CHAPITRE III - Microcrédit

Article 18 bis (article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) - Missions du fonds de cohésion sociale

Objet : Cet article vise à préciser la définition du microcrédit personnel et professionnel afin d'en favoriser l'essor.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

Inséré par le Sénat en première lecture, cet article donne une base législative au microcrédit, en lui garantissant notamment une partie de son financement par l'Etat. A cet effet, il modifie le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Le 1 du III de la nouvelle rédaction de l'article 80 précise le rôle de l'Etat et celui du Fonds de cohésion sociale. Le premier abonde par une dotation le second qui a pour objet de garantir ces prêts.

Le 2 tend à préciser la nature sociale et financière des microcrédits personnels et professionnels garantis par le Fonds.

Le a) du 2 prévoit que le microcrédit personnel est un prêt destiné à des projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement. Celles-ci doivent faire l'objet d'un accompagnement social et les prêts accordés doivent être remboursés.

Le b) du 2 précise que le microcrédit professionnel constitue un prêt alloué aux entreprises n'employant pas plus de trois salariés durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise.

Aux termes du 3 , le Fonds peut également prendre en charge les dépenses d'accompagnement des bénéficiaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le dispositif du Sénat afin de n'exclure aucune intervention du Fonds de cohésion sociale .

Trois alinéas concernant le microcrédit professionnel ont été ajoutés. Seront ainsi également garantis par le Fonds : les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ; les prêts accordés dans le cadre du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise », microcrédits destinés aux publics éloignés de l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ; les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficultés.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté deux précisions, l'une pour faire référence aux organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, l'autre pour supprimer la prise en charge par le Fonds des frais afférents à l'évaluation des opérations de microcrédit.

Enfin, les députés ont adopté deux modifications substantielles :

- ils ont précisé que l' inscription des personnes intéressées au FICP ne peut constituer un motif de refus d'accorder un microcrédit ;

- ils ont étendu l' application du dispositif aux collectivités d'outre-mer .

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable aux apports de l'Assemblée nationale.

En premier lieu, elle se félicite de l'ajout relatif à l'inscription au FICP. Elle juge cette précision utile car de nature à rassurer les réseaux accompagnants. Cette question a été soulevée dans le rapport annuel de l'observatoire de la microfinance de 2008.

Extrait du rapport annuel de l'Observatoire de la microfinance pour 2008

« La question de l'accès au microcrédit aux personnes surendettées ou faisant l'objet d'une inscription dans les fichiers (FICP et FCC) tenus par la Banque de France est régulièrement posée.

L'inscription sur ces fichiers, instituée par le législateur, répond au souci de sécurisation des moyens de paiement, de prévention des risques du surendettement et de protection du consommateur contre ses propres excès. Cette inscription n'interdit nullement en droit à un banquier ou un organisme prêteur d'ouvrir un crédit à une personne « fichée ». [...].

Le constat est que, de fait, l'inscription au FICP entraîne le plus souvent un refus de prêt, de la part de la profession bancaire. S'agissant de microcrédit professionnel ou personnel, l'opportunité d'un tel refus peut s'avérer contestable, notamment si cette facilité a pour finalité de donner la possibilité à son bénéficiaire de trouver un emploi ou un moyen de locomotion.

Or, pour bénéficier de la garantie à hauteur de 50 % du capital prêté par le fonds de cohésion social, le comité de gestion a exclu les personnes fichées du bénéfice de cette mesure. Néanmoins, à titre expérimental, une tolérance a été admise pour six cents prêts en 2009, en dépit des réticences du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui y voit une rupture d'égalité (liée à la garantie de l'État) par rapport aux autres créanciers des personnes concernées.

En outre, les commissions de surendettement, dûment saisies, peuvent donner, par dérogation, leur accord à la souscription de crédits par des débiteurs bénéficiant de mesure de traitement du surendettement (article L. 333-2 du code de la consommation). Une enquête montre un taux d'accord sur 66 % des dossiers présentés. »

Il est en effet nécessaire de développer une offre de crédit tout à la fois responsable et solidaire.

Aussi, votre commission se félicite-t-elle que l'octroi de nouveaux microcrédits personnels soient en hausse, ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous.

Evolution de la distribution de microcrédits personnels

2006

2007

2008

2009

Nombre annuel

473

1.863

4.038

5.520

Montant moyen (en €)

2.337

2.356

2.168

2.264

Source : Caisse des dépôts et consignations - application France microcrédit

Au 31 décembre 2009, 11.519 microcrédits personnels pour un montant total de 26,03 millions d'euros sont garantis par le Fonds de cohésion sociale.

En deuxième lieu, votre commission approuve les ajouts de l'Assemblée nationale relatifs au microcrédit professionnel . La nouvelle rédaction complète le dispositif du Sénat de manière à n'omettre aucune intervention du Fonds.

Le soutien du fonds s'effectue aujourd'hui à travers quatre mécanismes décrits dans le rapport de l'observatoire du microcrédit de 2008 ainsi que dans un rapport de l'inspection générale des finances de 2009 20 ( * ) :

- la dotation de fonds d'État préexistants regroupés au sein du Fonds solidaire de garantie pour l'entreprenariat féminin et l'insertion (Fogefi) ;

- le soutien à l'activité de garantie des fonds territoriaux « loi Galland » de France Active ;

- le développement de dispositifs de garantie en faveur de l'insertion et de la création d'emplois ;

- le soutien des réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise.

Source : Mission IGF

En dernier lieu, votre commission approuve la clarification apportée par l'Assemblée nationale quant au champ d'application du présent article. Elle relève qu'en raison du principe de spécialité législative applicable aux collectivités d'outre mer, dans les domaines bancaire et financier, un doute pouvait exister sur l'applicabilité de la garantie du Fonds de cohésion sociale à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Cet ajout doit donc permettre le développement du microcrédit dans les collectivités d'outre-mer.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 ter A (art. L. 511-4-1 et L. 522-5-1 du code monétaire et financier) - Information sur les opérations de microcrédit

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de renforcer la communication des établissements sur la distribution de microcrédits.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale

Les députés ont voté cet article dans le but de renforcer et d'encadrer la communication des établissements de crédit et des établissements de paiement sur leurs interventions en matière de financement ou de distribution de microcrédits.

Deux nouveaux articles ont été insérés dans le livre V du code monétaire et financier, les articles L. 511-4-1 et L. 522-5-1 visant respectivement les établissements bancaires et les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels.

Ils prévoient que les établissements visés indiquent, dans leur rapport annuel, le montant et les caractéristiques des microcrédits qu'ils financent ou qu'ils distribuent.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative de l'Assemblée nationale qui contribuera à accroître la transparence de l'information en matière de microcrédit , à un double égard :

- d'une part, ces articles permettront d'informer les consommateurs sur la réalité de la distribution de microcrédits par les établissements de crédit et les établissements de paiement. En effet, ces établissements sont aujourd'hui totalement libres en matière de communication sur leurs interventions au bénéfice des microentrepreneurs ;

- d'autre part, ils rendront plus transparentes les relations entre l'Etat et les établissements concernés , ces prêts bénéficiant en effet de la garantie du Fonds de cohésion sociale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 ter B (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) - Financement du microcrédit

Objet : Cet article a pour objet de permettre aux associations ainsi qu'aux fondations distribuant des microcrédits de se financer auprès des particuliers.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui modifie l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, autorise les établissements de crédit à financer leurs activités auprès des particuliers.

Aux termes du premier alinéa , l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas aux associations sans but lucratif ni aux fondations reconnues d'utilité publique qui accordent sur les ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques . La « reprise d'entreprise » est désormais expressément mentionnée. La référence aux « emprunts contractés auprès d'établissement de crédit » est supprimée au profit du terme plus générique de « ressources empruntées » .

Les modalités de ces emprunts sont précisées au deuxième alinéa . Les associations et fondations peuvent trouver les ressources nécessaires à leurs activités grâce à des emprunts auprès des établissements de crédit, ainsi qu'elles l'ont toujours fait, mais également par des emprunts auprès de personnes physiques « dûment avisées des risques encourus » , ce qui est une nouveauté. L es prêts ainsi consentis par les personnes physiques ne sont pas rémunérés et ils ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans .

Le troisième alinéa étend l'obligation d'information et de transparence qui pèse sur les établissements de crédit et de paiement, en application de l'article 18 ter A ci-dessus, aux associations et fondations habilitées à faire du microcrédit.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite des dispositions ainsi adoptées par l'Assemblée nationale. Celles-ci constituent une innovation importante en matière de financement des activités de microcrédit qui devrait en favoriser l'essor.

La possibilité ainsi ouverte de mobiliser des prêts à taux zéro auprès de personnes physiques tendra à accroître l'offre d'instruments financiers à la disposition des associations, tout en associant les citoyens à cette démarche de solidarité.

Votre commission souligne néanmoins que ce nouvel outil de collecte ne pourra constituer qu'un complément aux lignes de crédit apportées par le secteur bancaire qui demeurent essentielles pour financer le microcrédit.

La collecte des fonds auprès des particuliers devrait être effectuée, via des plates-formes électroniques , telles que Babyloan.org 21 ( * ) , dans des conditions sécurisées.

D'un point de vue juridique , les souscripteurs prêteront à l'association qui à son tour octroiera un prêt aux micro-entrepreneurs ou aux particuliers, au titre du microcrédit personnel.

En pratique, la plate-forme agira en tant qu'intermédiaire , via son site Internet. Sous toutes réserves, il est probable que celle-ci versera les fonds collectés aux associations qui décaisseront les fonds ainsi collectés afin de financer les projets de microcrédit. Les associations collecteront les remboursements, puis les reverseront à l'opérateur de la plate-forme qui remboursera à son tour les souscripteurs. Une grande partie des ces opérations devrait être réalisée par compensations mensuelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 20 Rapport n°2009-M-085-03 de décembre 2009 sur le microcrédit de Magali Brabant, Pasacle Dugos et Florent Massou, sous la surveillance de Thierry Bert.

* 21 Babyloan est une structure française qui a créé il y a près de deux ans une plate-forme Internet destinée à financer des microcrédits dans les Pays du Sud.

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