CHAPITRE VII - Sanctions et procédure

Article 14 (art. L. 311-47 à L. 311-49-1 du code de la consommation) - Sanctions

Objet : Cet article vise à définir les sanctions applicables aux nouvelles obligations, notamment d'explication ou d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le présent article traite du dispositif de sanctions concernant les prêteurs, les annonceurs et les vendeurs en matière de crédit à la consommation. Ces sanctions sont de nature civile - elles consistent alors en la déchéance du droit aux intérêts - et pénales, avec des amendes allant de 1 500  à 30 000 euros.

Le projet de loi étend le dispositif de sanctions en vigueur aux nouvelles obligations des professionnels, telles que l'évaluation de la solvabilité ou le devoir d'explication.

En première lecture, en cohérence avec son introduction d'une obligation de formuler une « double offre » de crédit en certaines circonstances, le Sénat a prévu de sanctionner le défaut de remise d'une offre de crédit amortissable alternative à l'offre de crédit renouvelable sur le lieu de vente.

Il a par ailleurs confirmé le texte initial prévoyant que le prêteur est responsable de plein droit vis-à-vis de l'emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires, le prêteur conservant néanmoins la possibilité d'exercer une action récursoire contre ces derniers.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, suivant sa commission des affaires économiques, a souhaité que le dispositif précité concernant la responsabilité de plein droit vis-à-vis de l'emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit fasse l'objet d'un article spécifique.

Elle a ainsi introduit un article L. 311-49-1 dans le code de la consommation, qui devient le support de ce dispositif.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à prévoir une amende de 1 500 euros en cas de non-respect de l'article L. 311-10-1, introduit par cette assemblée et qui vise à encadrer l'octroi de cadeaux à l'occasion de la souscription d'un crédit à la consommation.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ces clarifications du dispositif de sanction.

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 15
(art. L. 311-50 du code de la consommation)
Compétence juridictionnelle et délai de forclusion applicables

Objet : Cet article apporte des coordinations aux règles de compétence juridictionnelle et précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux actions en matière de crédit à la consommation.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Le texte du Gouvernement procédait à de simples coordinations rendues nécessaires par la renumérotation de plusieurs dispositions du code de la consommation opérée par le projet de loi.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission, n'y a apporté que des modifications formelles.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a souhaité préciser la notion d'« événement » donnant naissance aux actions en paiement, soumises au délai de forclusion de deux ans en application de l'article L. 311-37 actuel du code de la consommation afin de prévenir les difficultés d'application, en particulier pour le crédit renouvelable ou les découverts, liées à l'interprétation de cette notion par les juridictions.

En conséquence, elle a dressé une liste exhaustive des « événements » à compter desquels le délai de forclusion commence à courir. Ces événements seront désormais, à l'exclusion de tous autres :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- le premier incident de paiement non régularisé ;

- le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation 17 ( * ) , non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-46 du même code.

III - La position de votre commission

Votre commission relève que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale permet de reprendre l'ensemble des cas identifiés par la jurisprudence, sans modifier l'équilibre dégagé par celle-ci. Le dispositif adopté par les députés devrait donc permettre de limiter, à l'avenir, les contentieux qui se sont développés au sujet du point de départ de ce délai de forclusion.

Elle a, en conséquence, adopté cet article sans modification .

* 17 C'est-à-dire « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

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