B. DES PRÉCISIONS UTILES À LA RÉFORME DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

L'essentiel des apports de l'Assemblée nationale a consisté à modifier les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers .

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est instituée à l'article L. 1601 du code précité : elle est composée d'un droit fixe par ressortissant en proportion du plafond de la sécurité sociale, d'un droit additionnel représentant de 60 à 90 % du droit fixe, et d'un droit additionnel par ressortissant affecté aux actions de formation tel qu'il ressort de l'article 10 bis (nouveau) du projet de loi. Les chambres infrarégionales perdent le pouvoir de collecter ces ressources. L'article 1601 A relatif au financement du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat a également été modifié par coordination avec la réforme de la taxe pour frais de chambre de métiers.

L'Assemblée nationale a apporté par ailleurs diverses précisions quant aux compétences des CMA :

- définition d'une compétence générale des CMA pour contribuer au développement économique des entreprises de l'artisanat et des territoires ;

- possibilité pour l'assemblée permanente des chambres de métiers d'imposer des commandes nationales groupées aux établissements du réseau ;

- possibilité offerte aux CMA, dans des conditions fixées par décret, d'assurer l'inspection de l'apprentissage auprès des entreprises artisanales.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions relatives aux regroupements inter-consulaires :

- la première de ces dispositions prévoit que les CMA et les CCI peuvent constituer des groupements inter-consulaires pour la défense d'intérêts spéciaux communs pour une durée déterminée ;

- la deuxième instaure une possibilité de fusion sous trois conditions : que la démarche soit volontaire, qu'elle soit réversible (expérimentation pour 5 ans), et qu'elle soit limitée aux départements dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale ;

- enfin, les députés ont adopté une exonération de toute taxe en cas de fusion des CMA au sein d'une CMA de région.

C. UN TITRE II SUBSTANTIELLEMENT MODIFIÉ


• Concernant les marchés d'intérêt national , les députés ont décidé de supprimer les périmètres de protection. Les grossistes n'ont plus l'obligation de recourir aux services des MIN et peuvent librement s'installer sur l'ensemble du territoire.


• Le chapitre III relatif à l' expertise comptable a lui-aussi subi des changements significatifs :

- à l'article 13, les modifications principales sont la suppression de l'interdiction pour une société d'expertise comptable de détenir des titres dans une société ayant un autre objet que l'expertise comptable et l'assouplissement des restrictions imposées à l'accès de certaines fonctions de responsabilité au sein des sociétés (les experts-comptables pouvaient jusqu'à présent accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ; ils pourront désormais accepter, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance) ;

- le nouvel article 13 bis , en matière de lutte contre le blanchiment, aligne le régime de déclaration de soupçon des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques pour ce qui concerne leurs activités de consultation juridique ;

- l'article 13 ter autorise les experts-comptables à obtenir mandat pour recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance à la condition que l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- l'article 13 quater prévoit que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables ;

- l'article 15 quinquies précise et étend les missions de la commission nationale d'expertise comptable en prévoyant qu'elle participe à la mise en oeuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité et qu'elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice de la profession.


• L'article 14 bis précise le régime de la gérance-mandat pour mieux la distinguer du salariat.


• L'article 17 bis A transpose l'article 22 de la directive « services », article, qui crée des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d'information des consommateurs .


• L'article 17 bis réalise les modifications législatives nécessaires à la mise en conformité avec la directive « services » de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique relatif à la formation obligatoire des exploitants de débit de boissons .

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