2. Un écrêtement temporaire des pertes pour les perdants nets

Le dispositif de suppression de la taxe professionnelle a été construit à partir du postulat selon lequel les précédentes tentatives de réforme, et en particulier celle issue des travaux de la commission « Fouquet » en 2004, avaient échoué en raison des transferts de charges entre entreprises et entre secteurs d'activité.

Pour garantir le succès de l'opération, le dispositif proposé repose sur l'idée selon laquelle, au prix d'un coût certain pour les finances publiques, il ne devrait pas y avoir de perdants, même si, évidemment, toutes les entreprises ne pourraient être gagnantes dans les mêmes proportions.

Selon les simulations fournies par le Gouvernement, l'objectif est atteint à 95,7 %, puisque 128 800 entreprises sur près de 3 millions seraient perdantes 19 ( * ) .

Parmi ces perdants, 42 000 entreprises concentreraient 85 % des pertes. Le montant des pertes subies, soit 877 millions d'euros, est à rapprocher de celui des gains enregistrés par 1,1 million d'entreprises 20 ( * ) , estimés à 7,9 milliards d'euros. La situation de 1,7 million d'entreprises serait inchangée.

Pour limiter les effets négatifs du nouveau dispositif sur les entreprises perdantes, le présent article (au 8.1.1.) propose d'insérer dans le code général des impôts un article 1647 C quinquies B, selon lequel, sur demande des redevables, la contribution économique territoriale due au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement en cas de différence positive de plus de 500 euros et de 10 % entre :

- d'une part, la somme 21 ( * ) de la nouvelle cotisation foncière, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et,

- d'autre part, la somme des cotisations de taxe professionnelle, de taxes au profit des organismes consulaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2009 en l'absence de modification de la législation.

Le dégrèvement lui-même s'applique sur la différence entre la somme du produit de la cotisation foncière, de la TFPB et de l'IFER et la somme, majorée de 10 % du produit de la taxe professionnelle et de la TFPB qui auraient été dus en l'absence de changement de la législation. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à 100 % pour 2010, 75 % pour 2011, 50 % pour 2012 et 25 % pour 2013.

Ce dispositif appelle trois commentaires :

- les deux conditions sont cumulatives. Les entreprises ne bénéficieront pas du dégrèvement si une seule est remplie ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties est prise en compte dans le calcul en raison de l'abattement de 15 % de ses bases industrielles proposé par le présent article 22 ( * ) . Il s'agit d'éviter de faire bénéficier de l'écrêtement une entreprise dont le gain au titre de cet abattement serait supérieur aux éventuelles pertes au titre des autres taxes. L'IFER est prise en compte pour neutraliser d'éventuels effets liés à un mauvais « calibrage » des tarifs. Les taxes spéciales d'équipement sont incluses car leur mode de calcul sera fortement remanié en raison de la disparition des bases reposant sur les équipements et biens mobiliers ;

- le projet initial du Gouvernement proposait de comparer l'évolution du produit entre 2009 et 2010. L'Assemblée nationale a opportunément préféré recalculer l'impôt de 2010 à « législation de 2009 » , afin de neutraliser les effets des évolutions spontanées des assiettes.

Selon les estimations du Gouvernement, le coût de ce dispositif serait de 500 millions d'euros en 2010, de 300 millions d'euros en 2011 et de 200 millions d'euros en 2012.

* 19 Les effets de la réforme sur les entreprises sont détaillés au C ci-après.

* 20 La proportion de gagnants est donc de 37 %.

* 21 Etant entendu que ces produits s'apprécient hors frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et que le produit de taxe professionnelle tient compte des sommes acquittées au titre de la cotisation minimale.

* 22 Ce point est évoqué au 3 du B du III ci-après.

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