II. LA NÉCESSITÉ DE TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans sa décision rendue le 10 juin 2009 1 ( * ) , le Conseil constitutionnel a validé, dans sa grande partie, le texte définitivement adopté par le Sénat en nouvelle lecture le 13 mai 2009.

Cependant, il a censuré certaines dispositions prévues aux articles 5 et 11, concernant le « volet sanction » du dispositif dont la mise en oeuvre était confiée à une autorité administrative indépendante : la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

A. LE TEXTE PROMULGUÉ : UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU « PIRATAGE DE MASSE » À VOCATION PÉDAGOGIQUE

La décision rendue par le Conseil constitutionnel ne conduit pas à remettre en cause les grands principes de la loi. Outre les avancées dont elle est porteuse en vue de favoriser le développement d'une offre légale de biens culturels sur les réseaux numériques (rappelées plus haut), qui ont toutes été validées par le Conseil constitutionnel , elle institue un outil adapté pour lutter plus efficacement contre le « piratage de masse » des oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin sur Internet.


• Rappelons en effet que la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, promulguée le 12 juin 2009 2 ( * ) , a institué une Haute autorité à laquelle est confiée une triple mission :

- une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin sur Internet ;

- une mission de protection de ces oeuvres à l'égard des atteintes au droit d'auteur ou aux droits voisins commises sur Internet ;

- une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres ; cette mission était précédemment exercée par l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée à l'initiative du Sénat et de votre commission dans le cadre de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006, et à laquelle se substitue la HADOPI.


• Cette Haute autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Cette dernière, composée exclusivement de magistrats 3 ( * ) , sera chargée, au titre de sa mission de protection des oeuvres, de mettre en oeuvre un dispositif pédagogique et préventif fondé sur l'envoi de « recommandations » aux internautes contrevenants . Ces messages d'avertissement seront adressés par courrier électronique puis, en cas de récidive, par lettre recommandée avec accusé de réception aux abonnés dont l'accès aura été utilisé à des fins de piratage d'oeuvres protégées.

En vue de responsabiliser le titulaire de l'abonnement, l'obligation de surveillance de l'accès à Internet, définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, sert de « déclencheur » à ce dispositif préventif.

Ce dernier repose, en outre, sur les signalements qui seront établis par des agents assermentés désignés par les ayants droits puis transmis à la commission de protection des droits de la HADOPI.


• Contrairement à ce que relevaient les requérants dans leur saisine, le Conseil constitutionnel a estimé que la mise en oeuvre par ces personnes privées de traitement de données 4 ( * ) permettant indirectement d'identifier les abonnés (via leur « adresse IP ») d'une part, et le traitement administratif de données à caractère personnel par les agents assermentés de la HADOPI d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de respect de la vie privée . S'il était encore besoin de le confirmer, ce texte n'organise en rien une « surveillance généralisée » des réseaux et encore moins de la correspondance privée des internautes.

Le Conseil a seulement formulé une réserve usuelle : il appartiendra à la CNIL 5 ( * ) , lorsqu'elle sera saisie pour autoriser les traitements, compte tenu de leur nouvelle finalité, de « s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ».


• Enfin, la loi a consolidé, à l'initiative de votre commission notamment, le caractère pédagogique du dispositif en prévoyant une sensibilisation et une information des élèves sur les dangers du piratage pour la création artistique (articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 2009) .

* 1 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

* 2 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

* 3 Elle comprend trois membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

* 4 Ce traitement de données, prévu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, avait déjà été autorisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004.

* 5 Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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