2. L'assiette des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

a) Le champ des entreprises couvertes

Le II du nouvel article 1586 quinquies prévoit les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée des entreprises suivantes :

- les établissements de crédit , soit aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, « les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque », ces dernières comprenant, selon l'article L. 311-1 du même code, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ;

- les entreprises d'investissement agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, soit les personnes morales autres que les établissements de crédit qui fournissent à titre de profession habituelle des services d'investissement 78 ( * ) .

Il s'agit donc des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille , qui sont agréées par l'Autorité des marchés financiers, et que les sociétés qui ne fournissent que des services connexes aux services d'investissement 79 ( * ) , dont l'agrément n'est pas obligatoire.

b) La définition du chiffre d'affaires

Comme dans le régime actuel de la taxe professionnelle, le chiffre d'affaires des établissements de crédit est constitué de l'ensemble des produits d'exploitation bancaires, dont les produits financiers, et des « produits divers d'exploitation », notion qui se substitue à celle de « produits accessoires » par cohérence avec la terminologie du PCEC de 1993 (compte 74).

Les produits d'exploitation incluent notamment les plus-values latentes sur des titres comptabilisés dans le portefeuille de transaction trading book »), qui en application des normes comptables internationales sont valorisés à la valeur de marché (« mark-to-market »). Les produits divers, bien que non bancaires, se rapportent quant à eux à une activité normale et courante des banques.

Le nouveau régime exclut cinq nouvelles catégories de produits , exposées ci-après. Il s'agit en particulier de neutraliser certains sous-comptes du compte 74 pour maintenir un champ constant, le périmètre des produits divers d'exploitation étant plus large que celui des produits accessoires.

1) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées

Cette exclusion constitue une validation législative d'une décision de doctrine non publiée et est cohérente avec le régime fiscal des plus-values à long terme sur cessions de titres de participation, qui depuis la réforme introduite fin 2004 (article 219 du code général des impôts), sont exonérées d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part pour frais et charges de 5 %. Les dividendes perçus sur ces titres sont en revanche déjà imposés à l'IS dans les conditions de droit commun.

La définition des titres de participation, qui sont très présents dans les bilans bancaires, est alignée sur celle comptable et a été précisée par la doctrine. Il s'agit donc des titres dont la possession durable (en général supérieure à deux ans 80 ( * ) ) est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence 81 ( * ) sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.

2) Les plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme

Ces opérations sont exclues du chiffre d'affaires car elles ne se rapportent pas à l'exploitation proprement dite (cas des plus-values de cession sur immobilisations corporelles ou incorporelles, déjà exclues dans le droit actuel), ou, s'agissant des titres de participation, relèvent d'une logique patrimoniale . Par symétrie, les moins-values de même nature sont également exclues.

L'inclusion , dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, des plus-values de cession sur les autres titres détenus à long terme constitue en revanche une nouveauté , qui est le pendant de l'intégration des dividendes perçus sur ces titres 82 ( * ) . Ces « autres titres » sont les titres acquis en vue de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans exercer d'influence sur sa gestion compte tenu d'un faible pourcentage de détention des droits de vote.

Il conviendrait cependant de prendre également en compte les plus-values de cession d'immobilisations données en location ou en crédit-bail , afin d'éviter toute dissymétrie avec la déductibilité des moins-values correspondantes.

3) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations

Ces reprises de provisions sont uniquement celles portant sur des biens donnés en crédit-bail ou en location simple , et sont aujourd'hui incluses dans la valeur ajoutée. Leur exclusion du chiffre d'affaires est motivée par le caractère non encaissable de ces produits, à l'instar des variations de stocks pour les entreprises non financières.

Ainsi qu'il a été précisé supra , les plus-values latentes sur les titres du portefeuille de transaction sont cependant intégrées, et les moins-values latentes sont considérées comme charges déductibles. A contrario , les dotations aux provisions spéciales et sur immobilisations sont logiquement exclues du périmètre des charges déductibles .

4) La quote-part de subventions d'investissement

Cette exclusion est également motivée par le caractère non encaissable de ces produits 83 ( * ) et est cohérente avec le nouveau régime de droit commun, qui intègre la quote-part de subventions d'investissement dans les produits exceptionnels non pris en compte dans le chiffre d'affaires.

5) Les quote-parts de résultat sur des opérations faites en commun

Cette exclusion, qui concerne en particulier des montages financiers recourant à des sociétés fiscalement transparentes (groupement d'intérêt économique - GIE - ou société en nom collectif), est conforme à la définition de droit commun du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, mais nouvelle s'agissant des établissements de crédit.

Dans la mesure où les structures concernées sont dans le champ de la cotisation locale d'activité prévu par la nouvelle rédaction de l'article 1447 du code général des impôts 84 ( * ) , elle constitue une mesure d'éviction de la double taxation des revenus distribués , bien que les produits financiers enregistrés par les établissements de crédit soient intégrés dans l'assiette (à l'exception précitée de 95 % des dividendes de titres de participation).

Précisons que toutes les quote-parts sur opérations faites en commun sont comptabilisées en « opérations non bancaires », quand bien même l'activité de la société transparente serait bancaire.

c) La définition de la valeur ajoutée

Comme dans le régime général des entreprises défini au 2 du I de l'article 1586 quinquies , précité, le chiffre d'affaires qui sert de base de calcul pour la valeur ajoutée est majoré des reprises de provisions spéciales . La valeur ajoutée est alors obtenue par déduction des charges suivantes :

- les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple. La remise en cause de la prise en compte de ces provisions a notamment pour objet de neutraliser l'avantage comparatif dont les banques bénéficient par rapport aux loueurs sur longue durée non bancaires ou aux GIE de financement. Par symétrie, les reprises sur des provisions de même nature ont été exclues du chiffre d'affaires (cf. supra ).

Comme il a été indiqué plus haut, les charges d'exploitation bancaires incluent notamment les moins-values latentes (enregistrées au compte 6032) sur des titres valorisés en « mark-to-market », les intérêts payés et les frais d'acquisition de titres ;

- les services extérieurs (notion qui se substitue à champ constant à celle de « consommations en provenance de tiers »), à l'exception de certains loyers et redevances de crédit-bail 85 ( * ) , comme dans le régime de droit commun ;

- les charges diverses d'exploitation , à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun, par symétrie avec ce qui a été précisé supra .

* 78 Ces services sont définis par l'article L. 321-1 du code monétaire et financier comme portant sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 du même code (soit les titres financiers que sont les titres de capital, les titres de créances et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et les instruments financiers à terme, c'est-à-dire les produits dérivés) et comprennent :

- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

- la négociation pour compte propre ;

- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

- le conseil en investissement ;

- la prise ferme ;

- le placement garanti ou non garanti ;

- l'exploitation d'un système multilatéral de négociation.

* 79 Soit, aux termes de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier :

- la tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires ;

- l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

- la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

- la recherche en investissements et l'analyse financière ;

- les services liés à la prise ferme ;

- les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

- les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme.

* 80 La recherche d'une rentabilité financière à court terme est absente ou accessoire. Les titres détenus à brève échéance en vue de réaliser un gain, donc répondant à une logique plus spéculative, doivent être classés dans le portefeuille des valeurs mobilières de placement .

* 81 Soit la participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L'appréciation du niveau de participation dans le capital dépend des circonstances de fait.

* 82 Cette position de l'administration fiscale a été précisée dans un courrier adressé à la Fédération bancaire française en 2008.

* 83 Le PCEC de 1978 ne prévoyait aucun compte spécifique pour enregistrer ces produits, mais le compte 76, qui n'est pas aujourd'hui pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, était le compte le plus adéquat.

* 84 La nouvelle rédaction de l'article 1447 est ainsi la suivante :

« I. La taxe locale d'activité est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

« II. Toutefois, la cotisation locale d'activité n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.

« III. Les personnes et les sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d'activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

* 85 Soit les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance. Toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location.

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