CHAPITRE III - Conditions de formation du contrat

Article 4 (art. L. 311-8 à L. 311-10-1 et L. 313-11 du code de la consommation) - Explications données à l'emprunteur et vérification de sa solvabilité

Objet : Cet article a pour objet de renforcer la responsabilité du prêteur en lui imposant, lors de la formation du contrat de crédit, un devoir d'explication et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Lorsque les opérations sont conclues sur le lieu de vente ou à distance, ces obligations sont renforcées par la remise d'une part, d'une fiche de dialogue, d'autre part, à partir d'un certain seuil, d'une offre alternative d'un crédit amortissable.

Article L. 311-8 du code de la consommation - Devoir d'explication

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte du projet de loi instaure un devoir d'explication pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, afin de permettre de nouer des relations contractuelles responsables avec l'emprunteur lors de la souscription du crédit.

En première lecture, le Sénat a renforcé l'effectivité de ce devoir d'explication, issu de la transposition de l'article 5, paragraphe 6 de la directive communautaire, en adoptant trois amendements substantiels :

- tout d'abord, à l'initiative de votre rapporteur, il a précisé que les explications fournies doivent permettre à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit est adapté à sa situation financière ainsi qu'à « ses besoins », et non à ses « choix » comme initialement prévu par le projet de loi ;

- il a ensuite prévu que le devoir d'explication sur le lieu de vente doit être mis en oeuvre dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;

-  enfin, il a imposé au prêteur de veiller à ce que les personnes qu'il charge de fournir des explications soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, afin de garantir le consentement éclairé du souscripteur. La preuve de la formation des personnes réside dans la tenue d'un registre mis à disposition de l'autorité de contrôle, sur le lieu de vente.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le texte du Sénat en l'assortissant de trois amendements . Le premier est d'ordre rédactionnel, les deux autres, identiques, visent à modifier les modalités de la preuve de la formation des personnes en charge de la distribution des crédits sur le lieu de vente.

L'Assemblée nationale a prévu que l'employeur tient à disposition, non pas un registre, mais l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail .

Elle a, en outre, renvoyé à un décret le soin de fixer les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation .

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux modalités de mise en oeuvre de l'obligation de formation des personnes, en charge de distribuer du crédit sur les lieux de vente.

En effet, si le montant moyen de tels crédits reste plus faible (1.700 euros en 2009) que celui des crédits souscrits auprès des banques et sociétés financières (5.000 euros) 1 ( * ) , votre commission a, dès la première lecture, attaché une attention particulière à la distribution des crédits sur le lieu de vente , qu'il s'agisse des grands magasins, des magasins spécialisés ou des hypermarchés.

En effet, ainsi que l'a souligné le cabinet Athling management, dans son rapport de décembre 2008 sur le thème du crédit renouvelable 2 ( * ) , la distribution de crédit sur le lieu de vente constitue le principal circuit de distribution du crédit renouvelable. Elle représente près de 54 % des comptes de crédits renouvelables ouverts en 2007 contre 23 % par la voie de courriers ou du téléphone, 14 % par celle des agences bancaires et 4 % par Internet.

Or, l'investissement dans la formation professionnelle continue des vendeurs de crédit, tant à la distribution du crédit qu'à la prévention du surendettement, constitue un élément important de la stratégie commerciale , eu égard au volume de chiffre d'affaires généré par la distribution de crédit sur les lieux de vente.

Le cabinet Athling Management a par exemple relevé que près de 20 % du temps de travail des inspecteurs commerciaux sont consacrés au conseil et à la formation des personnes chargées de la distribution du crédit renouvelable.

Malgré cet investissement, le Sénat a jugé nécessaire, en première lecture, d'introduire une obligation de formation des vendeurs.

Le contrôle du suivi de cette formation reposait sur la tenue d'un registre. Il apparaît toutefois que sa mise à jour pourrait être excessivement lourde pour les professionnels.

Aussi l'Assemblée nationale a décidé que la preuve de la formation reposera sur l' attestation délivrée au titre de l'article L. 6353-1  du code du travail. Celle-ci semble plus appropriée comme modalité de la preuve que la tenue d'un registre. Elle mentionne les objectifs, la nature et la durée de la formation suivie ainsi que les acquis de celle-ci. L'Assemblée nationale a donc retenu un mécanisme qui, tout en atteignant le même objectif que le Sénat, est de gestion plus opérationnelle.

Votre commission juge utile la précision de renvoi à un décret pour la définition des exigences minimales à respecter en matière de formation.

Article L. 311-8-1 du code de la consommation - Obligation de proposer une offre alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a inséré un nouvel article L. 311-8-1 dans le code de la consommation afin de chercher à garantir l'octroi du crédit le plus approprié aux besoins du consommateur ainsi qu'à sa situation financière lorsque l'opération est conclue sur le lieu de vente.

Ainsi, lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit propose sur le lieu de vente un contrat de crédit renouvelable, destiné au financement de biens ou de prestations, il doit également présenter une offre de crédit amortissable, si le montant visé dépasse un seuil fixé par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et étendu l'obligation d'une offre alternative au crédit renouvelable aux contrats de crédits proposés par un moyen de vente à distance .

III - La position de votre commission

Votre commission confirme que la distribution de crédits au moyen d'une technique de communication à distance mérite une attention particulière.

Certes, l'offre de crédits sur le lieu de vente représente le premier canal d'ouverture des comptes de crédit renouvelable : plus d'une ouverture sur deux est réalisée dans un magasin.

Votre commission approuve néanmoins l'extension de l'obligation de proposer une offre alternative de crédit dans le cadre de ventes à distance , et ce en dépit d'un nombre de rejet des demandes plus important que sur le lieu de vente 3 ( * ) .

Selon l'étude du cabinet Athling précitée, plus de trois demandes d'ouverture de comptes de crédit renouvelable sur quatre sont approuvées sur le lieu de vente contre six demandes sur dix en agence, une sur deux via la téléphonie et la correspondance et un peu plus de une sur dix par Internet.

L'extension de l'obligation d'offre alternative à la vente à distance devrait permettre de garantir un même niveau de protection pour le consommateur qu'il ait recours à Internet ou qu'il se déplace dans un magasin.

Elle tend également à éviter toute distorsion de concurrence entre les canaux de distribution.

Votre commission rappelle que la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable ne sera effective qu'au dessus d'un certain seuil déterminé par décret. Celui-ci devrait être fixé à environ 1.000 euros.

Articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation - Vérification de la solvabilité et fiche de dialogue

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté sans modification l'article L. 311-9 du code de la consommation , relatif à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Saluant la fiche de dialogue comme « une innovation majeure » , la commission a cependant modifié l'article L. 311-10 du même code afin de disposer que « seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à l'article L. 311-9 .

S'agissant de l'inopposabilité à l'emprunteur des informations non corroborées par des justificatifs prévue à l'article L. 311-10, l'Assemblée nationale a réécrit cette disposition afin d'imposer la présentation de pièces justificatives au-delà d'un certain montant du crédit, défini par décret.

III - La position de votre commission

La nouvelle rédaction de l'article L. 311-10 du code de la consommation améliore indéniablement le dispositif de la fiche de dialogue.

L'Assemblée nationale semble ainsi avoir trouvé un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de recourir aux justificatifs afin de renforcer la fiabilité des informations, d'autre part, celle de ne pas porter atteinte au commerce avec une contrainte disproportionnée pour les crédits de faible montant.

Il s'agit de protéger le consommateur sans restreindre pour autant la distribution du crédit et sans alourdir de manière injustifiée les procédures de vérification.

La nouvelle rédaction est donc cohérente avec la création d'une obligation de vérification de la solvabilité.

Le périmètre de cette obligation sera précisément défini par le décret . Il reviendra à l'autorité réglementaire non seulement d'en fixer le seuil de déclenchement, mais également de déterminer les informations qui devront faire l'objet d'un justificatif ainsi que les pièces qui seront exigées.

En tout état de cause, la fixation de ce seuil n'est pas de nature à interdire aux prêteurs de demander des justificatifs, autant que de besoin en deçà de ce seuil, comme cela est déjà fréquemment le cas.

Article L. 311-10-1 du code de la consommation - Plafonnement du montant des cadeaux

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La vente avec primes est actuellement régie par l'article L. 121-35 du code de la consommation . Celui-ci pose le principe de son interdiction sauf s'il est distribué de « menus objets ou services de faible valeur » 4 ( * ) ou échantillons.

S'agissant des établissements de crédits , cet article renvoie à l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier qui pose l'interdiction de vente de produits ou de prestations de services « donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé par arrêté » .

Cet article ne concerne que les conventions de compte ainsi que les opérations de banque. Aux termes de l'arrêté du 11 août 2003 portant application de cet article, la valeur maximale de la prime est déterminée en fonction du prix net ; elle ne doit en aucun cas dépasser 80 euros.

L'Assemblée nationale a introduit un nouvel article L. 311-10-1 dans le code de la consommation afin d'organiser les règles relatives à l'octroi de cadeau dans le cadre de la distribution d'un crédit à la consommation. Il prévoit que « lorsque la conclusion d'une opération [...] donne droit [...] à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » .

II - La position de votre commission

L'offre de cadeaux constitue une pratique commerciale qui n'est pas en tant que telle préjudiciable. Cependant, s'agissant du crédit à la consommation, les cadeaux peuvent atteindre une valeur telle que le consommateur pourrait être encouragé à souscrire un crédit pour des raisons autres qu'un besoin sincère et responsable, lié à l'analyse de sa situation financière.

Aussi, votre commission approuve-t-elle le dispositif adopté par les députés.

Votre rapporteur a cependant reçu l'assurance que le seuil fixé par arrêté ne pénalisera pas la pratique d'octroi de cadeaux de faible valeur qui s'inscrit dans une démarche de bonne relation avec le client.

Il préconise d'ailleurs qu'à l'instar des dispositions prévues pour les cadeaux offerts à l'ouverture d'un compte de dépôt, le seuil fixé par arrêté s'élève à 80 euros.

Article L. 313-11 du code de la consommation - Interdiction de tout différentiel de commissionnement

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 313-11 du code de la consommation pose l' interdiction de la rémunération de tout vendeur d'un organisme bancaire ou de crédit en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif afin d'interdire la rémunération des vendeurs en fonction de la nature du crédit vendu.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'ajout de l'Assemblée nationale. Cet encadrement des commissions perçues par les vendeurs participe à l'objectif d'une distribution du crédit vertueuse, en fonction des seuls besoins du consommateur.

Ainsi, un vendeur ne pourra plus être incité à vendre un crédit renouvelable plutôt qu'un crédit amortissable, indépendamment des besoins du consommateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 311-11 à L. 311-17-1 du code de la consommation) - Formation du contrat de crédit

Objet : Cet article définit les conditions de formation du contrat de crédit à la consommation ainsi que les modalités de son exécution. Il prévoit les conditions d'exercice du délai de rétractation. Il précise les règles relatives à certains contrats, tels que le crédit renouvelable ainsi que les cartes de fidélité ou cartes bancaires qui y sont adossées. Il organise les règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en cours d'exécution du contrat de crédit renouvelable. Il encadre la pratique de la capitalisation des intérêts échus.

Article L. 311-11 à L. 311-15 du code de la consommation - Formation de l'offre, délai de rétractation et agrément

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture , le Sénat a adopté sans modification les articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de la consommation relatifs à l'offre de contrat de crédit ainsi qu'au droit de rétractation sans frais ni indemnité.

En revanche, il a modifié les conditions dans lesquelles le contrat devient parfait : il a imposé l'agrément de la personne de l'emprunteur par le prêteur en toute circonstance.

En généralisant ainsi la clause d'agrément , le Sénat a supprimé la distinction établie par les articles L. 311-15 et L. 311-16 actuellement en vigueur. Désormais, le contrat ne devient parfait qu'à la double condition de l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur qui peut user de sa faculté de rétractation et de l'accord du prêteur, dans un délai de sept jours.

C'est cette double condition qui est désormais prévue à l'article L. 311-13, ainsi modifié.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a maintenu l'extension du double agrément de la personne de l'emprunteur en toute circonstance, tout en procédant à des amendements rédactionnels, d'une part, et de coordination, d'autre part.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les changements rédactionnels et de coordination effectués par l'Assemblée nationale. Ils apportent la cohérence légistique nécessaire à la compréhension des dispositions régissant la formation du contrat.

Article L. 311-16 du code de la consommation - Crédit renouvelable

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Tout en approuvant l'encadrement du crédit renouvelable défini par le projet de loi, le Sénat y a apporté deux aménagements :

- il a précisé que le remboursement minimal du capital d'un crédit renouvelable varie selon le montant total du crédit consenti ;

- pour donner sa pleine effectivité au dispositif de la loi Chatel relatif à la résiliation de plein droit de toute ligne de crédit renouvelable en cas de non utilisation de la réserve, il a prévu que le fait de prélever la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement, associé au contrat de crédit, ne peut pas faire obstacle à la résiliation d'office de celui-ci.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté huit amendements de nature rédactionnelle et quatre amendements visant à préciser les modalités d'exécution du contrat de crédit renouvelable :

- les députés ont ainsi institué un mécanisme de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, tout au long de la vie du contrat.

Le prêteur devra, d'une part, consulter tous les ans le FICP , préalablement à la reconduction du contrat, d'autre part, procéder à une vérification complète tri-annuelle de la solvabilité de l'emprunteur. La finalité de cette vérification est de permettre au prêteur, si les éléments recueillis lors de la vérification le justifient, de réduire le montant total du crédit, de suspendre le droit de l'utiliser ou de ne pas en proposer la reconduction ;

- l'Assemblée nationale a également instauré un système d'alerte préventive . Cette disposition autorise le prêteur à prendre toutes les mesures citées ci-dessus « à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat » .

Dans ce cas, le prêteur doit en informer préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. Par ailleurs, en dépit de la suspension ou de l'absence de reconduction du crédit, l'emprunteur doit rembourser le montant utilisé, selon les termes du contrat. Enfin, le montant total du crédit peut être rétabli à tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur ;

- l'Assemblée nationale est allée un peu au-delà du Sénat sur la loi Chatel en ramenant de trois ans à un an le délai au terme duquel, en l'absence d'utilisation de la réserve disponible, le silence de l'emprunteur face à l'envoi du formulaire de proposition de reconduction emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable ;

- enfin, l'Assemblée nationale a introduit un renvoi aux dispositions de l'article 1154 du code civil en matière de capitalisation des intérêts échus .

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les ajouts effectués par l'Assemblée nationale , tant du point de vue de la protection des consommateurs que des établissements de crédits, eu égard à la conjoncture économique.

Entre 2008 et 2009 en effet, le secteur du crédit à la consommation a été fortement impacté par la crise . La production de crédit sur cette période a décru de 13,6 % 5 ( * ) enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis 2000. Elle fait suite à une contraction de 4,3 % entre 2007 et 2008.

En septembre 2009, l'encours du crédit renouvelable , soit 25,5 milliards d'euros, représente 17 % de l'encours total du crédit à la consommation (149 milliards d'euros). Il était de 29 milliards en 2008.

Progression du marché du crédit à la consommation depuis 2003

Source : Banque de France

Le crédit renouvelable enregistre pour le dix-neuvième mois consécutif un repli en avril 2010 de 8,1 %. Cette baisse est à apprécier à l'aune de l'augmentation de 7,5 % par rapport à avril 2009 des prêts personnels. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul.

La politique de rachat de crédits pratiquée par les banques généralistes 6 ( * ) ainsi qu'une baisse des ouvertures de cartes privatives accompagnée d'une moindre utilisation de celles en « stock » ont pu contribuer à une baisse de l'encours du crédit renouvelable en 2009.

De surcroît, face à l'augmentation du risque de défaut, certains prêteurs ont manifestement refusé d'octroyer des ouvertures de crédit.

La lecture des rapports 2009 des différents établissements de crédit montre en outre que l'estimation de 2 % de risque sur encours, habituellement citée, ne se vérifie malheureusement plus, sauf pour le secteur du financement des automobiles.

Ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous, la progression de l'encours des créances douteuses sur l'ensemble des crédits des particuliers 7 ( * ) est en progression de 12 % en 2009.

Endettement 2009 des ménages en France

(en milliards d'euros)

2008

2009

Ecart

Crédits immobiliers des établissements de la métropole aux ménages

703,2

730,5

3,9 %

Crédits immobiliers des établissements des Dom aux ménages

6,8

7,1

4,4 %

Total crédits immobiliers des établissements français aux ménages

710,0

737,6

3,9 %

Crédits consommation des établissements de la métropole aux particuliers

141,7

149,2

5,3 %

Crédits consommation des établissements de la métropole aux entrepreneurs individuels

8,9

8,6

-3,4 %

Crédits consommation des établissements des Dom aux ménages

5,1

5,0

-2,0 %

Total crédits consommation des établissements français aux ménages

155,7

162,8

4,6 %

Créances douteuses brutes des établissements de la métropole aux ménages

26,6

29,8

12,0 %

Crédit d'investissement des établissements de la métropole aux ménages

41,6

40,4

-2,9 %

Autres crédits des établissements de la métropole aux ménages

6,1

3,8

-37,7 %

Crédits des établissements de la métropole aux administrations privées

13,3

14,6

9,8 %

Autres crédits des établissements des Dom aux ménages

0,2

0,3

50,0

Total autres crédits aux ménages

87,6

88,9

1,4 %

Total crédits des établissements de crédit résidents aux ménages résidents

953,3

989,3

3,8 %

Endettement des ménages résidents données brutes

972,7

1006,6

3,5 %

Source : Banque de France

Face à ce constat, votre commission se félicite de l'initiative de l'Assemblée nationale , qui a créé un mécanisme de vérification de la solvabilité des emprunteurs dans le cadre des crédits renouvelables. Cela devrait contribuer à lever les craintes des établissements de crédit puisque le prêteur pourra détecter des risques de défaut de paiement ou des signes d'endettement excessif survenant au cours de la vie du contrat et modifier en conséquence, si nécessaire, le montant du crédit autorisé.

Votre commission relève que nombre d'établissements de crédit procèdent toutefois d'ores et déjà à de tels contrôles . Ils consistent en la consultation du FICP et éventuellement de fichiers internes autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Des évaluations ou « scores » peuvent également porter sur les comportements de paiement. Ils contribuent alors à la définition des actions à mettre en place par segments de clients, notamment pour ceux qui sont jugés fragiles, afin de leur éviter tout risque de surendettement.

Votre rapporteur s'interroge cependant sur les modalités de la preuve de cette vérification ainsi que sur celles de son historisation. Il appelle de ses voeux une réflexion sur ce sujet afin de garantir la traçabilité des interrogations du FICP, effectuées par les établissements de crédit en particulier.

S'agissant de la réduction du délai pour la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit renouvelable inactif , il est certain que le dispositif introduit par la « loi Chatel » a démontré son efficacité, si bien qu'il paraît possible d'en augmenter l'exigence.

Enfin, sur la capitalisation des intérêts échus, ou anatocisme , votre rapporteur approuve le renvoi à l'article 1154 du code civil. Ce dernier qui ne constitue pas, à proprement parler une interdiction mais plutôt un encadrement strict, proscrit la capitalisation d'intérêts échus depuis moins d'un an. Cette interdiction revêt une importance toute particulière en matière de crédit renouvelable, dans le cadre duquel les taux sont en général d'un niveau élevé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis A (art. 75 du code civil) - Lecture lors de la cérémonie du mariage des dispositions relatives à la solidarité des époux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que, lors de la cérémonie de mariage, lecture sera faite aux époux des dispositions du code civil relatives à la solidarité des époux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article complète les dispositions de l'article 75 du code civil afin que lecture soit donnée aux futurs époux, lors de leur mariage devant l'officier de l'état civil, des dispositions mentionnées à l'article 220 du même code, relatives à la solidarité des époux au regard des actes contractés par chacun d'eux avec des tiers.

Aux termes de cet article, chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Aussi, toute dette ainsi contractée par l'un oblige-t-elle l'autre solidairement.

A cette solidarité existent néanmoins deux dérogations. Ainsi, ne donnent pas lieu à responsabilité solidaire des époux les actes passés par l'un d'entre eux constituant :

- soit des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;

- soit des achats à tempérament ou des emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

II - La position de votre commission

L'introduction de cet article est motivée par le souci d'assurer une information pleine et entière des époux au regard des engagements contractés par l'un d'entre eux seulement et qui pourraient être opposés à l'autre par le créancier qui s'en prévaut. Tel est le cas, en particulier, des crédits à la consommation.

Si elle ne peut que partager la volonté des députés de mettre les époux en mesure de mieux cerner les actes engageant la communauté, votre commission s'interroge toutefois sur l'incidence réelle, en pratique, qu'une lecture de ces dispositions pourra avoir à l'égard des futurs époux lors de la cérémonie du mariage.

Elle a néanmoins adopté cet article sans modification .

Article 5 bis (art. 515-4 du code civil) - Application aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des règles relatives à la solidarité entre les époux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, applique aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité les règles relatives à la solidarité entre les époux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 514-1 du code civil prévoit d'ores et déjà une règle de solidarité entre les membres d'un Pacs. Aux termes du second alinéa de cet article, les partenaires sont en effet tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Les députés ont souhaité compléter l'article 514-1, qui ne précise pas les règles relatives aux achats à tempérament ou aux emprunts, en reprenant sans les modifier les dispositions actuelles du dernier alinéa de l'article 220 du code civil.

En conséquence, sauf si ces actes ont été conclus avec le consentement des deux partenaires, la solidarité des partenaires ne jouera pas pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

II - La position de votre commission

La précision apportée par les députés permettra d'éviter tout contentieux éventuel sur l'application aux partenaires liés par un Pacs des règles de solidarité applicables. Le texte adopté renforce, à nouveau, la proximité du Pacs avec le mariage, s'agissant des aspects purement pécuniaires résultant de ces deux formes d'union.

En conséquence, votre commission a adopté cet article sans modification.

* 1 Source : Laser Cofinoga.

* 2 Cf. Rapport réalisé par Athling Management pour le comité consultatif du secteur financier (CCSF) intitulé « Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France ».

* 3 En effet, les refus du prêteur à une demande d'ouverture de crédit renouvelable ainsi que l'abandon par l'emprunteur de sa demande malgré un accord du prêteur sont plus importants, lorsqu'une technique de commercialisation d'un crédit à distance est utilisée. Cela est particulièrement vérifié dans le cas d'Internet ou la clientèle est plus jeune, plus volatile.

* 4 Aux termes de l'article R. 121-8, la valeur maximale des primes est déterminée en fonction du prix de vente nets : 7 % si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net si celui-ci est supérieur à 80 euros. Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros.

* 5 Etude menée parmi les sociétés membres de l'ASF. Ces dernières représentent plus de 50 % du marché.

* 6 Les banques généralistes ont gagné des parts de marché du rachat de crédits passant de 34,7 % à 35,35 % en 2009.

* 7 Ce chiffre comprend les encours du crédit à la consommation et le crédit à l'immobilier.

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