C. LES LACUNES DU DROIT FRANÇAIS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE

1. L'absence d'incrimination de piraterie en droit français

Si la France a signé (en 1982) et ratifié (en 1996) la Convention de Montego Bay, la question se pose de son applicabilité directe dans l'ordre juridique interne.

En l'absence de réponse jurisprudentielle française, le seul élément sur la question de l'applicabilité directe est donné par l'arrêt « Intertanko » de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 3 juin 2008 4 ( * ) .

Dans cet arrêt, la CJCE a indiqué, dans un considérant n°64 : « Dans ces circonstances, il convient de constater que la convention de Montego Bay ne met pas en place des règles destinées à s'appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d'être invoqués à l'encontre des Etats, indépendamment de l'attitude de l'Etat du pavillon du navire. »

En l'absence de textes législatifs introduisant les dispositions de la Convention de Montego Bay relative à la piraterie dans le droit interne, un doute sérieux existe donc sur la question de savoir si la France dispose d'un cadre juridique complet et adapté à l'ensemble des possibilités de répression des actes de piraterie.

En effet, la France disposait d'une législation ancienne relative à la piraterie , avec la loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime , mais cette loi a été abrogée par la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit .

La qualité de « pirate » était définie dans cette loi par la fonction de commandant d'un navire ou l'appartenance à un équipage se livrant à une série d'actes largement définis.

Etaient notamment réprimés le fait de commettre « des actes d'hostilité » , le fait de s'emparer par fraude ou violence d'un bâtiment français, ou encore de commettre « à main armée des actes de déprédation ou de violence envers des navires français ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre ».

Les dispositions de cette loi étaient devenues obsolètes et ne répondaient pas aux critères énoncés par la Convention de Montego Bay.

Il convient toutefois d'observer que, même en l'absence d'une définition de la piraterie dans le droit pénal français, ce dernier permet de réprimer les actes commis par les pirates.

En effet, le droit pénal général trouve à s'appliquer, de sorte que toutes les infractions d'atteintes à la vie ou aux biens (comme l'enlèvement, la séquestration, la prise d'otage, le meurtre, etc.) peuvent être constituées par des faits que commettraient les pirates.

Par ailleurs, le seul fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un navire constitue une infraction punie de vingt ans de réclusion criminelle (article 224-6 du code pénal).

La question se pose néanmoins de l'introduction dans notre droit d'un cadre juridique spécifique en matière de répression de la piraterie , qui permettrait d'adapter pleinement la législation française aux stipulations de la Convention de Montego Bay.

2. Une compétence limitée des juridictions françaises pour poursuivre et juger les actes de piraterie en haute mer

En l'absence de dispositions spécifiques, la répression de la piraterie obéit en droit français aux règles habituelles de compétence des juridictions nationales fondées sur trois critères :

- l'infraction a été commise sur le territoire de la République ;

- l'auteur est de nationalité française ;

- la victime a la nationalité française.

Plusieurs dispositions du droit français peuvent donc être envisagées pour fonder la compétence des juridictions françaises pour engager les poursuites et juger les auteurs des infractions commises hors du territoire :

- l'article 113-3 du code pénal dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent » ;

- l'article 113-7 du code pénal dispose que « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction » ;

- enfin, l'article 689-5 du code de procédure pénale dispose que « pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;

2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme située sur le plateau continental ;

3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimées par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité maritime ou d'une plate-forme visées au 2° ».

Toutefois, dans ce dernier cas, et conformément à l'article 689-1 du code pénal, cette compétence des juridictions françaises suppose néanmoins que la personne « se trouve en France »

Concernant ces trois hypothèses, les juridictions françaises seraient compétentes.

Actuellement, le droit français ne semble donc pas reconnaître la possibilité aux juridictions françaises de juger des actes de piraterie commis par des ressortissants d'un autre Etat dans les eaux internationales et n'ayant commis aucun acte à l'encontre de nationaux.

La question se pose dès lors de l'opportunité de reconnaître explicitement dans notre droit une « compétence universelle » aux juridictions françaises pour juger des actes de piraterie commis par des ressortissants étrangers en haute mer, quelle que soit la nationalité du navire, des personnes ou des biens qui en sont les victimes, comme le permet l'article 105 de la Convention de Montego Bay.

3. Les griefs de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la rétention des personnes appréhendées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer

Dans un arrêt du 10 juillet 2008 5 ( * ) , dit Medvedyev, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation par la France de l'article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la liberté et à la sûreté 6 ( * ) , à l'occasion d'une opération d'interception d'un navire suspecté de se livrer au trafic de produits stupéfiants.

En l'espèce, il a été reproché à la France de ne pas disposer, à cette époque, d'un cadre légal suffisant organisant les conditions de privation de liberté à bord d'un navire et de ne pas faire assurer le contrôle des éventuelles mesures de privation de liberté par une autorité judiciaire indépendante , le procureur de la République ne répondant pas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, aux critères établis par la convention.

Cet arrêt ayant fait l'objet d'une demande de renvoi, à la demande de la France, la Cour européenne des droits de l'homme, réunie en grande chambre, a rendu, le 29 mars 2010 7 ( * ) , un arrêt qui confirme la violation par la France de l'article 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la privation de liberté subie à bord du navire n'avait pas de base légale tout en développant une argumentation plus subtile sur le statut du parquet.

Si ce contentieux est survenu à l'occasion d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, il concerne l'ensemble des opérations de police que l'Etat entend conduire en mer, que ce soit la lutte contre la piraterie, l'immigration illégale, la pêche illicite ou la pollution, etc. En effet, lors de l'exécution de l'ensemble de ces missions, les commandants des navires de l'Etat sont susceptibles d'avoir à mettre en oeuvre, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, des mesures privatives ou restrictives des libertés individuelles, notamment celle de pouvoir aller et venir librement sur le navire.

* 4 Affaire C-308/06 rendue à propos de l'appréciation de la légalité d'une directive européenne relative à l'harmonisation des sanctions pénales à l'encontre de laquelle « Intertanko » opposait des stipulations de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

* 5 CEDH, Affaire Medvedyev et autres c. France (requête n°3394/03) du 10 juillet 2008

* 6 Selon l'article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il ya des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; »

* 7 CEDH, arrêt de Grande Chambre, Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010.

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