C. DES CHOIX JURIDIQUES RAISONNABLES MAIS DÉNUÉS DE VISION POLITIQUE

1. La délimitation du champ d'application de la directive

Faute de connaître les choix du Gouvernement en matière de régime d'autorisation, votre commission est évidemment dans l'incapacité de se prononcer sur leur compatibilité avec la directive ainsi que sur leur opportunité.

Néanmoins, le rapport de synthèse sur la transposition de la directive, rendu public le 20 janvier dernier, indique que plusieurs services sociaux ont bien été inclus dans le champ d'application de la directive, dont l'accueil collectif des jeunes enfants et l'aide à domicile.

L'article 2, paragraphe 2, point j, de la directive services exclut de ce champ d'application « les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'Etat ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'Etat ».

En l'état actuel du droit 9 ( * ) , peut-on considérer que l'autorisation nécessaire pour ouvrir un établissement d'accueil des jeunes enfants (EAJE), comme l'autorisation ou l'agrément requis pour proposer un service d'aide à domicile, sont assimilables à un mandatement au sens de la directive ?

La réponse à cette question est particulièrement délicate dans la mesure où la directive se garde bien de définir ce que recouvre la notion de mandatement . Certes, le manuel relatif à la mise en oeuvre de la directive services élaboré par la Commission définit le mandatement comme l'obligation donnée par la collectivité au mandataire de fournir un service. Cependant, ce document, à caractère pédagogique, n'a aucune valeur juridique.

La mission relative à la prise en compte des spécificités des services d'intérêt général dans la transposition de la directive services et l'application du droit communautaire des aides d'Etat, présidée par Michel Thierry, définit le mandatement comme « la délégation de prestations de services d'intérêt général pour le compte d'une autorité publique ». Cette conception, assez proche de celle de la Commission européenne, conduit à inclure les régimes d'autorisation des EAJE et de l'aide à domicile dans le champ d'application de la directive, les autorisations de prester n'étant pas accompagnées d'obligations de services publics. Tel est, in fine , le raisonnement suivi par le Gouvernement.

Au total, on peut considérer que l'interprétation retenue par le Gouvernement pour l'application de la directive aux secteurs des EAJE et de l'aide à domicile est la plus prudente et la mieux à même d'éviter à la France de futurs contentieux avec la Commission.

* 9 Article L. 2324-1 du code de la santé publique pour les établissements d'accueil des jeunes enfants et articles L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 7231-1 du code du travail pour l'aide à domicile.

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