II. UNE MEILLEURE PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Dans le droit fil du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui a notamment promu une approche conjointe de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, la LOPPSI comporte des dispositions visant à améliorer la protection des intérêts de la nation.

A. UNE PROTECTION ACCRUE DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE

L'article 19 définit une procédure d'autorisation pour l'accès de toute personne à certaines installations d'importance vitale telles que définies à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, c'est-à-dire les établissements et ouvrages dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel industriel, militaire ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. L'autorisation serait donnée par l'opérateur et pourrait être précédée d'une demande d'avis à l'autorité administrative , qui procédera alors éventuellement à une enquête administrative pouvant inclure la consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi Informatique et libertés.

Tout en approuvant dans son principe l'instauration d'un régime d'autorisation pour l'accès aux installations d'importance vitale, votre commission a toutefois estimé que la référence à l'article 26 de la loi Informatique et libertés n'était pas assez précise, l'ensemble des fichiers de police, d'antécédents judiciaires, ou encore de souveraineté étant visés par cet article. Elle a donc adopté un amendement précisant que la liste des fichiers consultables dans le cadre du régime défini par cet article serait fixée par un décret en Conseil d'Etat .

B. LA PROTECTION DES AGENTS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Le projet de loi instaure un régime de protection juridique pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs. Il tend, à cette fin, à compléter le code de la défense pour permettre aux agents de faire usage d'une identité d'emprunt sans tomber sous le coup d'une incrimination pénale. Il modifie également le code pénal afin de réprimer la révélation de toute information susceptible de conduire à la découverte de l'identité -réelle ou d'emprunt- de l'agent ainsi que la désignation d'une source ou d'un collaborateur occasionnel. Enfin, il insère de nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale afin de prévoir une procédure spécifique de témoignage pour les agents de renseignement destinée à garantir leur anonymat et donc leur protection.

La référence à la « désignation » d'une source ouvre la voie à une incrimination très large mettant en cause l'équilibre nécessaire entre les exigences de la défense nationale et la liberté d'expression. Aussi votre commission a-elle adopté un amendement de son rapporteur afin de lui substituer la notion de « révélation » déjà retenue par le projet de loi pour l'incrimination destinée à protéger l'identité des agents des services de renseignement.

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