B. L'ACCORD DE 2009 RELATIF À LA SÉLECTION, À LA MISE EN oeUVRE ET AU FINANCEMENT DES DEUX PROJETS D'AUTOROUTES DE LA MER

L'accord de 2006 créant la commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer confiait à celle-ci le soin d'élaborer un projet d'accord intergouvernemental prévoyant les engagements financiers des parties et les modalités de suivi en phase opérationnelle.

Tel est l'objet du second accord bilatéral signé les 28 avril et 10 novembre 2009, relatif à la sélection, à la mise en oeuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord.

L'article 1 er reprend la définition des autoroutes de la mer figurant à l'article 1 er de l'accord de 2006, telle que nous l'avons citée ci-dessus.

L'article 2 décrit les deux projets retenus et précise que les deux Etats signeront avec chacune des deux sociétés exploitantes une convention d'exploitation qui sera négociée par la commission intergouvernementale.

Par l'article 3, la France et l'Espagne s'engagent à financer les deux projets sélectionnés et à notifier ce régime d'aide aux autorités communautaires.

L'article 4 redéfinit les compétences de la commission intergouvernementale . Elle sera notamment chargée du contrôle et du suivi des conventions de financement avec les sociétés exploitantes.

L'article 5 de l'accord limite à 15 millions d'euros le montant des subventions que chaque Etat peut verser à chacun des deux groupements , soit un maximum de 30 millions d'euros par liaison.

L'étude d'impact précise que les deux Etats ont choisi un « mécanisme d'aide visant à accompagner la mise en place et la montée en charge des services au moment ou ceux-ci sont les plus fragiles, au travers d'une « aide au démarrage » limitée à 4 ans pour le service opéré par la société GLD Atlantique, et à 5 ans pour le service opéré par la société Autopista del Mar Atlantica, les conventions de mise en oeuvre et d'exploitation des projets étant signées pour 7 ans, afin d'assurer la pérennisation des services et crédibiliser le concept ».

Ces subventions ne sont pas exclusives des fonds européens dont vont également bénéficier ces deux projets, mais l'ensemble des aides des Etats, des subventions communautaires et des autres concours publics reçus par les sociétés exploitantes pour la mise en service et l'exploitation des autoroutes de la mer ne devra dépasser en aucun cas 35% des coûts éligibles (au sens du règlement établissant le deuxième programme Marco Polo) pour une durée maximale de 5 ans.

L'étude d'impact précise que la France et l'Espagne ont adressé à la Commission européenne un dossier de notification d'aides pour le service opéré par GLD Atlantique en se fondant sur le dossier « Marco Polo II » déposé par l'opérateur au titre de l'appel à projets 2009. Ces deux notifications étaient en cours d'instruction par les services de la Commission européenne lors du dépôt du projet de loi. Le projet a par ailleurs été retenu par la Commission européenne au titre du programme « Marco Polo II » en 2009, ce qu'a validé le comité Marco Polo début décembre 2009.

Les articles 6 et 7 portent sur le règlement des litiges, l'article 8 sur les conditions de modification de l'accord et l'article 9 sur ses modalités d'entrée en vigueur.

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