2. Les principes de régulation et les dispositions relatives à l'ARJEL

Votre commission a également décidé d'appliquer à l'ensemble des jeux de hasard les principes posés par l'article premier A, introduit par nos collègues députés.

A l'article 10, elle a précisé et étendu les obligations des entreprises qui sollicitent l'agrément de l'ARJEL, par des amendements qui prévoient la déclaration des actionnaires détenant plus de 5 % des droits de vote (et non pas uniquement du capital), des précisions sur les notions de contrôle et d'implantation dans un paradis fiscal, et la justification des moyens humains, matériels et financiers de l'opérateur.

Le périmètre des missions de l'ARJEL , prévu par l'article 25, a été quelque peu modifié : elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs, mais n'est plus chargée d'approuver les règlements des jeux et paris.

De même, la faculté dont dispose la commission des sanctions de l'ARJEL de publier ses décisions est étendue aux personnes morales , et il est prévu que lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits que l'ARJEL lui a transmis, il en informe sans délai l'Autorité (article 36).

Par ailleurs, de manière à éviter la multiplication des organes décisionnaires ainsi qu'à centrer la responsabilité de l'ARJEL sur son collège et son président, votre commission a proposé de supprimer la possibilité, pour le collège de l'ARJEL, d'accorder une délégation de compétence aux commissions spécialisées (article 28).

Enfin, le renforcement du Comité consultatif des jeux a conduit à supprimer la commission consultative de l'ARJEL, prévue par l'article 26. La multiplication des structures ne parait en effet pas souhaitable et il semble plus judicieux de prévenir les risques de doublons et les conflits de compétences.

3. La protection des mineurs et la prévention de l'addiction

S'agissant du volet relatif à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, votre commission a adopté quelques aménagements au dispositif opportunément enrichi par l'Assemblée nationale.

Elle a souhaité, tout d'abord, par cohérence, rassembler dans l'article 3 du présent projet de loi, toutes les dispositions relatives à l'interdiction de jeu des mineurs , celles-ci ayant en effet vocation à s'appliquer tant aux opérateurs de jeu « en dur » qu'aux opérateurs de jeux en ligne. Elle a, par ailleurs, substitué au terme « fenêtre surgissante » la notion de « message avertissant » de l'interdiction de jeu des mineurs afin d'éviter toute possibilité de filtrage par les internautes.

Elle a également introduit quelques aménagements aux articles 4 bis , 4 ter A et 4 ter relatifs à l'encadrement de la publicité afin de rendre ces dispositions opérationnelles sans en modifier l'esprit. En effet, la notion de films ou d'émissions « à destination des mineurs » n'a pas de valeur juridique précise.

En matière de lutte contre l'addiction , votre commission a adopté cinq modifications principales :

- premièrement, rendre obligatoire la consultation des fichiers des interdits de jeu par les opérateurs. La rédaction de l'article 20, issue de l'examen à l'Assemblée nationale, prévoit en effet une simple faculté. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel des joueurs, votre commission propose que cette consultation soit réalisée par l'intermédiaire de l'ARJEL ;

- deuxièmement, ajouter, parmi les mécanismes de modération de jeu que les opérateurs doivent mettre en place, des dispositifs d'auto-exclusion , compléments utiles de la procédure d'interdiction de jeu (article 20) ;

- troisièmement, prévoir que les opérateurs de jeu soient tenus d' avertir les joueurs contre les risques liés à l'addiction et d' informer ces derniers des procédures d'inscription sur les fichiers d'interdits de jeu ;

- quatrièmement, obliger les opérateurs de jeu à mentionner, à titre principal, les coordonnées du système d'information et d'assistance géré par le GIP ADALIS . En effet, à la différence des services que les opérateurs de jeux pourront proposer par ailleurs, ceux du GIP ADALIS présentent le double avantage d'être placés sous la responsabilité des pouvoirs publics et de proposer un niveau d'aide plus complet en permettant une orientation des éventuels joueurs pathologiques vers un dispositif de soins sanitaire ou médico-social ;

- s'agissant de l'encadrement des autres systèmes d'aide que pourront proposer les opérateurs, votre commission a remplacé la procédure d'agrément, prévue à l'article 21 bis , par une procédure d'avis effectué par le comité consultatif des jeux . Une procédure d'agrément paraît en effet lourde à mettre en place dans l'immédiat. L'opportunité d'une telle procédure pourra néanmoins être étudiée dans le cadre de la « clause de rendez-vous » prévue à l'article 58 du présent projet de loi.

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