur insolvabilité. En revanche, la commission a adopté une proposition de Mme Nicole Bricq et ses collègues emportant le rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement dès la recevabilité du dossier, le déblocage des aides s'effectuant alors au profit du bailleur.

A l'initiative de son rapporteur , votre commission a par ailleurs étendu , en l' harmonisant , à toutes les phases possibles des procédures , qu'elles relèvent de la commission de surendettement ou du juge (homologation, contrôle normal ou procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire), la possibilité d'inviter le débiteur, si la situation l'exige, à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale , notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé qui fournit une aide à la gestion des prestations sociales.

La commission spéciale a également suivi votre rapporteur qui lui proposait d'instituer une obligation, pour les commissions de surendettement, d'établir leurs rapports d'activité annuels , lesquels seront synthétisés par la Banque de France dans son rapport annuel au président de la République et au Parlement. Cette mesure devrait, là encore, permettre progressivement d'harmoniser les pratiques des commissions de surendettement dans l'ensemble du pays , sans pour autant imposer des prescriptions totalement uniformes qui s'accommoderaient sans doute assez mal de la diversité tant territoriale que des situations humaines .

Enfin, en matière de FICP, votre commission spéciale a adopté :

- un amendement de Mme Brigitte Bout et M. Laurent Béteille tendant à préciser que, conformément du reste à l'état du droit positif, l'inscription au FICP ne doit pas conduire à ce qu'une personne ne puisse, par ce seul et unique fait, obtenir un prêt ;

- un amendement de votre rapporteur ayant pour objet de prévoir la traçabilité des consultations du FICP réalisées par les établissements de crédit , afin que les dispositions obligeant ces derniers à vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit ne restent pas lettre morte.

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Enfin, pour être parfaitement exhaustif, il convient d'indiquer qu'à l'initiative de son président, M. Philippe Marini, votre commission spéciale a inséré un article 19 bis ayant pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance, prise sur la base de l'habilitation prévue par l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cette ratification est assortie de diverses modifications de l'ordonnance visant notamment :

- à étendre l'exigence d'une information exacte, claire et non trompeuse aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à sortie en rente sans valeur de transfert ;

- à ne pas exclure les adhérents des produits d'épargne retraite « tunnel » en points du bénéfice des dispositions exigeant pour les autres contrats d'assurance vie la communication annuelle des informations clefs, telles que le montant de la valeur de transfert ou le taux de rendement des actifs confiés par les adhérents.

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En conclusion, votre rapporteur rappelle que la commission temporaire d'évaluation créée par l'article 33 A sera chargée de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi.

A ce titre, elle analysera notamment les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évaluera en particulier l'impact des dispositions de l'article 1 er A portant réforme du taux de l'usure et de l'article 18 bis relatif au microcrédit sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV.

Lors du rendez-vous fixé à la fin 2012 pour décider de la création de la centrale des crédits aux particuliers, le Parlement disposera ainsi des éléments permettant de former son jugement en toute connaissance de cause.

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