CHAPITRE IV - Contenu et exécution du contrat de crédit

Article 6 (art. L. 311-18 à L. 311-20 du code de la consommation) - Régime du contrat de crédit

Objet : Cet article renvoie au décret la liste des informations mentionnées dans le contrat et crée une section spécifique du code de la consommation à cet effet.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Pour satisfaire aux exigences de la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008, qui mentionne précisément les informations devant figurer dans les contrats de crédit, le texte du Gouvernement renvoyait la détermination de leur contenu à un décret en Conseil d'Etat, lequel devra reprendre avec précision les éléments de la directive.

En plein accord avec cette proposition, le Sénat a néanmoins souhaité ajouter l'obligation de faire apparaître clairement, dans un encadré au début du contrat, les caractéristiques principales du crédit, afin que l'emprunteur puisse repérer rapidement et sans ambiguïté les éléments principaux de son contrat.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications mineures à caractère rédactionnel ou de coordination. Elle a également précisé que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, ce qui exclut clairement la possibilité d'accords oraux.

III - La position de votre commission

Votre commission, satisfaite par la rédaction de cet article, n'a pas souhaité apporter de modifications supplémentaires et a donc adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 311-21 à L. 311-26 du code de la consommation) - Exécution du contrat de crédit

Objet : Cet article vise à modifier et à rassembler les dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable à l'exécution du contrat de crédit par l'emprunteur et par le prêteur.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Dans le but de transposer les articles 11 et 16 de la directive européenne 2008/48/CE, le texte proposé par le Gouvernement prévoyait trois dispositions principales :

- l'obligation d'une information préalable de l'emprunteur avant toute modification du taux débiteur ; cette mesure vise le cas des contrats conclus à taux variable, qui font peser une incertitude sur la situation budgétaire personnelle de l'emprunteur et nécessitent donc la mise en place d'une protection accrue ;

- le droit pour le prêteur à la perception d'une indemnité en cas de remboursement anticipé de la part de l'emprunteur , à contre-courant du droit français actuellement en vigueur, qui prévoit la possibilité d'un remboursement anticipé sans frais ;

- l'indication, clairement identifiable dans le relevé mensuel d'utilisation du compte de crédit renouvelable, du nombre de mensualités dues restant à payer.

Conscient de la faible marge de manoeuvre du Parlement sur les deux premiers points compte tenu de la contrainte d'harmonisation maximale de la directive, le Sénat a néanmoins émis des réserves sur l'exigence communautaire - transposée par le présent article en droit français - d'une indemnité du prêteur en cas de remboursement anticipé .

En effet, votre commission avait, en première lecture, souligné que cette disposition allait à l'encontre du droit en vigueur et rappelé que le Sénat avait adopté une résolution 8 ( * ) à ce sujet le 11 décembre 2006, dans laquelle il demandait au Gouvernement « d'obtenir que les Etats membres restent libres de dispenser du paiement de toute indemnité le consommateur qui procède à un remboursement anticipé » , considérant que sur ce point, la directive était nettement moins protectrice du consommateur que le droit national.

Sur le dernier point, votre commission, suivie par le Sénat, avait apporté deux modifications, en précisant que :

- le calcul des mensualités restant dues doit se faire sur la base des conditions de remboursement prévues dans le contrat de crédit et non sur la base de la dernière mensualité remboursée ;

- le prêteur a l'obligation d'informer une fois par an l'emprunteur du montant du capital restant à rembourser (nouvel article L. 311-25-1 du code de la consommation).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre quelques modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a procédé à six ajouts :

- elle a précisé que les nouvelles dispositions relatives au remboursement anticipé ne sont pas applicables aux opérations de location avec option d'achat 9 ( * ) ;

- elle a mis en place un mécanisme d'alerte : le prêteur qui a proposé une assurance à l'emprunteur a l'obligation de l'informer des conséquences d'un éventuel défaut de paiement, y compris du point de vue de son assurance, et ce dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser ; il est cependant prévu que le prêteur peut temporairement se substituer à l'emprunteur pour régler sa cotisation d'assurance ;

- elle a prévu que le prêteur est lui-même tenu informé par l'assureur des informations relatives au non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification de son contrat ;

- elle a précisé que les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont dispensées de l'obligation d'information relative au montant du capital à rembourser ;

- elle a assoupli l'obligation d'envoi mensuel du relevé de compte prévu en matière de crédit renouvelable, en permettant l'abandon des relevés papier et le recours à Internet ;

- elle a spécifié que les informations relatives au montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement et qui font ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit sont intégrées dans le champ des informations devant obligatoirement figurer sur la première page du document envoyé mensuellement à l'emprunteur.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les précisions apportées par l'Assemblée nationale à cet article.

Le mécanisme d'alerte de l'emprunteur va assurément dans le bon sens en faisant en sorte que les emprunteurs qui n'assument pas ou ne peuvent plus assumer le paiement de leurs échéances ne puissent pas en ignorer les conséquences, aussi bien vis-à-vis de leur prêteur que de leur assureur.

Ceci est d'autant plus important dans le cadre du crédit à la consommation que, contrairement au cas d'un crédit immobilier, la mensualité prélevée par le prêteur comprend non seulement le remboursement du crédit mais aussi la prime d'assurance, sans distinction. Cette particularité peut conduire à ce qu'un emprunteur qui a manqué une échéance soit privé, sans le savoir, de la couverture offerte par l'assurance.

De la même façon, le renforcement de l'information du prêteur par l'assureur est particulièrement utile en cas de délégation d'assurance. Dans ce cas, l'assureur est tenu d'informer le prêteur, non seulement des défauts de paiement de l'emprunteur, mais aussi de tout changement substantiel de sa couverture assurantielle. Cette disposition va d'ailleurs dans le sens d'une facilitation du recours à l'assurance déléguée qui permet d'offrir une plus grande liberté de choix et une meilleure protection pour l'emprunteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation) - Crédit gratuit

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit gratuit avec celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a donc voté les ajustements prévus par le texte du Gouvernement en matière de crédit gratuit, notamment sur la publicité pour le crédit gratuit, les modalités d'octroi de ce crédit et les opérations comprenant à la fois des crédits à titre gratuit et des crédits à titre onéreux.

Il a également approuvé la suppression de l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant en cas de crédit, n'en faisant désormais qu'une faculté.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement apporté des modifications rédactionnelles et de coordination.

III - La position de votre commission

Approuvant la rédaction de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation) - Crédit affecté

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit affecté avec celles de la directive communautaire.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a ainsi voté les ajustements prévus par le texte du Gouvernement pour introduire en droit interne la définition du crédit affecté donnée par la directive. Celle-ci, plus claire que les dispositions nationales en vigueur, prévoit que le crédit affecté repose sur deux critères cumulatifs :

- d'une part, ce crédit doit servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d'un bien particulier ;

- d'autre part, il doit former avec le contrat de fourniture du bien une opération commerciale unique.

Cette définition entraine les conséquences suivantes, liées à l'interdépendance des contrats :

- l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat de vente (porté à quatorze jours sauf demande expresse et manuscrite du consommateur fixant un délai inférieur et minimal de trois jours) emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit ;

- à l'inverse, le contrat de vente est résolu de plein droit si l'emprunteur n'a pas obtenu son contrat de crédit ou a exercé son droit de rétractation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement apporté des modifications rédactionnelles, de précision et de coordination.

III - La position de votre commission

Approuvant la rédaction de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 121-20-11 du code de la consommation) - Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Objet : Cet article tend à adapter les règles relatives à la communication des informations précontractuelles et contractuelles aux opérations de crédit à la consommation, d'une part, aux découverts bancaires de moins de trois mois, d'autre part, lorsque ces crédits sont commercialisés par une technique de distribution à distance.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a donc voté le principe selon lequel les opérations de crédit à la consommation conclues selon une technique de communication à distance relèveront, désormais, du régime général des articles L. 311-6 (information précontractuelle) et L. 311-18 (informations contractuelles) du code de la consommation tels qu'issus du présent projet de loi.

De même pour les opérations de crédit à la consommation conclues sous la forme d'autorisations de découverts en compte , les informations précontractuelles et contractuelles qui s'y attachent devront répondre aux exigences propres à cette catégorie de crédits, telles que fixées à l'article L. 311-43.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réécrit cet article dans un but de clarification.

Sur les opérations de crédit à la consommation commercialisées à distance, elle a précisé que les informations « sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé ».

En ce qui concerne les opérations de découvert, elle a prévu que pour les découverts remboursables dans un délai inférieur ou égal à trois mois, lorsqu'il y a impossibilité de fournir les informations précontractuelles et contractuelles, le « fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles . »

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la rédaction de l'Assemblée nationale qui permet d'accroître la lisibilité de la norme, sans en modifier le contenu .

En effet, si la rédaction initiale du projet de loi a prévu, à juste raison, un dispositif transversal combinant les normes issues de la transposition de la directive de 2002 10 ( * ) relative à la commercialisation des services financiers à distance avec celles de la directive de 2008 11 ( * ) relative aux contrats de crédits aux consommateurs, sa rédaction trop précise pouvait nuire à son adaptabilité dans le temps .

Sur les opérations de découvert (l'article 12 du projet de loi intègre pour la première fois dans le champ d'application du crédit à la consommation le découvert bancaire), le présent article prévoit un régime spécifique lorsqu'il est commercialisé par des techniques à distance (téléphone, courrier et Internet), transposant ainsi l'article 6.7 de la directive de 2008 précitée.

En conséquence, si la communication des informations relatives à un découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, ne peut être réalisée au moment de la conclusion du contrat, en raison de la technique employée, le prêteur satisfait à ses obligations, en envoyant immédiatement après la conclusion du contrat les informations contractuelles requises par le nouvel article L. 311-43 du code de la consommation.

La nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale améliore la lisibilité de la norme sur ce point.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 311-42 à L. 311-46 du code de la consommation et art. L. 312-1-1 et L. 351-1 du code monétaire et financier) - Autorisation de découvert et dépassement

Objet : Cet article transpose l'article 6 de la directive du 23 avril 2008 relatif aux opérations de découvert en prévoyant trois régimes juridiques distincts, selon la nature et la durée de celui-ci.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, le Sénat a adopté en première lecture , les dispositions spécifiques aux autorisations de découvert et dépassements , introduites par le projet de loi dans une nouvelle section intitulée « Opérations de découvert en compte » au chapitre I er du livre III du code de la consommation.

L'article L. 311-42 inclut dans le champ du crédit à la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Cette disposition constitue une avancée en termes de protection du consommateur car seuls les découverts de plus de trois mois sont considérés comme des contrats de crédit à la consommation, au titre du droit en vigueur.

L'article L. 311-43 précise les règles relatives à l'information précontractuelle et contractuelle fournie dans le cadre d'une autorisation de découvert remboursable, dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

L'article L. 311-44 traite, d'une part, du droit d'information de l'utilisateur d'un découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, d'autre part, de la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée.

Les articles L. 311-45 et L. 311-46 régissent les dépassements.

Le Sénat a par ailleurs complété l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier , afin d'imposer à l'établissement de crédit de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), lors de l'envoi des relevés de compte bancaire qui rappellent au client qu'il bénéficie d'un découvert autorisé. Cette mesure tend à parfaire son information et à permettre la prise de conscience du coût de cette facilité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.

Le premier amendement , à l'article L. 311-42, précise le champ d'application des règles relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, en ajoutant les mots « pour l'application du présent chapitre » en début d'alinéa. Il complète en outre les règles applicables à ce type de découvert en visant spécifiquement les dispositions relatives à la défaillance de l'emprunteur, aux sanctions et à la procédure en cas de litige.

Le deuxième amendement, également à l'article L. 311-42, rappelle que l'intégralité du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation s'applique au contrat de crédit qui « prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois » .

Les troisième et quatrième amendements , à l'article L. 311-43, sont de nature rédactionnelle afin, d'une part, d'adopter une formulation symétrique à celle utilisée pour d'autres types de crédits, d'autre part, de respecter la chronologie de la relation commerciale.

Le cinquième amendement , à l'article L. 311-44, précise que les autorisations de découvert remboursables dans un délai inférieur à un mois sont exclues du champ d'application du présent article.

Le sixième amendement insère un nouvel article L. 311-44-1 consacré au seul dépassement. Cet article est néanmoins construit sur le même modèle que l'article L. 311-42 précité qui traite des découverts de plus d'un mois et de moins de trois mois.

Les septième et huitième amendements , à l'article L. 311-45, apportent une précision et suppriment la référence aux pénalités en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois.

Les neuvième et dixième amendements , à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, sont rédactionnels et de coordination afin de tenir compte des modifications introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées au présent article par l'Assemblée nationale.

Si le montant des découverts bancaires fin 2009 ne représente que 4,56 % de l'ensemble de l'encours du crédit à la consommation 12 ( * ) , son importance ne saurait être négligée, compte tenu de sa propension à augmenter en période de crise.

C'est pourquoi votre commission confirme les apports rédactionnels de l'Assemblée nationale qui renforcent l'intelligibilité du texte en précisant notamment clairement le champ d'application des différents régimes applicables aux autorisations de découverts ainsi qu'aux dépassements.

S'agissant plus particulièrement des dispositions régissant les découverts de plus d'un mois et inférieurs ou égaux à trois mois, votre commission approuve l'ajout des dispositions relatives à la défaillance de l'emprunteur, aux sanctions et à la procédure en cas de litige.

De même, à l'article L. 311-42, l'ajout de l'Assemblée nationale permet de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul du délai de remboursement de trois mois, durée permettant de distinguer deux des trois régimes de découvert. Il convient en effet de prendre en compte le délai de remboursement prévu par le contrat et non le délai de remboursement effectivement constaté a posteriori, afin de déterminer si le régime de l'article L. 311-42 s'applique ou non.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE V - Dispositions applicables à certains contrats de crédit
Article 9 (art. L. 311-27 à L. 311-29 du code de la consommation) - Crédit gratuit

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit gratuit avec celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a donc voté les ajustements prévus par le texte du Gouvernement en matière de crédit gratuit, notamment sur la publicité pour le crédit gratuit, les modalités d'octroi de ce crédit et les opérations comprenant à la fois des crédits à titre gratuit et des crédits à titre onéreux.

Il a également approuvé la suppression de l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant en cas de crédit, n'en faisant désormais qu'une faculté.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement apporté des modifications rédactionnelles et de coordination.

III - La position de votre commission

Approuvant la rédaction de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation) - Crédit affecté

Objet : Cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit affecté avec celles de la directive communautaire.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a ainsi voté les ajustements prévus par le texte du Gouvernement pour introduire en droit interne la définition du crédit affecté donnée par la directive. Celle-ci, plus claire que les dispositions nationales en vigueur, prévoit que le crédit affecté repose sur deux critères cumulatifs :

- d'une part, ce crédit doit servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d'un bien particulier ;

- d'autre part, il doit former avec le contrat de fourniture du bien une opération commerciale unique.

Cette définition entraine les conséquences suivantes, liées à l'interdépendance des contrats :

- l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat de vente (porté à quatorze jours sauf demande expresse et manuscrite du consommateur fixant un délai inférieur et minimal de trois jours) emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit ;

- à l'inverse, le contrat de vente est résolu de plein droit si l'emprunteur n'a pas obtenu son contrat de crédit ou a exercé son droit de rétractation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement apporté des modifications rédactionnelles, de précision et de coordination.

III - La position de votre commission

Approuvant la rédaction de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 121-20-11 du code de la consommation) - Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Objet : Cet article tend à adapter les règles relatives à la communication des informations précontractuelles et contractuelles aux opérations de crédit à la consommation, d'une part, aux découverts bancaires de moins de trois mois, d'autre part, lorsque ces crédits sont commercialisés par une technique de distribution à distance.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article en y apportant quelques modifications formelles.

Il a donc voté le principe selon lequel les opérations de crédit à la consommation conclues selon une technique de communication à distance relèveront, désormais, du régime général des articles L. 311-6 (information précontractuelle) et L. 311-18 (informations contractuelles) du code de la consommation tels qu'issus du présent projet de loi.

De même pour les opérations de crédit à la consommation conclues sous la forme d'autorisations de découverts en compte , les informations précontractuelles et contractuelles qui s'y attachent devront répondre aux exigences propres à cette catégorie de crédits, telles que fixées à l'article L. 311-43.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réécrit cet article dans un but de clarification.

Sur les opérations de crédit à la consommation commercialisées à distance, elle a précisé que les informations « sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé ».

En ce qui concerne les opérations de découvert, elle a prévu que pour les découverts remboursables dans un délai inférieur ou égal à trois mois, lorsqu'il y a impossibilité de fournir les informations précontractuelles et contractuelles, le « fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles . »

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la rédaction de l'Assemblée nationale qui permet d'accroître la lisibilité de la norme, sans en modifier le contenu .

En effet, si la rédaction initiale du projet de loi a prévu, à juste raison, un dispositif transversal combinant les normes issues de la transposition de la directive de 2002 13 ( * ) relative à la commercialisation des services financiers à distance avec celles de la directive de 2008 14 ( * ) relative aux contrats de crédits aux consommateurs, sa rédaction trop précise pouvait nuire à son adaptabilité dans le temps .

Sur les opérations de découvert (l'article 12 du projet de loi intègre pour la première fois dans le champ d'application du crédit à la consommation le découvert bancaire), le présent article prévoit un régime spécifique lorsqu'il est commercialisé par des techniques à distance (téléphone, courrier et Internet), transposant ainsi l'article 6.7 de la directive de 2008 précitée.

En conséquence, si la communication des informations relatives à un découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, ne peut être réalisée au moment de la conclusion du contrat, en raison de la technique employée, le prêteur satisfait à ses obligations, en envoyant immédiatement après la conclusion du contrat les informations contractuelles requises par le nouvel article L. 311-43 du code de la consommation.

La nouvelle rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale améliore la lisibilité de la norme sur ce point.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 311-42 à L. 311-46 du code de la consommation et art. L. 312-1-1 et L. 351-1 du code monétaire et financier) - Autorisation de découvert et dépassement

Objet : Cet article transpose l'article 6 de la directive du 23 avril 2008 relatif aux opérations de découvert en prévoyant trois régimes juridiques distincts, selon la nature et la durée de celui-ci.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, le Sénat a adopté en première lecture , les dispositions spécifiques aux autorisations de découvert et dépassements , introduites par le projet de loi dans une nouvelle section intitulée « Opérations de découvert en compte » au chapitre I er du livre III du code de la consommation.

L'article L. 311-42 inclut dans le champ du crédit à la consommation, les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Cette disposition constitue une avancée en termes de protection du consommateur car seuls les découverts de plus de trois mois sont considérés comme des contrats de crédit à la consommation, au titre du droit en vigueur.

L'article L. 311-43 précise les règles relatives à l'information précontractuelle et contractuelle fournie dans le cadre d'une autorisation de découvert remboursable, dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

L'article L. 311-44 traite, d'une part, du droit d'information de l'utilisateur d'un découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, d'autre part, de la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée.

Les articles L. 311-45 et L. 311-46 régissent les dépassements.

Le Sénat a par ailleurs complété l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier , afin d'imposer à l'établissement de crédit de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), lors de l'envoi des relevés de compte bancaire qui rappellent au client qu'il bénéficie d'un découvert autorisé. Cette mesure tend à parfaire son information et à permettre la prise de conscience du coût de cette facilité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels, de coordination ou de précision.

Le premier amendement , à l'article L. 311-42, précise le champ d'application des règles relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, en ajoutant les mots « pour l'application du présent chapitre » en début d'alinéa. Il complète en outre les règles applicables à ce type de découvert en visant spécifiquement les dispositions relatives à la défaillance de l'emprunteur, aux sanctions et à la procédure en cas de litige.

Le deuxième amendement, également à l'article L. 311-42, rappelle que l'intégralité du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation s'applique au contrat de crédit qui « prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois » .

Les troisième et quatrième amendements , à l'article L. 311-43, sont de nature rédactionnelle afin, d'une part, d'adopter une formulation symétrique à celle utilisée pour d'autres types de crédits, d'autre part, de respecter la chronologie de la relation commerciale.

Le cinquième amendement , à l'article L. 311-44, précise que les autorisations de découvert remboursables dans un délai inférieur à un mois sont exclues du champ d'application du présent article.

Le sixième amendement insère un nouvel article L. 311-44-1 consacré au seul dépassement. Cet article est néanmoins construit sur le même modèle que l'article L. 311-42 précité qui traite des découverts de plus d'un mois et de moins de trois mois.

Les septième et huitième amendements , à l'article L. 311-45, apportent une précision et suppriment la référence aux pénalités en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois.

Les neuvième et dixième amendements , à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, sont rédactionnels et de coordination afin de tenir compte des modifications introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées au présent article par l'Assemblée nationale.

Si le montant des découverts bancaires fin 2009 ne représente que 4,56 % de l'ensemble de l'encours du crédit à la consommation 15 ( * ) , son importance ne saurait être négligée, compte tenu de sa propension à augmenter en période de crise.

C'est pourquoi votre commission confirme les apports rédactionnels de l'Assemblée nationale qui renforcent l'intelligibilité du texte en précisant notamment clairement le champ d'application des différents régimes applicables aux autorisations de découverts ainsi qu'aux dépassements.

S'agissant plus particulièrement des dispositions régissant les découverts de plus d'un mois et inférieurs ou égaux à trois mois, votre commission approuve l'ajout des dispositions relatives à la défaillance de l'emprunteur, aux sanctions et à la procédure en cas de litige.

De même, à l'article L. 311-42, l'ajout de l'Assemblée nationale permet de lever toute ambiguïté sur le mode de calcul du délai de remboursement de trois mois, durée permettant de distinguer deux des trois régimes de découvert. Il convient en effet de prendre en compte le délai de remboursement prévu par le contrat et non le délai de remboursement effectivement constaté a posteriori, afin de déterminer si le régime de l'article L. 311-42 s'applique ou non.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 8 Résolution n° 27 (2006-2007) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs (E 2103).

* 9 Cette disposition figure aujourd'hui à l'article L. 311-29 du code de la consommation.

* 10 Directive 2002/65/CE précitée.

* 11 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

* 12 6,8 milliards d'euros sur 149 milliards d'euros fin 2009, selon la Banque de France.

* 13 Directive 2002/65/CE précitée.

* 14 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

* 15 6,8 milliards d'euros sur 149 milliards d'euros fin 2009, selon la Banque de France.

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