V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LES PRINCIPES QUI ONT GUIDÉ VOTRE COMMISSION

• Une société anonyme au capital 100  % public

Votre commission souligne, en plein accord avec le gouvernement, qu' il ne s'agit pas d'ouvrir le capital de La Poste à des investisseurs privés . Il propose une amélioration du texte du projet de loi qui a paru trop imprécis sur ce point, afin de garantir que seules des personnes publiques puissent acquérir des parts de la nouvelle société anonyme, à l'exception d'une part minoritaire qui pourra revenir aux personnels.

La réforme permettra à un investisseur tel que la Caisse des dépôts, partenaire des collectivités locales, de prendre une participation de long terme dans le capital de La Poste et de lui apporter les capitaux indispensables à son développement.

• Le financement de la mission d'aménagement du territoire

Comme l'a fait observer la commission dirigée par M. François Ailleret, la mission d'aménagement du territoire de La Poste, c'est-à-dire le maillage territorial de ses points de contact, est la seule de ses quatre missions de service public qui ne fasse, à l'heure actuelle, l'objet d' aucun système de financement intégral et pérenne .

Votre commission déplore cet état de fait : la réforme de La Poste et l'ouverture à la concurrence ne peuvent réussir sans une clarification de ses relations avec l'État, qui passe notamment par la compensation du surcoût net occasionné à l'entreprise par l'exécution de ses missions de service public.

• Le personnel

Votre rapporteur est particulièrement attentif à la préservation du statut des personnels fonctionnaires et de droit privé de La Poste.

Il souligne notamment le problème posé par le régime de retraite complémentaire des agents de droit privé de La Poste.

Ceux-ci bénéficient en effet, tant que l'entreprise est un établissement public, du régime de l'Ircantec. Or, la transformation en société anonyme aurait pour conséquence un basculement automatique vers le régime de l'Agirc-Arrco, ce qui présente deux difficultés :

- le nouveau régime se traduirait par des cotisations plus élevées pour les agents ;

- l'équilibre du régime de l'Ircantec pourrait être affecté par un départ aussi massif de cotisants.

Sur ce sujet très technique qui demande une concertation avec ces deux régimes, votre rapporteur n'a pas été en mesure de proposer une solution complète dès le stade de l'examen du projet de loi en commission. Il considère toutefois qu'une solution équilibrée devra être nécessairement apportée dans le cadre de la présente loi au cours des débats parlementaires.

• Ouverture à la concurrence

Votre commission prend acte des dispositions ouvrant entièrement les services postaux à la concurrence sur le territoire national au 1 er janvier 2011. Cette date ne dépend en effet pas de la volonté des pouvoirs publics nationaux, mais des décisions prises à l'échelle communautaire, et sur lesquelles la France a su d'ailleurs pleinement peser.

Comme cela a été rappelé dans l'introduction générale, après que la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 précitée a fixé le principe même d'une telle ouverture, c'est la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 qui est venue en préciser le calendrier d'application. Et c'est à la demande de la France, relayée par d'autres Etats membres, que ce calendrier a finalement été repoussé de deux années pour prendre effet, hormis certains Etats membres bénéficiant d'un délai supplémentaire, à la date du 1 er janvier 2011.

Les deux années supplémentaires ainsi obtenues par rapport au calendrier initialement projeté ont permis à La Poste, comme cela était recherché, de continuer à se préparer à cette rupture et à se moderniser pour l'affronter dans les meilleurs conditions.

• Régulation

Pendant de l'ouverture à la concurrence, le dispositif de régulation doit permettre que celle-ci se passe de la meilleure façon et ne se fasse pas au détriment de l'opérateur historique, des opérateurs potentiellement ou effectivement entrants, ou encore des usagers-consommateurs.

Votre commission a eu comme souci principal, dans l'analyse de ces pouvoirs de régulation dévolus à l'ARCEP, de conserver un équilibre relatif entre La Poste et autres opérateurs d'une part, et entre service universel et champ hors service universel de l'autre.

En effet, si l'opérateur historique ne doit pas être en mesure d'user d'une position naturellement dominante sur le marché postal pour empêcher l'entrée ou la concurrence accrue d'opérateurs alternatifs, il doit par ailleurs demeurer capable d'assurer la mission de service universel qui lui est dévolue par la loi.

En outre, s'il est légitime que les pouvoirs de régulation soient importants dans le domaine du service universel, qui regroupe les services postaux de base auxquels doit pouvoir avoir accès le plus grand nombre, il ne semble pas opportun de développer de tels pouvoirs sur les marchés situés en-dehors de ce domaine, qui relèvent du droit de la concurrence et des institutions en ressortant.

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