5. Un suivi comptable facilité par l'ouverture au profit de chaque gestionnaire d'un compte spécifique au Trésor

a) Le suivi comptable des organismes gestionnaires

L'article 4 du projet de loi prévoit que « les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor ». Actuellement, selon l'article 118 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « sauf autorisation donnée par le ministre des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant. » Compte tenu de la nécessité de garantir l'étanchéité de la gestion des fonds de l'emprunt national non seulement par rapport au budget de l'Etat mais aussi par rapport à celui des opérateurs gestionnaires, ces derniers seront autorisés à posséder au moins deux comptes au Trésor.

Les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés devraient être précisées dans la convention signée entre l'Etat et les opérateurs gestionnaires. Selon les informations recueillies, ce suivi n'est pas encore finalisé.

En tout état de cause si l'article 4 prévoit actuellement une information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés, il convient également de prévoir, compte tenu de l'importance des sommes engagées et les caractéristiques de certains crédits une information trimestrielle du Parlement concernant les mouvements enregistrés sur les comptes des organismes gestionnaires .

S'agissant de l'engagement des dépenses, les responsables de programmes seront désignés ordonnateurs des dépenses pour les nouveaux programmes créés dans le cadre de la loi de finances rectificative. Au sein des opérateurs et autres organismes gestionnaires des crédits, sous réserve des règles particulières de gouvernance et des dispositifs arrêtés dans le cadre des conventions avec l'État, les ordonnateurs seront en pratique les responsables administratifs de ces organismes.

b) Le suivi comptable des bénéficiaires des dotations non consomptibles autres que les opérateurs gestionnaires

Comme pour les organismes gestionnaires, le projet de loi prévoit une obligation de dépôt au Trésor des fonds attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires, quels qu'ils soient, lorsque ces fonds ne sont pas consomptibles.

Compte tenu de l'importance des sommes non consomptibles allouées à des entités non identifiées comme organismes gestionnaires, votre rapporteur général souligne que le suivi comptable qui sera imposé aux principaux gestionnaires doit également l'être aux gestionnaires de second rang.

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