2. Une possibilité très encadrée de déclassement prévue par la loi relative aux musées de France : une disposition restée jusqu'à ce jour « lettre morte »

Lors de l'examen du projet de loi relatif aux musées de France, le Parlement a ouvert un débat que les responsables de la politique des musées avaient jusqu'alors toujours esquivé.

Sans remettre en cause le principe fondamental d'inaliénabilité des collections publiques, réaffirmé par ce texte, votre rapporteur avait alors proposé, au nom de la commission des affaires culturelles, de « conserver une certaine souplesse dans sa mise en oeuvre afin de ménager, en application des règles de droit commun de la domanialité publique, une possibilité de déclassement » spécifique, strictement encadrée par le recours à l'avis conforme d'une commission scientifique .

Or, cette possibilité , ouverte par le législateur, d'extraire un bien du domaine public pour envisager notamment une cession, est restée virtuelle .

Certes, une « commission scientifique nationale des collections des musées de France » a été instituée par le décret du 25 avril 2002 13 ( * ) et effectivement mise en place en 2003. Cette commission a une triple vocation puisqu'elle est chargée d'émettre un avis :

- sur des projets d'acquisition et de restauration ;

- sur les collections présentées par les personnes morales sollicitant l'appellation « musée de France » ;

- et enfin sur les demandes de déclassement.

Composée de 35 membres , essentiellement des professionnels des musées et représentants de l'administration puisqu'elle réunit notamment 24 membres de droit, elle est présidée par le directeur des musées de France.

Or, comme cela a été confirmé à votre rapporteur par la directrice des musées de France, cette commission a tenu chaque année plusieurs réunions, toutes consacrées à des questions de restauration et d'acquisition, mais elle n'a jamais eu à statuer sur un problème de déclassement . Elle n'a pas davantage engagé de réflexion en vue de définir des critères pour d'éventuels déclassements, comme votre rapporteur l'avait pourtant invitée à le faire au moment des débats en séance publique.

3. Une procédure à « réactiver » tout en l'encadrant de précautions

a) Un débat utile et légitime


• Dans la lettre de mission adressée à M. Jacques Rigaud, Mme Christine Albanel lui demandait notamment de définir « une doctrine d'emploi » des dispositions prévues par la loi de 2002 relative aux musées de France en matière de déclassement. Comme elle le soulignait alors, l'objectif est de mettre en valeur les collections nationales, tout « en évitant deux écueils » : « la circulation totale des oeuvres » d'une part, et « leur stockage définitif aboutissant à un accroissement mécanique de leur nombre, indépendamment de toute évaluation d'ensemble » d'autre part.

De toute évidence, cette question doit être abordée avec vigilance et avec la plus grande prudence , compte tenu de la mission spécifique des musées, de leur prestige et de leur rôle de « gardiens » du formidable patrimoine culturel de notre pays, mais sans dogmatisme ni tabou .

Comme le relève M. Rigaud, le concept de « déclassement » ou « désaffectation », couramment mis en oeuvre en matière de gestion domaniale, n'est pas évident à transposer dans le domaine des musées. Il suscite également de fortes réserves du corps des conservateurs, qui craignent notamment que sa mise en oeuvre, même très encadrée, n'amorce un processus de désengagement financier de l'Etat qui pourrait remettre en cause, à terme, la nature même de service public des musées. Néanmoins, il est permis de regretter que l' « inertie manifeste de l'institution muséale » - pointée du doigt par M. Rigaud lui-même - ait conduit à ne tenir aucunement compte de la volonté du législateur et n'ait pas permis de faire avancer le débat sur un sujet important, en tirant parti de sept ans de réflexion ...


Même si, dans l'esprit du législateur, cette procédure a toujours eu vocation à ne rester qu'exceptionnelle, elle mérite au moins d'être mise en oeuvre de façon sincère .

Votre rapporteur relevait déjà, au moment des débats en séance publique, un certain paradoxe dans le fait que cette procédure, inspirée par une prudence extrême, suscite autant de réactions, alors même que l'on constate un certain laxisme en matière de gestion des collections, comme le confirment d'ailleurs les travaux conduits par la commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art, présidée par M. Jean-Pierre Bady.

De surcroît, selon M. Rigaud, « une expérience loyale concernant des déclassements mûrement étudiés, loin de nuire à la cause des musées de France, lui donnerait un surcroît de crédibilité » : « quand on pousse les responsables de musées dans leur retranchement, rares sont ceux qui ne consentent pas à reconnaître qu'il existe, dans la masse des oeuvres qui leur sont confiées, certaines pièces dont on pourrait se séparer sans aucun dommage », soit qu'elles soient à l'évidence dépourvues de tout intérêt actuel ou futur, soit en raison de leur irrémédiable dégradation, soit que leur présence n'ait aucun sens dans la collection en question. Il suggérait notamment d'assouplir la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale scientifique compétente en matière de déclassement.

Il envisageait, en outre, une piste qui pourrait consister à réserver un « sort spécial » aux matériels ou collections d'étude , c'est à dire les séries d'objets, de machines ou de spécimens botaniques ou zoologiques entrés dans les musées - notamment ceux à vocation scientifique ou technique -, dont l'étude ou la manipulation peuvent être riches d'enseignements mais dont la conservation indéfinie ne s'impose sans doute pas.

Une approche comparée au niveau international (voir l'encadré suivant) permet de constater que ce débat se pose dans de nombreux pays, même si aucune approche ne peut être transposée d'un pays à l'autre.

L'aliénation des collections publiques : une approche comparée


• Une récente étude 14 ( * ) de législation comparée réalisée par les services du Sénat a examiné la situation dans sept pays :

- En Allemagne , le principe d'inaliénabilité n'est pas juridiquement reconnu, mais la plupart des musées souscrivent à une « position commune » selon laquelle l'aliénation n'est envisagée que dans des situations exceptionnelles (par exemple pour un objet interchangeable) et dans le cadre d'une procédure très encadrée : la décision est prise par une commission ; les produits financiers de la cession doivent exclusivement servir à l'acquisition de nouvelles oeuvres.

- Au Danemark , la loi sur les musées nationaux prévoit que ces derniers peuvent aliéner certaines de leurs oeuvres, avec l'accord du ministre compétent. Les directives de l'Agence du patrimoine interdisent aux musées de vendre leurs oeuvres.

- En Espagne , la loi nationale de 1985 sur le patrimoine historique et les diverses lois des communautés autonomes posent le principe de l'inaliénabilité des collections publiques.

- En Italie , les collections appartenant à l'Etat et aux collectivités locales sont inaliénables compte tenu de leur appartenance au domaine public, mais un transfert entre Etat et collectivités est possible. Mais d'autres oeuvres culturelles ou celles détenues par d'autres personnes publiques peuvent être cédées, avec l'autorisation du ministère et à condition de ne pas présenter un intérêt particulier pour les collections publiques.

- Aux Pays-Bas , les collections publiques ne sont pas explicitement inaliénables, mais les procédures administratives empêchent leur aliénation inconsidérée. Un « code de bonne conduite » pour la cession des oeuvres des musées, destiné aux propriétaires et gestionnaires de collections, a été établi en 2000 à la demande du ministère de la culture et révisé en 2006.

- Au Royaume-Uni , les lois spécifiques qui régissent les musées nationaux ne posent pas le principe de l'inaliénabilité des collections (à l'exception de la National Gallery) mais restreignent les possibilités de cession, à titre gratuit ou onéreux, à trois cas : lorsque les oeuvres constituent des doublons ou sont très endommagées et quand leur maintien dans la collection est jugé inapproprié ; le produit des cessions ne doit être utilisé que pour enrichir les collections. Les autres musées publics respectent les directives de l'Association des musées et le « guide des cessions », publié en février 2008, qui répond à l'objectif d'une gestion plus active des collections (à la suite notamment du rapport Too Much stuff -trop de trucs- publié en 2003).

- Aux Etats-Unis , les collections fédérales ne sont pas soumises à des dispositions uniformes : les prêts et échanges, voire des dons, et, en général, des ventes, sont possibles. La plupart des grands musées américains, privés, ont adopté leurs propres directives et suivent les recommandations des associations professionnelles : l'aliénation est considérée comme un outil légitime et responsable de gestion des collections à condition d'être strictement encadrée et de respecter des procédures rigoureuses (par exemple pour des biens détériorés, détenus en double, sans rapport avec la mission du musée... ; l'objectif ne doit pas être financier).


• Au niveau international, le code de déontologie de l'ICOM , qui n'a pas de valeur juridique contraignante, encadre la cession des oeuvres, dès lors qu'elle est légalement possible, de conditions très strictes (articles 2.12 à 2.17) :

- le retrait d'un objet ou d'un spécimen de la collection d'un musée ne doit se faire qu'en toute connaissance de son importance, de sa nature (renouvelable ou non), de son statut juridique ; aucun préjudice à la mission d'intérêt public ne saurait résulter de cette cession ;

- chaque musée doit se doter d'une politique définissant les méthodes autorisées pour retirer définitivement un objet des collections (que ce soit par donation transfert, échange, vente, rapatriement ou destruction) ; l'usage doit être que lors de toute cession, celle-ci se fasse, en priorité, au bénéfice d'un autre musée ;

- les collections des musées sont constituées pour la collectivité et ne doivent en aucun cas être considérées comme un actif financier ; les avantages obtenus par la cession doivent être employés au bénéfice de la collection et, normalement, pour de nouvelles acquisitions.

b) Les propositions de votre commission : préciser la composition et la « feuille de route » de la commission compétente en matière de déclassement

Votre rapporteur a souhaité compléter la proposition de loi afin de remédier aux dysfonctionnements dont cette initiative est l'un des révélateurs.

Force est de constater, en effet, que les recommandations formulées en 2002 lors des débats sur la loi relative aux musées de France et sur celle relative à la restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman n'ont pas été prises en compte et suivies d'effets concrets.


• C'est pourquoi votre rapporteur a jugé utile de préciser et de clarifier la « feuille de route » adressée à la commission nationale scientifique compétente en matière de déclassement .

Dans le même temps, votre rapporteur propose d' étendre le champ de compétence de cette commission, renommée « commission nationale scientifique des collections » ( articles 2 et 3 nouveaux ), au moins à titre consultatif, à l'ensemble des collections publiques (à l'exception, néanmoins, de celles, comme les archives, qui sont déjà régies par des règles adaptées), voire privées, au-delà des seules collections des musées de France.

Au-delà de la mission que lui a confiée la loi de 2002 (à savoir se prononcer par un avis conforme sur les déclassements de biens des collections des musées de France), elle aurait notamment pour vocation de définir une « doctrine » générale en matière de déclassement et de cession, permettant d'éclairer les propriétaires et gestionnaires de collections dans leurs décisions.

Elle devra rendre compte de ses réflexions sur ce sujet devant le Parlement, en lui remettant un rapport dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi ( article 4 nouveau ).


• Par ailleurs, la composition de cette commission est élargie pour tenir compte de l'importance des enjeux que recouvrent les questions sensibles sur lesquelles elle aura à se pencher.

Dans le cas des restes humains par exemple, les problèmes éthiques qui se posent nécessitent que le débat ne soit pas réservé aux seuls professionnels de la conservation , mais s'ouvre également aux représentants politiques, aux représentants de l'Etat et des collectivités territoriales (en tant que propriétaires de collections publiques), à des personnalités qualifiées représentant notamment diverses disciplines scientifiques.

* 13 Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

* 14 « L'aliénation des collections publiques », documents de travail du Sénat, série Législation comparée, n° LC 191, décembre 2008.

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