TITRE IV BIS - EMPLOI DES JEUNES

Le titre IV bis résulte de l'insertion par l'Assemblée nationale de onze articles additionnels dans le projet de loi.

Article 13 bis B - (art. 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006) Gratification des stagiaires en entreprise

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à rendre obligatoire la gratification des stagiaires au bout de deux mois dans l'entreprise.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances prévoit que les stages en entreprise d'une durée supérieure à trois mois consécutifs font l'objet d'une gratification. Le montant en est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. L'obligation de gratification vaut pour les stages en entreprise réalisés par des étudiants et donnant lieu à la signature d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement. Ne sont pas concernés par cette disposition les stages relevant de l'ancien article L. 211 du code du travail, abrogé le 1 er mars 2008 et repris à l'article L. 4153-1, c'est-à-dire les stages d'initiation ou d'application et les périodes de formation en milieu professionnel réalisés par des élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. De même, sont exclus du champ d'application de cette mesure les stages relevant de la formation professionnelle continue.

Le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 vient préciser que la gratification, versée mensuellement, est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. En outre, il étend les dispositions de la loi du 31 mars 2006 aux stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Enfin, il fixe à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale le montant horaire de la gratification, en l'absence d'accord collectif, soit environ 400 euros pour 35 heures hebdomadaires.

L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale vise à abaisser la durée minimale du stage au bout de laquelle une gratification est due au stagiaire de trois à deux mois. Cette mesure correspond à un engagement du Président de la République pris le 24 avril 2009 lors de la présentation du plan pour la formation, l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes.

Dans le secteur public, l'obligation de gratification dès le deuxième mois est entrée très récemment en vigueur avec la publication du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve l'abaissement de trois à deux mois du délai au bout duquel l'entreprise d'accueil est tenue d'accorder une gratification à l'étudiant stagiaire. En effet, si la professionnalisation nécessaire des études supérieures implique un recours accru aux stages, il convient de s'assurer que les étudiants puissent être rémunérés pour le travail accompli. Au bout de deux mois, le stage ne constitue plus simplement une séquence d'observation ou de familiarisation avec l'entreprise, pendant laquelle l'absence de rémunération se justifie par la faible productivité de l'étudiant, mais bel et bien une phase d'activité et de production.

Cependant, votre commission souhaite aller plus loin dans l'encadrement des stages en entreprise pour éviter que de jeunes diplômés se voient proposer des stages plutôt qu'un contrat de travail, alors même qu'ils n'accroîtront pas leur degré de qualification et réaliseront les mêmes tâches qu'un salarié de l'entreprise. C'est pourquoi elle adopté, à l'initiative de son rapporteur et du sénateur Christian Demuynck rapporteur de la mission d'information sur la politique en faveur des jeunes, un amendement visant à :

- interdire les stages hors cursus pédagogique ;

- confier aux bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP), créés dans les universités par la loi du 10 août 2007 sur les libertés et les responsabilités des universités la mission de veiller à ce que le contenu des stages en entreprise corresponde aux formations que les étudiants suivent à l'université.

L'interdiction des stages hors cursus était une proposition avancée par la mission d'information du Sénat sur la politique des jeunes, dont le rapporteur était notre collègue Christian Demuynck. Le livre vert de la commission sur la politique de la jeunesse, ainsi que plusieurs personnes entendues par la commission l'ont également recommandée. De même, le comité des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires (Stapro) s'est unanimement prononcé en sa faveur. Il n'est pas rare que de jeunes diplômés à la fin de leurs études soient contraints d'enchaîner stage après stage alors qu'ils possèdent déjà les qualifications correspondant aux tâches qui leur sont confiées et sont prêts à entrer dans la vie professionnelle. Le développement des stages hors cursus rallonge inutilement le délai d'insertion professionnelle des jeunes. La commission a prévu qu'un décret détermine les modalités d'intégration des stages dans les cursus pédagogiques, afin de tenir compte de l'ensemble des situations et des acteurs concernés.

Quant à la nouvelle mission confiée aux BAIP, elle a pour objectif d'éviter le développement de stages intégrés à un cursus mais dont les liens avec la formation suivie sont très lâches et d'accroître ainsi l'efficacité des stages en entreprise.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis - Conventions d'objectifs entre l'Etat et les entreprises ou les branches sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre à l'Etat de conclure avec les entreprises et les branches professionnelles des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance, en fixant comme horizon un objectif de 5% de jeunes en alternance dans les effectifs au 1 er janvier 2015.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 13 bis entend engager les entreprises et les branches professionnelles dans une démarche volontariste de développement de l'alternance au profit des jeunes de moins de vingt-six ans. L'Etat pourra conclure avec les entreprises ou les branches des conventions d'objectifs, qui comprendraient des engagements à échéance du 1 er janvier 2012, puis du 1 er janvier 2015, sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans en formation par l'alternance dans l'effectif des entreprises. Trois mois au plus tard avant ces échéances, un rapport d'évaluation de la réalisation des engagements pris sera remis au Parlement.

Cet article fixe, en outre, un objectif général de 5 % de jeunes en formation en alternance. L'écart entre le taux effectif et cet objectif sera examiné branche par branche. S'il était trop significatif, le Gouvernement pourrait présenter un projet de loi destiné à atteindre le taux de 5 %.

II - Le texte adopté par la commission

Tout en s'interrogeant sur l'opportunité de préciser que le Gouvernement peut présenter un projet de loi au Parlement, dans la mesure où il s'agit d'une prérogative propre du gouvernement sans qu'une autorisation quelconque des assemblées ne soit en aucune façon nécessaire, votre commission partage l'engagement de l'Assemblée nationale en faveur de l'alternance, qu'elle considère comme un moyen particulièrement efficace d'insertion professionnelle des jeunes.

La contractualisation des entreprises ou des branches avec l'Etat répond à la même logique de concertation et de partenariat que celle qui préside à l'encadrement de l'affectation des fonds du FPSPP. Cependant, pour que le dispositif soit pleinement opérationnel et que les conventions d'objectifs ne versent pas dans la pure incantation ou les voeux pieux, il conviendra d'analyser très soigneusement les capacités d'accueil des entreprises sur la période 2010-2015, l'objectif du taux de 5% ne pouvant valoir uniformément pour toutes les branches professionnelles sans considération ni pour les métiers qu'elles rassemblent, ni pour leur sensibilité à la conjoncture économique.

Les capacités d'accueil des entreprises, facteur déterminant dans l'évaluation du potentiel de développement de l'apprentissage et de la professionnalisation, dépendent de l'évolution des emplois et des qualifications sur la période. Un rapport conjoint du conseil d'analyse stratégique (CAS) et de la Dares donne des indications sur les grandes familles professionnelles qui connaîtront des besoins de recrutement et de qualifications sur la période 2010-2015 39 ( * ) .

Trois familles professionnelles offrent d'importantes perspectives de recrutement par la voie de l'alternance, liées à la fois au nombre de départs en retraite et aux créations nettes d'emplois : les métiers de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, les services aux particuliers et les métiers de la santé et de l'action sociale. Ces trois domaines professionnels font déjà l'objet de l'attention du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives. Le faible développement de l'alternance dans le domaine médico-social s'explique par deux raisons essentiellement : l'impossibilité de pratiquer certains gestes sur les patients avant l'obtention de la qualification, d'une part, et des difficultés à désigner un tuteur ou maître d'apprentissage, d'autre part. En effet, le secteur médico-social se prête à des parcours à spécialités multiples, nécessitant de passer d'un service à un autre au cours de la formation.

En réponse aux questions de votre rapporteur, les services du ministère de l'emploi ont cependant appelé à la prudence sur la capacité à identifier des gisements de formation en alternance. La conjonction du fait qu'un secteur soit peu utilisateur des contrats en alternance et du fait qu'il prévoie de recruter de nombreux salariés dans les années à venir ne préjuge pas nécessairement de sa capacité à accueillir de très nombreux jeunes en alternance, dès lors que son faible recours à cette voie de recrutement peut provenir d'une inadéquation de ses métiers avec les particularités de l'alternance.

De plus, pour s'approcher de l'objectif de 5% de jeunes en alternance dans l'effectif des entreprises, il faudra s'assurer que l'offre de formation est en mesure de faire face à l'accroissement de la demande. Une attention particulière devra être portée à la pérennité du financement par les Opca et par le FPSPP des contrats de professionnalisation .

Une fois ces précisions apportées, votre commission a adopté, à l'initiative des sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche (CRC-SPG), un amendement tendant à préciser que les conventions d'objectifs étaient conclues par l'Etat en association avec les régions .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 13 ter - Généralisation des clauses d'insertion des jeunes dans les marchés publics

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à insérer dans les marchés publics, à titre expérimental, des clauses d'exécution prévoyant qu'une fraction de la prestation devra être réalisée par des jeunes sans qualification.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 14 du code des marchés publics, issu du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006, offre la possibilité aux personnes publiques d'insérer des clauses d'exécution à visée sociale ou environnementale dans leurs marchés et leurs accords-cadres, sous réserve que celles-ci n'aient pas d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. S'appuyant sur cette possibilité, l'Assemblée nationale a construit un dispositif expérimental prévoyant que l'Etat, les collectivités et les établissements publics soumis au code des marchés publics obligent les titulaires de marchés à réserver 5% au moins du volume de la prestation à des jeunes de moins vingt-six ans peu ou pas qualifiés.

Les caractéristiques des marchés affectés, c'est-à-dire la nature et le montant des achats publics concernés, de même que l'explicitation des niveaux de qualification des jeunes touchés, sont renvoyés au décret.

L'expérimentation courrait de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation devant être remis au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation et généralisation du dispositif.

II - Le texte adopté par la commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article par coordination avec l'adoption d'un article additionnel après l'article 13 bis A, reprenant une version modifiée du dispositif expérimental de l'Assemblée nationale.

Article 13 quater - Conventions entre le préfet et les opérateurs privés de placement relatives aux offres d'emploi non pourvues

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à prévoir, à titre expérimental, la conclusion par le préfet de conventions d'objectifs avec les organismes privés de placement pour l'identification des offres d'emploi non pourvues et le placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres identifiées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel prévoyant que dans certains départements, à titre expérimental, le préfet puisse conclure des conventions d'objectifs avec les opérateurs privés de placement afin d'identifier les offres d'emploi non pourvues, de mutualiser les données recueillies au sein du service public de l'emploi, de placer les demandeurs d'emploi en fonction des offres identifiées et d'accompagner les personnes ainsi embauchées. Les conventions d'objectifs préciseront la procédure d'évaluation des résultats en fonction des objectifs retenus

Sont visés les opérateurs mentionnés aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail, soit, d'une part, les personnes privées dont l'activité principale est l'offre de services de placement et qui se sont à ce titre préalablement déclarées auprès de l'autorité administrative, et d'autre part, plus spécifiquement, les entreprises de travail temporaires offrant des services de placement.

Lors des débats au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le rapporteur a souligné qu'il ne s'agirait pas d'appels d'offres et que la contribution des opérateurs privés ne ferait pas l'objet d'un accord financier.

L'expérimentation se prolongera jusqu'au 31 décembre 2011 et donnera lieu à la remise d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation et généralisation du dispositif.

II - Le texte adopté par la commission

En cette période de crise économique et sociale majeure, il paraît utile à votre commission de recourir à l'ensemble des outils de politique de l'emploi en mobilisant les organismes publics mais aussi les opérateurs privés. L'expérimentation retenue par l'Assemblée nationale s'inscrit pleinement dans cette logique en permettant d'aiguiller les demandeurs d'emploi vers les offres d'emploi non pourvues et d'abaisser ainsi la part conjoncturelle du chômage.

Aux termes de l'article L. 5311-4 du code du travail, les agences privées de placement et les entreprises de travail temporaire participent au service public de l'emploi. En conséquence, les conventions conclues s'inscriront nécessairement en articulation avec les autres acteurs locaux, dont Pôle emploi et les missions locales. De plus, certains opérateurs privés travaillent déjà avec l'Etat ou Pôle emploi dans le cadre de marchés publics spécifiques, ce qui devrait faciliter la mutualisation des données et la coordination des actions.

À l'initiative des sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche (CRC-SPG), votre commission a adopté un amendement tendant à préciser que les conventions d'objectifs conclues par le préfet avec les organismes privés de placement prévoiraient obligatoirement des indicateurs de performance permettant d'évaluer les résultats obtenus.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 13 quinquies - Imputation sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle des dépenses de tutorat au profit des jeunes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à autoriser les entreprises à imputer sur leur obligation légale de financement de la formation professionnelle une part des dépenses de tutorat interne à destination de leurs jeunes salariés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, par un nouveau dispositif expérimental, a permis, à titre transitoire, aux employeurs de financer sur les fonds destinés au plan de formation certaines dépenses de tutorat interne de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires. Sont concernées par cette nouvelle possibilité d'imputation sur l'obligation légale de financement :

- une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat ;

- les éventuels compléments de salaires versés au titre de la fonction de tuteur.

Les conditions d'imputabilité, la part de la rémunération imputable, le plafond imputable sont renvoyés au décret.

L'expérimentation se déroulera de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2011 et donnera lieu à la remise d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation du dispositif.

II - Le texte adopté par la commission

Le dispositif expérimental adopté par l'Assemblée nationale reprend et élargit une proposition que le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) avait émise le 19 mai 2009. Le COE recommandait de permettre aux entreprises d'imputer sur leur obligation légale de financement de la formation professionnelle les frais de tutorat des jeunes demandeurs d'emplois accueillis en stages. L'objectif affiché était « de maintenir, pour les jeunes en risque d'exclusion, le contact avec le marché du travail et de permettre leur embauche rapide une fois la reprise venue » 40 ( * ) . L'Assemblée nationale a élargi le public des bénéficiaires pour que soit touché, non seulement le tutorat des stagiaires mais également celui des jeunes embauchés depuis moins de six mois.

Votre commission a accueilli favorablement à cette mesure de nature à arrimer dans l'emploi des jeunes qui n'ont pas encore achevé leur pleine insertion dans le monde du travail. Elle a toutefois adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de simplification renvoyant à un décret l'ensemble des modalités d'application de l'article, sans énumérer tous les éléments qu'il devrait comprendre, au risque d'en omettre.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 sexies - Prise en compte des acquis des apprentis n'ayant pas obtenu leur diplôme

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise la prise en compte, à titre expérimental, des apprentis n'ayant pas obtenu de diplôme ou de titre professionnel à l'issue de leur formation.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 6211-1 du code du travail dispose que l'apprentissage a pour objectif l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est là une des différences majeures entre l'apprentissage, conçu comme un instrument de la formation initiale, et le contrat de professionnalisation, qui peut viser directement l'obtention d'une qualification reconnue par une convention collective nationale de branche ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) établi par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche 41 ( * ) .

À titre expérimental, l'Assemblée nationale a prévu qu'un apprenti dont la formation n'a pas été sanctionnée par l'obtention du diplôme ou titre qu'il visait, puisse bénéficier, à sa demande, d'une prise en compte de ses acquis pour l'obtention d'une CQP. Les modalités d'application sont logiquement renvoyées à une convention ou un accord de branche, puisque les CQP sont créées à l'initiative des partenaires sociaux au niveau des branches professionnelles. À défaut d'accord avant le 31 décembre 2010, un décret viendra préciser la mise en oeuvre du dispositif.

L'expérimentation se prolongera jusqu'au 31 décembre 2011 et donnera lieu à la remise d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2011 en vue de l'éventuelle pérennisation des mesures.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission accueille très favorablement l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. La prise en compte des acquis des apprentis permettra de diminuer le nombre de jeunes sans qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des apprentis même s'ils ne sont pas parvenus à obtenir leur diplôme. L'entrée en apprentissage est ainsi sécurisée par la perspective d'un rattrapage via l'obtention d'une CQP, ce qui devrait également stimuler la demande de contrats d'apprentissage auprès des jeunes.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 13 septies - Autorisation de travail pour les étrangers concluant un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à accorder de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France une autorisation de travail pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 5221-5 du code du travail subordonne l'exercice d'une activité professionnelle salariée par l'étranger autorisé à séjourner en France à l'obtention préalable d'une autorisation de travail. Tous les titres de séjour prévus au titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne valent pas autorisation de travail. De plus, l'article R. 5221-6 du code du travail exclut explicitement que le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation permettent la délivrance de l'autorisation de travail en France pour les étrangers titulaires de certains types de cartes de séjour. Il interdit également la conclusion par un titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Seules certaines formations en apprentissage pour l'obtention de certains masters leur sont ouvertes par l'article R. 5221-7.

L'Assemblée nationale, par l'adoption de cet article additionnel, a facilité l'accès des étrangers aux formations en alternance en prévoyant que soit accordée de droit une autorisation de travail aux étrangers autorisés à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.

II - Le texte adopté par la commission

Les formations en alternance ne peuvent que favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes étrangers séjournant de manière régulière sur le territoire. Le régime actuel de l'autorisation de travail paraît trop restrictif de ce point de vue. C'est pourquoi votre commission approuve l'initiative de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 septies - Calcul du seuil de déclenchement de la majoration de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à inclure les jeunes réalisant un volontariat international en entreprise (VIE) dans le quota de jeunes en alternance que doit compter dans son effectif une entreprise, sous peine de subir une majoration de taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 225 du code général des impôts prévoit que les entreprises de plus de 250 salariés, dans lesquelles les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation représentent moins de 3 % de l'effectif annuel moyen, subissent une majoration de 0,1 % de la taxe d'apprentissage. L'Assemblée nationale, par cet article nouveau, intègre les jeunes accomplissant un VIE dans le calcul du quota de 3 % de salariés en alternance, afin d'inciter financièrement les entreprises à développer ce type de volontariat civil.

Régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national et par l'arrêté du 24 mars 2004 fixant certaines conditions d'application du volontariat civil à l'étranger, le VIE concerne les jeunes de dix-huit à vingt-huit ans qui s'engagent sur une durée allant de six à vingt-quatre mois pour l'accomplissement de missions d'ordre commercial, technique ou scientifique au sein d'une entreprise française à l'étranger. Le dispositif est géré par l'établissement public UBIFRANCE, l'agence française pour le développement international des entreprises.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve l'initiative en faveur des VIE prise par l'Assemblée nationale. Elle a repris ce dispositif et l'a élargi aux étudiants bénéficiant d'une convention Cifre dans un amendement qu'elle a adopté à l'article 13 bis A.

Par coordination, votre commission a supprimé cet article .

Article 13 nonies A - Repérage et suivi des jeunes en situation de décrochage

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à obliger les établissements du secondaire et les centres de formation des apprentis à transmettre aux organismes désignés par le préfet, ainsi qu'aux missions locales ou à Pôle emploi, les coordonnées des élèves « décrocheurs » qui n'ont pas de qualification et ne sont plus inscrits dans une formation.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Pour prévenir l'errance des jeunes en décrochage scolaire, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article L. 313-7 dans le code de l'éducation. Cet article prévoit un dispositif de repérage précoce des jeunes décrocheurs sous l'égide du préfet. Chaque établissement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et les lycées techniques agricoles, ainsi que les CFA devront transmettre les coordonnées des anciens élèves qui ne sont plus inscrits dans une formation alors qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de qualification fixé par décret. Les missions locales ou, à défaut, Pôle emploi sont destinataires de ces informations de même que tout autre organisme désigné par le préfet. Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de la transmission des données, en particulier le délai de transmission.

II - Le texte adopté par la commission

Environ 16 % des jeunes, soit plus de 120 000 par an, sortent du système de formation initiale sans être diplômés du second cycle de l'enseignement secondaire. La réduction des sorties sans qualification nécessite un repérage plus précis et plus précoce des jeunes en difficulté sur le point de décrocher. Elle exige également une coordination immédiate et sans délai de l'ensemble des acteurs de la formation et de l'insertion des jeunes.

Reconnaissant tout l'intérêt d'un dispositif de repérage précoce associant l'éducation nationale, les CFA, Pôle emploi et les missions locales sous la responsabilité du préfet, votre commission regrette néanmoins que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne comporte qu'une obligation de transmission de données, sans obligation d'agir. C'est pourquoi votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement posant le principe d'une intervention sans délai et dans un cadre coordonné de l'ensemble des acteurs, lorsqu'un jeune quitte sa formation sans avoir obtenu de diplôme .

Il ne s'agit en aucun cas d'écarter la responsabilité de l'Etat, plus particulièrement celle de l'éducation nationale dans le cadre de sa mission générale d'insertion, mais de tisser des partenariats entre des acteurs qui s'ignorent encore trop souvent, afin de trouver la réponse la plus adaptée aux besoins des jeunes décrocheurs.

Votre commission a souhaité ainsi clairement affirmer qu'il n'existait aucun délai de carence pendant lequel l'éducation nationale serait seule chargée d'aider et d'accompagner les jeunes décrocheurs à l'issue de la scolarité obligatoire. Certains acteurs de terrain pensent aujourd'hui qu'il leur est interdit de prendre en charge un jeune avant l'expiration d'un an après sa sortie du système éducatif. Or, ce délai de carence d'un an est tiré d'une interprétation abusive d'une annexe à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'école qui posait le principe d'une responsabilité de l'Etat à l'égard des jeunes sortis du système éducatif sans qualification. Trop souvent, cette année de carence, pendant lequel les jeunes décrocheurs sont pratiquement laissés à eux-mêmes devient une véritable année d'errance , au terme de laquelle leurs perspectives d'insertion sociale et professionnelle se sont considérablement dégradées.

C'est pourquoi votre commission estime utile de rappeler solennellement que les missions locales et l'ensemble des organismes (Pôle emploi, maisons de l'information sur la formation et l'emploi, structures locales mises en place par les collectivités, etc.) travaillant à l'accueil, l'information, l'accompagnement et l'insertion des jeunes peuvent et doivent agir immédiatement après la sortie du système éducatif.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 nonies - Évaluation des résultats des missions locales en matière d'insertion professionnelle des jeunes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à prévoir une évaluation obligatoire des résultats des missions locales en termes d'insertion professionnelle dans un cadre fixé par convention avec l'Etat et les collectivités locales.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes font partie du service public de l'emploi. L'article L. 5314-1 du code du travail prévoit qu'elles puissent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations et qu'elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Elles ont objet, aux termes de l'article L. 5314-2, d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans « à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. »

L'article 13 nonies introduit par l'Assemblée nationale tend à prévoir une évaluation des résultats des missions locales en termes d'insertion professionnelle des jeunes dans un cadre fixé par convention avec l'Etat et les collectivités qui les financent. L'évaluation sera prise en compte dans les financements ultérieurs.

II - Le texte adopté par la commission

La mission d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes a regretté, dans son rapport rendu public en mai 2009, le manque d'évaluation de l'action des missions locales. A l'occasion de déplacements, le rapporteur avait, en outre, pu constater que les missions locales ne disposaient pas toujours d'éléments chiffrés permettant d'apprécier leurs résultats 42 ( * ) .

Votre commission partage le souci de renforcer la culture de l'évaluation au sein des missions locales. Toutefois, elle a jugé que le rôle dévolu aux missions locales était plus large que la seule insertion professionnelle puisque leur création avait pour objectif une prise en charge globale des jeunes afin de pouvoir répondre aussi à leurs problèmes de logement, de santé ou de transports.

Le partenariat dit de « co-traitance » tissé depuis 2001 avec l'ANPE, puis Pôle emploi, montre que les missions locales ne sont pas simplement une agence de placement spécialisée. Les jeunes envoyés auprès des missions locales par les conseillers de Pôle emploi sont souvent peu qualifiés et rencontrent de grandes difficultés sociales nécessitant un accompagnement global. Dès lors, les résultats de l'action des missions locales ne peuvent être convenablement appréciés si l'on utilise seulement le prisme de l'insertion professionnelle. C'est pourquoi votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement prévoyant que l'évaluation des résultats de l'action des missions locales vise non seulement l'insertion professionnelle, mais aussi l'insertion sociale des jeunes , qui fait partie intégrante des missions qui leur ont été fixées. La qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement dispensés par les missions locales fera également l'objet d'une évaluation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 decies - Extension du réseau des écoles de la deuxième chance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, pose le principe d'une couverture complète et équilibrée du territoire par le réseau des écoles de la deuxième chance.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 214-14 du code de l'éducation dispose que les écoles de la deuxième chance offrent un parcours de formation personnalisé à des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvus de toute qualification. Une attestation indiquant le niveau de compétences acquis est délivrée à la fin de la formation du jeune, qui bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le label « école de la deuxième chance » est délivré par l'association « Réseau des E2C en France » selon un cahier des charges établi après avis conforme des ministres de l'éducation et de la formation professionnelle.

Conformément au souhait exprimé par le Président de la République dans son discours sur l'emploi des jeunes du 24 avril 2009, l'Assemblée nationale a posé en principe que le réseau des écoles de la deuxième chance devait tendre à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire, en concertation avec les collectivités territoriales.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission se félicite de l'extension du réseau des écoles de la deuxième chance à l'ensemble du territoire. En effet, la mission d'information du Sénat sur la politique en faveur des jeunes a tiré un bilan très positif de l'action des écoles de la deuxième chance. En 2009, le réseau accueille environ 5 000 jeunes dans 24 départements dont 93 % n'ont pas validé le niveau V équivalent à un BEP ou un CAP. Sur 2008, le taux de sorties positives vers l'emploi ou une formation qualifiante était de 62 % pour un coût médian annuel de 8 100 euros par jeune suivi. La mission considère, en conséquence, que « ces écoles sont une excellente initiative et qu'elles réunissent les conditions du succès : la formation en alternance assure souvent des débouchés pour les élèves, la scolarité en petits effectifs favorise la réussite et la collaboration avec les missions locales garantit leur ancrage territorial. » 43 ( * )

Votre commission a adopté cet article sans modification .

* 39 Olivier Chardon & Marc-Antoine Estrade, Les métiers en 2015, CAS et DARES, janvier 2007.

* 40 Conseil d'orientation pour l'emploi, Propositions en faveur de l'emploi, 19 mai 2009, p. 4.

* 41 Cf. article 11 du présent projet de loi.

* 42 Christian Demuynck, Rapport d'information de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes, n°436, 2008-2009, pp. 91-92.

* 43 Christian Demuynck, Rapport d'information de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes, n°436, 2008-2009, p. 81.

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