CHAPITRE II PRÉVENTION DES VIOLENCES

Article 11 A (art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l'éducation) Formation spécifique sur la prévention des violences  faites aux femmes pour les élèves et les enseignants

Le présent article, adopté à l'initiative de la commission spéciale de l'Assemblée nationale et de Mme Marie-George Buffet, a pour objet d'intégrer dans les formations des élèves comme des enseignants une formation relative à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Considérant que l'école joue un rôle essentiel dans la prévention des violences à l'égard des femmes ainsi que des violences commises au sein du couple, les pouvoirs publics ont souhaité sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge à ces sujets.

Le plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes a prévu qu'un plan d'action spécifique de prévention des violences à l'égard des jeunes filles serait élaboré dans chaque établissement scolaire par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

Par ailleurs, la convention interministérielle pour l'égalité entre filles et garçons du 29 juin 2006 a fixé plusieurs objectifs, dont :

- la prévention et la lutte contre les violences sexistes (sensibilisation aux stéréotypes développés dans les médias, promotion du respect mutuel entre les sexes, prévention des violences, lutte contre le harcèlement sexuel, etc..) ;

- l'information sur les violences spécifiques (mariages forcés, mutilations) ;

- la formation des acteurs de l'Education nationale à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Notre collègue Roland Courteau propose de renforcer la formation dispensée aux élèves par la mise en place d'au moins une séance mensuelle d'information sur le respect mutuel et l'égalité entre les sexes dans le cadre de l'enseignement à la santé et à la sexualité (article 3 de sa proposition de loi).

Le I du présent article complète la définition de l'enseignement d'éducation civique prévu à l'article L. 312-15 du code de l'éducation. Celui-ci comporte actuellement une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant et au handicap. Les députés ont souhaité ajouter une formation consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et aux violences faites aux femmes. Il est souhaitable que cette formation ne soit pas limitée aux seules violences faites aux femmes mais comprenne également l'ensemble des violences commises au sein du couple. Un décret viendrait indiquer le contenu et la périodicité de cet enseignement. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Par ailleurs, les personnels enseignants pourront s'adjoindre des intervenants extérieurs pour les aider à dispenser cet enseignement. Alors que notre collègue Roland Courteau propose qu'ils puissent requérir l'aide des personnels contribuant à la répression des violences conjugales et de tout intervenant extérieur, les députés ont prévu que seules des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes pourraient être sollicitées par les enseignants.

Le II du présent article complète également les missions des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévues à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.

Les personnels de l'Education nationale ont un rôle majeur à jouer dans la prévention des violences intrafamiliales. Or, selon le rapport de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l'Assemblée nationale, la formation dispensée aux enseignants apparaît très variable d'un IUFM à l'autre.

Les députés ont donc prévu que la formation initiale et la formation continue dispensées dans les IUFM comprendraient une formation de sensibilisation aux discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes et aux violences à l'encontre des femmes. Il est souhaitable que celles-ci ne soient pas limitées aux seules violences faites aux femmes mais comprennent également l'ensemble des violences commises au sein du couple. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 11 A ainsi modifié .

Article 11 Formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences (dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par l'Assemblée nationale)

Le présent article tendait à rendre obligatoire la délivrance d'une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes, aux médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, personnels de l'Education nationale, personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de la police et de la gendarmerie.

Ces dispositions, qui font écho à l'article 4 de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, lequel proposait qu'une telle formation soit également dispensée aux avocats, ont été déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et ne figurent de ce fait plus dans le texte de la proposition de loi adoptée par les députés.

Votre commission, qui relève que l'existence et les modalités de ces formations peuvent probablement être mises en oeuvre par voie réglementaire sans nécessiter l'intervention du législateur, souligne l'importance de telles formations pour améliorer la détection, le signalement et la prise en charge des victimes de violences conjugales.

Le rapport du Gouvernement au Parlement prévu à l'article 10 bis B de la présente proposition de loi permettra de l'éclairer sur les efforts réalisés par les pouvoirs publics en cette matière.

Article 12 (art. 222-14 et 222-48-1 du code pénal) Incrimination des violences habituelles commises au sein du couple

Le présent article tend à incriminer les violences habituelles commises au sein du couple et à préciser les modalités de condamnation des auteurs de telles violences à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire.

1 - Incrimination des violences habituelles commises au sein du couple

A l'heure actuelle, l'article 222-14 du code pénal réprime de façon spécifique les violences commises de façon habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable, en prévoyant que les peines encourues sont portées à :

- trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

- vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de huit jours ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une ITT pendant plus de huit jours.

Le I de cet article tend à étendre le champ de ces dispositions aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque les violences habituelles sont commises par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Aujourd'hui, le fait que les violences aient été commises par le conjoint, par le concubin ou par le partenaire de la victime lié à cette dernière par un PACS est considéré comme une circonstance aggravante des violences réprimées par le code pénal, portant de ce fait les peines encourues à :

- vingt ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- quinze ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune ITT (article 222-13 du code pénal).

Le I de l'article 12 de la proposition de loi permettrait d'élever ces peines lorsque les violences sont commises de façon habituelle sur la victime.

Votre commission approuve ces dispositions qui reprennent celles de l'article 1 er de la proposition de loi de notre collègue Roland Courteau et qui paraissent adaptées à la répression des violences commises au sein du couple, lesquelles ont le plus souvent un caractère continu et habituel.

2 - Règles applicables en matière de condamnation à un suivi socio-judiciaire

A l'heure actuelle, conformément aux dispositions de l'article 222-48-1 du code pénal, en matière correctionnelle, les personnes reconnues coupables de violences habituelles à l'encontre d'un mineur de quinze ans (ou d'une personne vulnérable si celle-ci est la compagne ou le compagnon de l'auteur des faits) doivent être obligatoirement condamnées à un suivi socio-judiciaire , sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou en cas de décision contraire du tribunal correctionnel. En matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé du suivi socio-judiciaire.

Un tel dispositif n'a toutefois pas été étendu par les députés pour les violences habituelles commises à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire au sein d'un PACS.

Les députés mettent en effet en avant des difficultés pratiques liées au manque de médecins coordonnateurs, qui sont systématiquement désignés dès lors qu'une injonction de soins est prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Ainsi que le relève le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale 37 ( * ) , « une enquête de l'ANJAP conduite en 2008 a montré que les mesures d'injonction de soins ne pouvaient être correctement suivies dans plus de la moitié des tribunaux [du fait du manque de médecins coordonnateurs] . C'est ainsi que dans les quatre départements de la région Ile-de-France, les juges ne peuvent faire appel qu'à une vingtaine de médecins coordonnateurs, ce qui n'autorise la mise en oeuvre que d'environ 400 mesures de suivi socio-judiciaire. C'est pourquoi la mission d'évaluation [de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice] 38 ( * ) a considéré que, dans un souci d'efficacité, il convenait de revenir sur le caractère systématique du suivi socio-judiciaire dans le cas des violences qui ont été évoquées, pour permettre justement que celui-ci puisse être opérationnellement mis en place, à la demande du juge, quand il est effectivement nécessaire. Le juge aura donc toujours la possibilité d'y recourir, en le réservant aux cas pour lesquels il le considère indispensable ».

Votre commission estime également qu'en matière de violences conjugales, il est pertinent de laisser au juge la liberté de prononcer, au vu des circonstances de l'espèce, une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l'encontre de l'auteur des faits lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (art. 471 du code de procédure pénale) Continuité du suivi des auteurs de violences

Le présent article, introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à permettre au tribunal correctionnel, lorsqu'il a condamné l'auteur des violences à un sursis avec mise à l'épreuve, de confier à la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire la charge de veiller au respect par celui-ci des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, sans attendre l'intervention du juge de l'application des peines (JAP).

A l'heure actuelle, l'article 739 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du JAP territorialement compétent. Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit se soumettre à des mesures de contrôle et respecter les obligations qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le JAP.

Le dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale précise que lorsque le jugement rendu par le tribunal correctionnel est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le JAP peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

L'article 12 bis tend à compléter ces dispositions afin de permettre au tribunal correctionnel de désigner, sans attendre cette intervention du JAP, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre le condamné, préalablement au jugement, dans le cadre du contrôle judiciaire, afin de veiller au respect des obligations imposées par le jugement dans le cadre de la mise à l'épreuve.

Une telle modification, dont le champ ne se limite pas aux personnes condamnées pour violences conjugales, contribuera sans aucun doute à l'amélioration du suivi des personnes condamnées par le tribunal correctionnel à un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .

Article 13 (art. 42, 43-11, 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication, article 2 de la loi n° 49-956  du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) Saisine du CSA - Renforcement de la prévention des violences faites  aux femmes et des violences commises au sein du couple dans les missions des chaînes publiques et dans les publications destinées à la jeunesse

La lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple suppose une forte mobilisation des médias afin que le grand public soit sensibilisé à la gravité de ce phénomène et à la nécessité de prévenir et de sanctionner de tels agissements.

La lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée « grande cause nationale » pour 2010. A ce titre, elle bénéficiera de la diffusion gratuite de douze messages sur les chaînes de télévision et de radio du service public. Un « spot » intitulé « Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents y compris les violences conjugales » diffusé en novembre 2009 a complété la campagne d'information « Ne laissez pas la violence s'installer- Réagissez » lancée en octobre 2008 dans le cadre du plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes.

Les députés ont souhaité modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant du respect par les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle de leurs obligations législatives et règlementaires. Il veille notamment à ce qu'ils respectent la représentation de la diversité de la société française dans leur programmation. A cette fin, il dispose en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée du pouvoir de les mettre en demeure de respecter leurs obligations.

Le CSA est aidé dans sa mission de surveillance par des organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le conseil national des langues et cultures régionales, les associations familiales ainsi que les associations de défense de téléspectateurs qui peuvent le saisir afin qu'il engage la procédure de mise en demeure.

Les députés ont étendu aux associations de défense des droits des femmes cette possibilité de saisine, satisfaisant ainsi l'une des recommandations émises par la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias, présidée par Michèle Reiser.

Une disposition identique a été introduite à l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée s'agissant du pouvoir du CSA de mettre en demeure les sociétés publiques audiovisuelles.

A l'initiative de leur commission spéciale et de Mme Marie-George Buffet, les députés ont également complété les missions des sociétés publiques audiovisuelles (France-Télévision, Radio France, Arte), prévues par l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986. Ces sociétés sont désormais invitées à mener des actions en matière de lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de ne pas restreindre les actions de sensibilisation aux seules violences faites aux femmes mais d'y inclure également les violences commises au sein du couple.

Enfin, considérant que l'éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes commençait dès le plus jeune âge, les députés ont modifié l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Ces publications devraient veiller à ne pas entretenir des préjugés sexistes. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence devrait signaler aux autorités compétentes le non-respect de cette obligation.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 15 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication, article 6 de la loi n° 2004-575  du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques  de diffusion en ligne en matière de prévention des violences  faites aux femmes et des violences commises au sein du couple

Le présent article a pour objet, d'une part, de renforcer les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de prévention des violences faites aux femmes et d'autre part, d'étendre aux services en ligne la mission de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple.

Selon l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi qu'à la dignité de la personne dans les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle.

Dès 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est engagé à sensibiliser les chaînes de télévision sur la représentation de la diversité dans leur programmation, la diversité étant définie à partir de plusieurs critères : les catégories socioprofessionnelles, le sexe, les origines et le handicap.

En septembre 2009, le CSA a publié un baromètre de la diversité dans les programmes diffusés sur les chaînes hertziennes et sur la TNT. S'agissant des femmes, il apparaît que celles-ci bénéficient d'une moindre visibilité que les hommes. Le CSA, par délibération du 10 novembre 2009, a en conséquence demandé aux chaînes de télévision hertziennes nationales gratuites ainsi qu'à la chaîne Canal + de s'engager à améliorer la représentation de la diversité et donc la représentation des femmes dans leur programmation.

Le respect de la dignité de la personne conduit également le CSA à veiller à l'apposition d'un signe distinctif permettant de classer les programmes selon leur degré de violence. Parmi ses critères de contrôle, le CSA examine le traitement de l'image de la femme (respectueux ou dégradant).

Par ailleurs, le CSA doit veiller à la qualité des programmes afin que ceux-ci soient exempts de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Les députés ont souhaité que cette mission concerne tous les services de communication audiovisuelle. En conséquence, au 1° du II du présent article, ils ont modifié le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Cette modification fait toutefois référence aux « services de radiodiffusion sonore et de télévision », termes supprimés par l'article 31 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de corriger cette erreur matérielle.

L'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée liste les motifs autorisant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la communauté européenne (protection de la santé publique, prévention des infractions pénales incitant à la haine etc...). Les députés ont étendu cette possibilité aux cas où le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales en matière de lutte contre l'incitation à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité.

Enfin, les députés n'ont pas souhaité traiter différemment les services de communication audiovisuelle et les prestataires techniques de diffusion en ligne. L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété afin que ces prestataires concourent eux aussi à la lutte contre l'incitation aux violences faites aux femmes.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Articles 14 bis et 15 Remise d'un rapport au Parlement sur la création  d'un Observatoire national des violences faites aux femmes

L'article 15 de la proposition de loi initiale tendait à créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, qui aurait été chargé de collecter, d'analyser et de diffuser les travaux et données relatifs à l'ensemble des violences faites aux femmes et aux politiques menées afin de lutter contre ces dernières, sur le modèle de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, créé en 2002 à l'initiative du conseil général de ce département.

Selon les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale, « sa mission serait, d'une part, de réaliser ou de commander des enquêtes d'envergure nationale sur les violences faites aux femmes et, d'autre part, d'inciter à la production de statistiques sexuées par les administrations concernées. Pour ce faire, un partenariat étroit pourrait être noué par l'Observatoire national de la délinquance et avec l'INSEE. Les travaux de cet Observatoire pourraient déboucher, à l'instar de ceux de l'Observatoire de la parité, sur le dépôt d'un rapport à l'autorité auprès de laquelle il est rattaché, qui serait également déposé auprès du Parlement » 39 ( * ) .

Toutefois, les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi ont été déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution avant l'adoption du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et ne figurent de ce fait plus dans le texte adopté par les députés.

Lors de la discussion du texte en séance publique par les députés, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, a souhaité que l'évaluation des violences commises au sein du couple soit confiée à l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) 40 ( * ) .

Relevant qu'un Observatoire européen dédié à la connaissance et à la compréhension des violences faites aux femmes devrait être prochainement créé, à l'initiative de la présidence espagnole de l'Union européenne, les députés ont insisté pour qu'un organisme spécifique soit chargé d'évaluer ce type de violences et ont souhaité que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes. Ce rapport fait l'objet de l'article 14 bis de la présente proposition de loi, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Catherine Coutelle.

Votre commission relève pour sa part que, quel que soit l'organisme auquel cette tâche serait confiée, une meilleure connaissance des violences faites aux femmes est indispensable afin de pouvoir adapter les politiques publiques menées afin de lutter contre ce phénomène. Or, en dépit de leur caractère prégnant, les violences faites aux femmes demeurent un phénomène particulièrement mal connu , tant sur le plan statistique qu'en ce qui concerne les mécanismes qui les sous-tendent.

Votre commission observe toutefois que le champ des études ainsi réalisées devrait avoir également pour but de mieux mesurer et de mieux comprendre les violences faites aux hommes au sein du couple . Il convient de rappeler que, d'après l'Observatoire national de la délinquance, environ 130 000 hommes auraient été victimes de violences conjugales en 2005-2006. Toutefois, moins de 5 % de ces faits auraient été portés à la connaissance de la Justice 41 ( * ) .

Enfin, votre commission souhaite que de telles études permettent de mesurer et de mieux évaluer les incidences des violences conjugales sur les enfants . Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont en effet indiqué que, d'une part, les violences commises à l'encontre du conjoint s'accompagnaient parfois de violences sexuelles incestueuses à l'encontre des enfants du couple et que, d'autre part, les enfants témoins de violences exercées contre l'un de leurs parents pouvaient à leur tour, devenus adultes, devenir auteurs de violences contre leur partenaire.

Un effort particulier pour mieux cerner ces phénomènes paraît donc essentiel.

En outre, comme l'ont rappelé à votre rapporteur Mme Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis et M. Patrick Poirret, procureur de la République de Strasbourg, un effort particulier doit être accompli pour mieux partager les bonnes pratiques et initiatives concluantes menées dans les territoires en matière de lutte contre les violences conjugales.

En toute hypothèse, votre commission juge, compte tenu des délais d'examen de la présente proposition de loi, qu'il est peu réaliste de demander au Gouvernement de remettre ce rapport pour le 30 juin 2010. En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à modifier l'article 14 bis afin de prévoir que celui-ci devra être remis, au plus tard, le 31 décembre 2010.

Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi modifié .

* 37 Commission spéciale, rapport n° 2293 de M. Guy Geoffroy, février 2010.

* 38 Assemblée nationale, rapport n° 1811 de M. Etienne Blanc, juillet 2009.

* 39 Assemblée nationale, rapport d'information précité, page 82.

* 40 Assemblée nationale, débats de la deuxième séance du 25 février 2010.

* 41 Bulletin statistique de l'Observatoire national de la délinquance, juillet 2008.

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