B. PRÉSERVER LA LIBERTÉ DES COMMUNES ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1. Privilégier la négociation pour la fixation du nombre et de la répartition des sièges au sein des conseillers communautaires

Le système proposé par le gouvernement à l'article 3 du projet de loi, qui ne laisse aucune marge de manoeuvre aux communes et leur impose des règles de représentation contraignantes, paraît excessivement rigide.

En effet, dans la mesure où l'intercommunalité reste une libre collaboration de communes ayant décidé de gérer certaines compétences collectivement, il semble essentiel de préserver cette liberté des communes membres en leur permettant de fixer le nombre et la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI.

Sans même invoquer la liberté des communes, il convient de faire preuve de pragmatisme : le système en vigueur a fait ses preuves, en permettant d'aboutir à des équilibres subtils, parfois atteints par tâtonnement après plusieurs années de pratique. Il semble donc inutilement risqué de remettre en cause les règles consensuelles pour en imposer de plus autoritaires.

Votre commission a donc souhaité réserver aux communes membres la possibilité de se dispenser d'appliquer le tableau prévu à l'article 3 , à condition de parvenir à un accord à la majorité qualifiée et de respecter certaines règles fondamentales (c'est-à-dire que cette répartition devra être effectuée en fonction de la population, chaque commune devant se voir attribuer au moins un siège et aucune commune ne pouvant disposer de plus de 50 % des sièges).

Elle avait toutefois été saisie d'amendements proposant une formule alternative de M. Gérard Collomb, d'une part, et Mme Jacqueline Gourault et plusieurs de ses collègues, d'autre part. Le rapporteur, tout en les jugeant intéressants, a souhaité disposer de simulations fiables et concordantes avant de proposer à la commission de les adopter le cas échéant en vue de la séance publique.

Dans le même esprit de pragmatisme, votre commission a prévu que les dispositions relatives à la composition des conseils communautaires n'entreraient en vigueur qu'en 2014 (c'est-à-dire après le prochain renouvellement général des conseils municipaux), sauf pour les EPCI à fiscalité propre formés après la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales (amendement à l'article 37 ).

2. Encadrer davantage les pouvoirs du représentant de l'Etat dans la modification de la carte intercommunale

La décentralisation est arrivée à maturité. Ce constat signifie, entre autres, que l'exercice de compétences ainsi que l'organisation et la conduite de politiques par des conseils élus sur un territoire, sous réserve d'un simple contrôle a posteriori des représentants de l'Etat, est désormais accepté par tous. Sur la base de ces principes, votre commission a voulu encadrer davantage les pouvoirs du préfet dans la modification de la carte intercommunale.

Elle a donc souhaité :


supprimer le pouvoir d'appréciation du préfet pour mettre en oeuvre le schéma départemental de la coopération intercommunale dans le cadre des procédures d'achèvement et de rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre et des syndicats (articles 29 et 30) ;


• prévoir la nécessité d'un accord, et non plus d'un avis, de l'organe délibérant pour le rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale par le préfet (article 20) ;


• prévoir que les différentes modifications adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers s'imposent au préfet (articles 29 et 30) ;


• prévoir l'accord de la commune-centre dans les procédures de création, de modification du périmètre, de fusion, de dissolution des EPCI ou des syndicats mixtes (articles 29 et 30) ;


• supprimer, dans les orientations fixées à l'élaboration du schéma départemental, le seuil de 5.000 habitants pour la taille minimale d'une communauté de communes (article 16) ;


• encadrer l'intervention du préfet dans le processus de création d'une commune nouvelle lorsque toutes les collectivités concernées y sont favorables et privilégier le libre choix de la commune nouvelle pour choisir son EPCI de rattachement (article 8) ;


• en revanche, votre commission a souhaité introduire la possibilité d'une réactivation des pouvoirs étendus du préfet en matière de fusion d'EPCI et d'extension de périmètre tous les 6 ans à chaque révision du schéma départemental de la coopération intercommunale (article 29) ;


• pour faciliter la recomposition des structures syndicales, elle a adopté des amendements permettant de recourir plus largement, pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, aux mécanismes de fusion, de dissolution ou de substitution (articles 22 à 24) ;


• enfin, elle a créé un collège représentant les syndicats mixtes et les syndicats de communes au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale (5 % des membres), à côté de celui des EPCI, maintenu à 40% des membres de cette commission (article 26).

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