CHAPITRE II - Publicité et information de l'emprunteur

Article 2 (art. L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation) - Publicité

Objet : Cet article renforce l'encadrement de la publicité en matière de crédit à la consommation.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte proposé par le Gouvernement, afin de transposer les dispositions relatives à l'information contenues dans la directive européenne de 2008, avait déjà apporté un certain nombre d'améliorations aux dispositions actuellement en vigueur en matière d'information : enrichissement de la liste des mentions obligatoires, obligation de faire figurer un exemple représentatif dans toute publicité relative au crédit à la consommation, obligations de forme renforcées, par exemple sur la taille de caractère des informations, interdiction des allégations tendant à faire penser que l'emprunt pourrait améliorer la situation financière de l'emprunteur.

Le Sénat, considérant que la transposition de ces dispositions constituait une opportunité pour garantir une plus grande protection des consommateurs , a introduit quelques adaptations , sans pour autant ajouter d'éléments à la liste des informations obligatoires devant figurer sur une publicité, dans le respect des conditions d'harmonisation maximale de la directive :

- en raison de leur utilité publique, il a supprimé l'interdiction de publicité pour les prêts comportant une franchise de remboursement supérieure à trois mois lorsqu'ils sont aidés par l'Etat et destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière ; il a autorisé la publicité pour les prêts garantis par l'Etat à travers OSEO destinés au financement de leurs études par les étudiants ;

- il a complété la mention légale d'avertissement prévue à l'article L. 311-5 du code de la consommation par la phrase : « Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » , étant entendu que ce message doit figurer en caractères de plus grande taille et apparaître dans tous les médias publicitaires sans exception.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à huit ajouts ou précisions.

Les trois principales modifications sont :

- l'introduction de l'interdiction, pour une publicité, de proposer des cadeaux liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit, afin d'éviter les incitations déloyales à souscrire un crédit.

Après avoir hésité entre la mise en place d'un système de plafonnement des cadeaux - entendus comme des primes en nature - qui serait organisé par décret, et une interdiction globale, l'Assemblée nationale a finalement tranché pour la dernière option, consciente de l'attrait fallacieux de ce genre de promesses, qui peut perturber le raisonnement purement économique du consommateur. Il est donc désormais interdit de proposer dans les publicités des cadeaux auxquels les consommateurs pourraient prétendre lors de la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation ;

- la prise en compte de la spécificité du média radiophonique en ce qui concerne l'obligation de mentionner le message « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

Les spots publicitaires radiophoniques en matière de crédit à la consommation seront donc exemptés de l'obligation de diffuser ce message.

- l'accroissement de la transparence sur l'offre assurantielle proposée par les prêteurs, à travers l'obligation, dans les publicités portant sur les contrats de crédits assortis d'une assurance facultative, de la mention du coût de l'assurance proposée ; il doit en outre être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Les autres modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont essentiellement visé à préciser les dispositions introduites par le Sénat :

- l'obligation d'exemples représentatifs pour certaines informations, introduite au Sénat, est clarifiée et renforcée : elle devient un élément essentiel de l'obligation d'information de l'emprunteur ;

- la nature du taux obligatoirement mentionnée dans la publicité, peut être fixe ou variable mais également révisable , afin d'élargir cette obligation aux contrats de crédit renouvelable dont, par définition, le taux n'est ni fixe, ni variable, mais révisable à tout moment à l'initiative du prêteur ;

- pour garantir que les informations essentielles relatives à la souscription d'un crédit à la consommation (taux annuel effectif global, montant total du crédit dû par l'emprunteur, montant des échéances) seront parfaitement visibles, l'Assemblée nationale a prévu qu'elles devront figurer dans une taille « plus importante » que les autres informations publicitaires alors que le Sénat avait simplement prévu « une taille au moins aussi importante » ;

- les exigences relatives aux publicités envoyées par courrier au consommateur sont renforcées :

les informations légales relatives au crédit devront figurer dans un encadré en en-tête du texte publicitaire : alors que le texte prévoit déjà que ces informations doivent figurer en caractère de taille supérieure, elles devront en outre, dans les courriers, être disposées dans un encadré en haut du texte, afin que le consommateur soit directement attiré sur ce que lui coûtera son crédit et sur l'engagement qu'il prendra s'il décide de le souscrire ;

par ailleurs, afin de lutter contre le harcèlement publicitaire, toute publicité envoyée par courrier devra rappeler au consommateur ses droits en matière d'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale et lui indiquer concrètement comment s'opposer à ces publicités, y compris lorsqu'il est déjà client du prêteur à l'origine de la publicité ;

- la liste des mentions interdites dans les publicités pour le crédit à la consommation qui figure à l'article L. 311-5 du code de la consommation, est complétée afin de ne pas accepter les messages laissant croire que le prêt améliore non seulement la situation financière mais également le « budget » de l'emprunteur. La notion de « budget » est en effet plus simple pour les consommateurs, qui, souvent, raisonnent en termes d'équilibre budgétaire mensuel.

III - La position de votre commission

Votre commission juge opportuns les apports de l'Assemblée nationale sur cet article .

Elle approuve notamment l'introduction d'une mesure visant à interdire, dans les publicités relatives au crédit à la consommation, les promesses de cadeaux conditionnés par la souscription d'un crédit, dans la mesure où cela peut perturber le jugement du consommateur sur son propre besoin ainsi que sur les conséquences d'une telle souscription.

Votre commission considère par ailleurs que la prise en compte de la spécificité du média radiophonique est raisonnable.

Le renforcement de l'information relative à l'offre assurantielle proposée par les prêteurs concerne un élément essentiel du coût du crédit et il importe de ne pas permettre au prêteur de contourner les règles prévues en la matière. Une telle disposition a pour objet de remédier à la pratique commerciale déloyale qui consiste, pour le prêteur, à promettre des mensualités basses n'incluant que le remboursement du crédit, sans préciser que le coût de l'assurance vient s'ajouter à celles-ci. Or, d'après les informations transmises par la direction générale du Trésor, l'assurance pourrait constituer un quart environ d'une échéance de remboursement de crédit renouvelable.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation) - Information précontractuelle de l'emprunteur

Objet : Cet article vise à renforcer, au bénéfice du consommateur, l'information précontractuelle et introduit une nouvelle étape avant la conclusion de tout contrat avec la remise d'une fiche d'information détaillant les caractéristiques principales du prêt.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Alors qu'en matière d'information de l'emprunteur en amont de la souscription au contrat de crédit, le droit français ne prévoyait qu'un mécanisme d'« offre préalable », le texte du projet présenté par le Gouvernement a créé une nouvelle étape obligatoire et standardisée, conformément à la directive européenne, celle de la fiche d'information précontractuelle.

Cette étape devient le point central de l'information obligatoirement mise à disposition du consommateur avant que celui-ci ne s'engage définitivement par la signature du contrat de prêt.

Ce nouveau dispositif, introduit aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, a suscité, d'une manière générale, l'approbation des deux assemblées et a été reconnu comme une avancée notoire en matière de droits et de protection des consommateurs.

En première lecture, le Sénat n'a apporté que deux modifications au texte du Gouvernement :

- l'une, rédactionnelle, apportait néanmoins une précision essentielle : l'obligation de la remise d'une notice d'information ne doit peser que sur les vendeurs qui font souscrire un contrat de crédit au consommateur et non sur tous les commerçants, en particulier sur ceux qui acceptent un paiement par carte de crédit ;

- l'autre rendait obligatoire la mention, sur la fiche d'information, du message prévu par l'article L. 311-5 du code de la consommation pour toute publicité portant sur le crédit à la consommation : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à deux modifications, qui visent toutes deux à renforcer l'efficacité de cette nouvelle étape.

Elle a tout d'abord précisé, comme cela figure dans la directive 2008/48/CE, que la remise de la fiche d'information précontractuelle doit impérativement se faire par écrit ou sur tout autre support durable. Muni de ce document écrit, le consommateur sera ainsi plus à même de comparer concrètement les différentes offres qui lui sont proposées.

Elle a ensuite inséré un nouvel alinéa afin de renforcer, au stade précontractuel, l'information et la transparence en matière de coût de l'assurance proposée au futur emprunteur.

Elle a en effet considéré que cette information importante, fournie au moment de la remise de la notice d'assurance, c'est-à-dire au même moment que la remise de l'offre de contrat, intervient de manière trop tardive dans le processus de conclusion du contrat de crédit et a donc jugé nécessaire qu'elle soit transmise dès le stade précontractuel.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les précisions apportées par l'Assemblée nationale sur cet article.

La précision sur le support écrit, ou tout au moins durable, de la notice d'information qui doit être transmise au consommateur permet de garantir que les informations précontractuelles seront bien formalisées et que l'emprunteur pourra effectivement et dûment prendre connaissance des caractéristiques du contrat de crédit.

La transmission, dès le stade précontractuel, des informations relatives au coût de l'offre assurantielle, va dans le sens de deux axes fondamentaux du texte :

- un renforcement de l'information de l'emprunteur à toutes les étapes de la relation commerciale, aussi bien en amont qu'en aval de la conclusion du contrat de crédit ;

- un encouragement au développement de l'assurance emprunteur, par le biais d'une clarification de son fonctionnement et par un renforcement de sa transparence.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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