3. L'assiette des entreprises gérant des instruments financiers

a) Le champ des entreprises concernées

Le IV du nouvel article 1586 quinquies crée un deuxième régime de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, pour les entreprises qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, précité, ce qui inclut en particulier les sociétés de capital-risque. A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a supprimé le critère supplémentaire d'activité exclusive de gestion d'instruments financiers.

Ces entreprises sont en effet soumises au plan comptable général et non au PCEC, bien qu'elles exercent une activité financière, de sorte que le régime général de la valeur ajoutée ne permet pas de garantir leur assujettissement à la cotisation complémentaire. Une innovation est apportée avec l'introduction d'une définition de cette activité principale de gestion d'instruments financiers , qui repose sur le respect d'au moins une des deux conditions suivantes :

- les immobilisations financières et les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période de référence pour l'établissement de l'impôt, mentionnée au nouvel article 1586 quater du code général des impôts, précité ;

- le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de cette période de référence est supérieur au total du chiffre d'affaires des autres activités .

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a précisé et assoupli l'appréciation de ces deux critères pour les entreprises qui ne sont pas des filiales individuelles ou conjointes d'un ou plusieurs établissements financiers (établissements de crédit, entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance). Ces deux critères s'apprécient ainsi au regard de l'actif et du chiffre d'affaires figurant dans les comptes consolidés du groupe , c'est-à-dire selon une logique de contrôle exclusif ou conjoint, dont le périmètre est défini par l'article L. 233-16 du code de commerce 86 ( * ) .

Votre rapporteur général approuve cette disposition de cohérence entre droit fiscal et droit des sociétés, qu'il avait par ailleurs introduite lors de la réforme du régime de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 du code général des impôts).

b) Une valeur ajoutée alignée sur le régime des établissements de crédit

La définition du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée revient à faire bénéficier ces entreprises du régime des établissements de crédit . Le chiffre d'affaires comprend ainsi :

- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I de l'article 1586 quinquies ;

- les produits financiers , à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres, qui sont des produits calculés mais non encaissés, et de 95 % des dividendes perçus sur des titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

- et les produits sur cessions de titres , à l'exception des plus-values de cession de titres de participation, comme dans le régime des établissements de crédit.

De même, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et :

- les services extérieurs mentionné au 2° du I de l'article 1586 quinquies , soit ceux déductibles au titre du régime général des entreprises ;

- les charges financières à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, par symétrie avec l'exclusion des reprises correspondantes (cf. supra ) ;

- et les charges sur cessions de titres autres que les titres de participation.

* 86 L'article L. 233-16 du code de commerce définit ainsi le contrôle exclusif (objectif ou présumé), le contrôle conjoint et la présomption d'influence notable de la manière suivante :

« II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :

« 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

« 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

« 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

« III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

« IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. »

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