B. L'IFER DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Quatre types d'installations productrices d'électricité sont assujettis à l'IFER : les éoliennes terrestres ou maritimes, les installations d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, les installations d'origine photovoltaïque et les transformateurs électriques. Elles font l'objet des nouveaux articles 1519 D à 1519 G du code général des impôts, introduits par le 3.2. du présent article. Les installations nucléaires sont quant à elles soumises à un régime particulier .

1. Les éoliennes et les installations d'origine photovoltaïque

Le nouvel article 1519 D du code général des impôts applique le principe de l'imposition forfaitaire aux éoliennes 92 ( * ) dont la puissance électrique installée , au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est supérieure ou égale à 100 kilowatts . La puissance installée correspond à l'énergie produite en une heure par l'installation à sa capacité maximale.

La majorité des 2.350 éoliennes terrestres installées en France (soit 3.404 mégawatts de puissance installée) devraient donc être imposées. Aux termes du III de l'article 1478 du code général des impôts, les éoliennes, comme tous les établissements produisant de l'énergie électrique, sont imposables à compter de l'année de leur raccordement au réseau.

A l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur, l'Assemblée nationale a étendu le champ des installations imposées aux éoliennes maritimes situées dans la zone économique exclusive (ZEE 93 ( * ) ).

Votre rapporteur général relève cependant qu'en application des articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts, les éoliennes maritimes situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale sont déjà soumises à une taxe , dont le produit revient au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer 94 ( * ) et dont le tarif est six fois supérieur à celui proposé par le présent article pour les éoliennes terrestres, soit 12.879 euros par mégawatt installé 95 ( * ) . En outre, la mention des éoliennes utilisant « l'énergie mécanique hydraulique » fait référence à de futures « hydroliennes » dont la faisabilité est encore hypothétique.

La taxe sur les éoliennes sera due chaque année par l'exploitant au 1 er janvier de l'année d'imposition. Aux termes des articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, respectivement modifié et introduit par le 4.1. du présent article, la taxe sur les éoliennes sera perçue par les communes . Le tarif annuel est fixé uniformément sur l'ensemble du territoire à 2,2 euros par kilowatt (soit 2.200 euros par mégawatt) de puissance installée.

Le IV de l'article 1519 D précise les obligations déclaratives de l'exploitant. Il doit déclarer, au plus tard le deuxième ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations éoliennes par commune et la puissance installée de chacune d'elles. En cas de création d'une installation ou de changement d'exploitant, cette déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. Il en est de même en cas de cessation définitive d'exploitation d'une éolienne, sauf si la cessation prend effet au 1 er janvier 96 ( * ) .

Le produit brut attendu de cette taxe en 2010, agrégé dans le fascicule « Voies et moyens » avec celui de l'IFER sur les installations photovoltaïques, est de 7 millions d'euros . S'agissant des éoliennes, le produit de la nouvelle taxe serait, selon le Gouvernement, cinq fois inférieur à celui actuellement perçu par les communes au titre de la taxe professionnelle, dans la mesure où ce dernier excède fréquemment le plafond de 3,5 % de la valeur ajoutée, la différence étant prise en charge par l'Etat. Or l'IFER est conçue dans un objectif de neutralité fiscale pour les exploitants, et est donc « calée » sur le montant qu'ils acquittent actuellement après plafonnement.

Il en résulte une forte réduction de l'incitation des collectivités locales à implanter des éoliennes sur leur territoire, démarche que votre rapporteur général approuve mais qui va sans doute trop loin dans la « désincitation » et tend à perturber le modèle économique de ces installations comme les prévisions de recettes des collectivités concernées. Il estime donc préférable de réviser à la hausse le tarif de l'IFER applicable aux éoliennes et centrales photovoltaïques et de le porter au même niveau que celui de l'IFER applicable aux installations d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, soit 2.913 euros par mégawatt.

Le nouvel article 1519 F prévoit la même imposition pour les centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque , avec un seuil de puissance électrique installée (soit 100 kilowatts) et un tarif identiques (soit 2,2 euros par kilowatt). Le « bloc communal » (communes ou EPCI) en percevra le produit à compter de 2011 et les obligations déclaratives de l'exploitant sont les mêmes que celles prévalant pour les exploitants d'installations éoliennes.

Votre rapporteur général estime cependant que l'affectation du produit de la taxe sur les éoliennes et les installations photovoltaïques pourra être révisée en seconde partie du présent projet de loi de finances, afin d'en faire bénéficier à parité les blocs communaux et les départements .

* 92 Soit les « installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique ».

* 93 Soit, aux termes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « convention de Montego Bay », la zone qui ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins (370,4 km) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

* 94 Les ressources de ce fonds sont réparties à parité par :

- le préfet du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations, entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières ;

- le conseil général du département, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.

* 95 En outre, ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du PIB total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

* 96 Dans ce cas, la déclaration doit être faite avant le 1 er janvier de l'année de cessation .

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