CHAPITRE III RÉPRESSION DES VIOLENCES

Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) Limitation du recours à la médiation pénale  en cas de violences commises au sein du couple

Cet article tend à encadrer fortement la possibilité de recourir à la médiation pénale dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de violences conjugales.

Aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, celle-ci donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les parties et par le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République.

Une circulaire du 16 mars 2004 précise en outre que la médiation pénale consiste, « sous l'égide d'un tiers, à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de la réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ».

Cette possibilité de recourir à la médiation pénale en cas de violences conjugales est très fortement contestée par un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes, qui font valoir que la médiation pénale pourrait accréditer l'idée d'une égalité entre l'auteur et la victime, voire d'une « coresponsabilité » dans la commission des violences, et serait, à ce titre, particulièrement inadaptée aux faits de violence conjugale. En outre, un tel traitement pénal ne serait pas ressenti comme une véritable sanction par l'auteur des faits et ne permettrait donc pas à la victime de se dégager de l'emprise qu'exerce sur elle l'auteur des violences.

De tels arguments sont d'ores et déjà pris en compte par les pouvoirs publics. Le Guide de l'action publique, édité par la direction des affaires criminelles et des grâces, précise à ce sujet : « ce type particulier de violences traduit en général un rapport de domination et une emprise de l'agresseur sur la victime, qui se trouve privée de son autonomie. Il peut s'en suivre, pour le mis en cause, un sentiment de toute puissance peu propice à développer son sens critique et, chez le plaignant, une difficulté à se positionner en tant que victime. En ce qu'elle suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique, en ce qu'elle est fondée sur la réflexion, le dialogue et l'écoute, et sous peine de renforcer la vulnérabilité de la victime et d'induire un sentiment d'impunité de l'auteur, la médiation pénale ne saurait donc être considérée comme adaptée à des situations où :

- l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime) ;

- il est dans une attitude de déni total ;

- la victime ou le mis en cause sont opposés à la mesure » 42 ( * ) .

M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles, a indiqué à votre rapporteur que le parquet de Versailles tendait pour sa part à limiter le recours à la médiation pénale aux faits de violences conjugales isolés ayant entraîné une faible ITT et pour lesquels l'auteur des violences reconnaît sa responsabilité.

La mission d'information de l'Assemblée nationale a toutefois considéré que les risques inhérents à une mauvaise utilisation de la médiation pénale étaient trop importants pour qu'il demeure possible d'y avoir recours. Pour cette raison, elle a souhaité que cette mesure alternative aux poursuites soit proscrite en matière de violences conjugales.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale, l'article 16 de la proposition de loi tend à instaurer une présomption de refus de consentement à la médiation pénale dès lors que la victime a sollicité une ordonnance de protection.

La commission spéciale a également souhaité que la médiation pénale ne puisse plus être réalisée « avec l'accord des parties », mais « à la demande ou avec l'accord de la victime » - l'auteur des faits étant quant à lui présumé consentir à une telle mesure dont l'échec pourrait se traduire par l'engagement de poursuites à son encontre par le procureur de la République.

Au cours des débats en séance publique, les députés ont souhaité compléter l'article 16 afin d'ajouter que la victime serait présumée, de façon générale, ne pas consentir à la médiation pénale en cas de violences ou d'agressions sexuelles commises par son compagnon ou son ancien compagnon (ou sa compagne ou son ancienne compagne), y compris lorsqu'elle n'a pas saisi le JAF d'une demande d'ordonnance de protection.

L'attention de votre rapporteur a été appelée sur le caractère trop systématique d'un tel ajout.

La Chancellerie a tout d'abord indiqué que les violences les plus graves et les agressions sexuelles ne donnaient jamais lieu à une médiation pénale.

En outre, l'association Citoyens et Justice, qui fédère un certain nombre d'associations intervenant auprès des juridictions, a fait valoir que, si la médiation devait indiscutablement être proscrite dans le cas de violences graves, répétées, ou lorsque la commission de ces violences s'accompagne d'une emprise de l'auteur des faits sur la victime, elle pouvait demeurer un outil utile dans des situations ne relevant pas véritablement de « violences conjugales », lorsqu'il n'y a pas emprise de l'auteur sur la victime ou lors de gestes exceptionnels commis dans le cadre d'une séparation par exemple. Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de cette association ont craint que l'impossibilité générale de recourir à la médiation pénale (sauf à la demande expresse de la victime) ne conduise à réorienter vers un rappel à la loi, un classement sous condition ou une composition pénale le traitement d'infractions pour lesquelles la médiation pénale aurait représenté une réponse adaptée. Or, à la différence de la médiation pénale, la victime est très peu prise en compte dans de telles mesures alternatives aux poursuites.

Sensible à ces arguments, votre commission a souhaité revenir à l'équilibre défini par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui tend à lier la présomption de refus de recourir à la médiation pénale à la saisine du JAF par la victime pour obtenir une ordonnance de protection.

Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission observe par ailleurs que lorsque la victime n'a pas saisi le JAF d'une demande d'ordonnance de protection, elle demeure libre de refuser la médiation pénale qui lui est proposée. Le Guide de l'action publique édité par le ministère de la Justice recommande à ce sujet de s'assurer que le consentement de la victime est libre et éclairé, et qu'il convient, en outre, de l'informer de son droit d'être assistée d'un avocat. Enfin, il est précisé que le refus exprimé par la victime de participer à une mesure de médiation pénale doit conduire le parquet à envisager une autre alternative aux poursuites ou des poursuites, et non à classer sans suite la procédure.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux]) Création d'un délit de violences psychologiques

Le présent article tend, d'une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal peuvent être psychologiques, et, d'autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple.

1 - Répression des violences psychologiques

Depuis le XIX ème siècle, la Cour de cassation admet l'application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières se sont traduites exclusivement par une atteinte psychologique 43 ( * ) . Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi considéré que les violences et voies de faits étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l'agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver 44 ( * ) , de faire éclater des pétards alors que l'occupante des lieux est atteinte d'une maladie du coeur 45 ( * ) , de frapper le plancher pour l'empêcher de dormir 46 ( * ) , par exemple, était constitutif de violences.

En outre, la seule violence morale est reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l'envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l'infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires 47 ( * ) .

Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a estimé que le délit de violences pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique .

Le I de cet article tend à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.

2 - Création d'un délit de harcèlement au sein du couple

La violence conjugale se caractérise souvent par un phénomène de domination et d'emprise de l'auteur des faits sur la victime, se traduisant, en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière. Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes militent pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d'un délit spécifique.

Cette solution a été retenue par la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d'emprise, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu'une personne acquiert sur l'autre et de la volonté de destruction qui l'accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l'emprise n'est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. [...] Il est apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons :

- d'abord parce que les violences psychologiques sont souvent la première étape conduisant à des violences physiques, comme l'a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre [...] ;

- ensuite parce que le fait de nommer les violences psychologiques et d'en faire un délit permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime » 48 ( * ) .

En conséquence, le II de cet article tend à créer un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral qu'a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 49 ( * ) .

Serait ainsi désormais puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.

Votre commission a pleinement conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime.

Comme le relève le guide de l'action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d'un couple ou d'une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l'écoute, tant des proches que des institutions, perdure » 50 ( * ) .

C'est la raison pour laquelle votre commission ne peut qu'encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l'existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux la détecter et d'inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.

Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des faits de harcèlement psychologique au sein du couple. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des poursuites à l'encontre des auteurs de violences psychologiques, dès lors qu'il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l'établissement d'un dossier complet par les services d'enquête (comportant à la fois des certificats médicaux , des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu'une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l'ITT subie et les faits reprochés à l'auteur des violences psychologiques). Il a également salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l'initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences.

Néanmoins, votre commission constate que la création d'un délit de harcèlement psychologique au sein du couple répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d'associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que ce type particulier de violences soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.

En l'état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

En effet, en l'état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution . En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n'avait admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu'après avoir rappelé que « le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ». Le Conseil en avait déduit que « si l'article L. 122-49 nouveau du code du travail n'a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83). Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail », lesquelles font l'objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l'absence de dispositions les définissant.

En outre, le délit proposé par l'article 17 de la proposition de loi aboutirait en l'état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits . En effet, à l'heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences dépendent de l'incapacité totale de travail qu'elles ont causée à la victime. Lorsque ces violences ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l'auteur des faits encourt cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés, qui punirait de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l'ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.

L'incapacité totale de travail

La durée de l'incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d'une infraction, lorsque celle-ci n'a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles.

L'incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d'incapacité totale temporaire de travail. L'ITT au sens du droit pénal s'apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n'a pas de profession.

Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l'état, cette nouvelle incrimination ne puisse être utilisée en défense par les auteurs de violences physiques, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l'objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l'encontre de l'intérêt des victimes.

Votre commission s'est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :

- votre commission a tout d'abord souhaité clarifier l'élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l'intention malveillante de l'auteur des faits ;

- d'autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime - à charge pour le juge d'établir, au moyen d'une expertise, un lien de causalité entre l'altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;

- enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l'ITT subie par la victime : par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours seraient punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis (art. 132-80 du code pénal) Aggravation des peines encourues lorsque les violences  sont commises par un « ex » de la victime

Le présent article tend à permettre de considérer comme aggravées les violences commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un PACS lorsque ces violences ont entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994, le droit pénal prévoit que les peines encourues par les auteurs de violences sont aggravées dès lors qu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin de la victime.

Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, l'article 132-80 du code pénal dispose que « dans les cas prévus par la loi , les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. [ Cette] circonstance aggravante [...] est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité . [Ces] dispositions [...] sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

Or, à l'heure actuelle, les violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours sont des contraventions et relèvent donc du domaine réglementaire :

- l'article R. 624-1 du code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT ;

- l'article R. 625-1 du code pénal punit quant à lui d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les violences volontaires ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à huit jours.

De telles violences ne sont considérées comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, qu'en présence d'un certain nombre de circonstances aggravantes, énumérées à l'article 222-13 du code pénal.

De ce fait, ces violences ne sont pas considérées comme aggravées lorsqu'elles sont commises par un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire lié à la victime par un PACS, l'article 132-80 du code pénal ne prévoyant l'application de cette circonstance aggravante que « dans les cas prévus par la loi ».

L'article 17 bis de la proposition de loi, reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier cet état du droit en prévoyant que les dispositions de l'article 132-80 du code pénal s'appliquent également dans les cas prévus par le règlement.

Cette harmonisation de l'état du droit a été saluée par les magistrats entendus par votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 17 bis sans modification .

Article 18 (art. 221-4, 221-5-4 [nouveau], 222-3, 222-6-3 [nouveau],  222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-16-3 [nouveau] du code pénal) Répression des mariages forcés

Cet article tend à réprimer plus sévèrement les meurtres, tortures et actes de barbarie et les violences volontaires lorsque ces faits ont été commis en vue de contraindre une personne à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé. En outre, il tend à permettre l'application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français.

1 - Création d'une circonstance aggravante de mariage forcé

A cette fin, l'article 18 tend à regarder les violences commises en raison du refus d'une personne de se soumettre à un mariage forcé comme une circonstance aggravante des meurtres, tortures et actes de barbarie, et violences volontaires.

Les peines encourues seraient ainsi portées à :

- la réclusion criminelle à perpétuité en cas de meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- vingt ans de réclusion criminelle en cas de tortures ou actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ou en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- quinze ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violences ayant entraîné une ITT égale ou inférieure à huit jours, ou aucune ITT (article 222-13 du code pénal).

Au VI de cet article, les députés ont souhaité préciser que la contrainte exercée en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, ou en raison de son refus de se soumettre à un tel mariage, pouvait être physique ou psychologique. Votre commission a souhaité supprimer cette précision , qui lui paraît inutile au regard des modifications apportées par l'article 17 de la proposition de loi, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de violences psychologiques.

2 - Application de la loi française en cas de violences commises à l'étranger en vue de contraindre une personne résidant habituellement sur le territoire français à se soumettre à un mariage forcé

L'article 113-7 du code pénal dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'une peine d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Par dérogation, le II, le IV et le VII de cet article permettraient d'appliquer la loi pénale française aux meurtres, tortures et actes de barbarie et violences volontaires commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, lorsque ces faits ont été commis afin de la contraindre à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé.

En outre, le ministère public pourrait engager des poursuites contre de tels faits en l'absence de plainte préalable de la victime ou de ses ayants-droit, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Votre commission salue ces dispositions qui permettront de réprimer plus sévèrement les violences commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 18 bis Rapatriement sur le territoire français des femmes et jeunes filles  victimes de mariage forcé dans un pays étranger

Le présent article, issu d'un amendement de M. Etienne Pinte adopté en séance publique par les députés contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement, tend à obliger les autorités françaises à organiser le rapatriement en France des femmes et jeunes filles qui, résidant habituellement sur le territoire français, ont été victimes d'un mariage forcé dans un pays étranger.

Ces dispositions s'appliqueraient en cas de tortures ou actes de barbarie commis dans un pays étranger par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par son partenaire par un PACS.

En présence de tels faits, les autorités françaises devraient « tout mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, pour organiser le rapatriement de ces femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé à l'étranger ».

Votre commission relève que de tels objectifs sont déjà en partie satisfaits par le droit positif :

- en application des principes du droit international public rappelés dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les autorités consulaires françaises sont tenues d'apporter aide et assistance aux ressortissants français victimes d'infractions dans un pays étranger ;

- par ailleurs, une personne de nationalité étrangère soumise à un mariage forcé dans un pays étranger est fondée à demander la protection de la France au titre de l'asile, l'article L. 712-1 du CESEDA disposant que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui établit être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants.

D'après les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, le ministère des affaires étrangères mène par ailleurs depuis plusieurs années une politique active en faveur des femmes victimes de violences à l'étranger. A ce titre, il procède non seulement à des rapatriements, mais prolonge également, lorsque cela s'avère nécessaire, cette intervention d'urgence par des actions d'accueil et de réinsertion.

Le texte proposé par l'article 18 bis va toutefois au-delà du champ de la protection consulaire puisqu'il tend à s'appliquer à l'ensemble des personnes résidant habituellement sur le territoire français. En revanche, il se limite à viser les actes de torture ou de barbarie commis dans le cadre d'un mariage forcé, alors que ce type de contrainte est susceptible de se traduire par diverses formes de violences, notamment sexuelles.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, tendant à préciser que les autorités consulaires françaises devront prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France, lorsqu'elles ont été soumises à l'étranger à des violences volontaires ou des agressions sexuelles dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. L'amendement précise également que ce rapatriement n'a lieu qu'avec le consentement de la victime, afin de réserver l'hypothèse où cette dernière souhaiterait demeurer sur le territoire étranger afin, par exemple, d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits.

Votre commission a adopté l'article 18 bis ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1153-6 du code du travail ; art. 222-33  du code pénal ; art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires) Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel

Le présent article tend à aligner sur le droit communautaire la définition pénale du harcèlement sexuel.

Après avoir fait l'objet de plusieurs modifications législatives tendant à en élargir le champ, l'infraction de harcèlement sexuel est désormais définie en droit pénal, en droit du travail et en droit de la fonction publique comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisant en outre que l'obtention des faveurs peut être effectuée au profit du harceleur mais également d'un tiers.

L'article 222-33 du code pénal punit le harcèlement sexuel d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article L. 1155-2 du code du travail punit quant à lui ces faits d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ces peines pouvant en outre être assorties d'une peine complémentaire d'affichage ou de publication de la décision de condamnation.

Par ailleurs, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre de tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des agissements de harcèlement sexuel.

La définition du harcèlement sexuel, - délit introduit en droit français à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal -, a fait l'objet, depuis 1992, de quatre modifications successives :

- le nouveau code pénal a tout d'abord introduit l'infraction de harcèlement sexuel à l'article 222-33, en le définissant comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes) ;

- puis, la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail a défini la notion de harcèlement sexuel en droit du travail comme « les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ;

- la loi n° 98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a harmonisé ces deux définitions en modifiant l'article 222-33 du code pénal afin de viser « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions », les peines encourues demeurant identiques (la peine d'amende encourue passant le 1 er janvier 2002 de 100 000 francs à 15 000 euros d'amende) ;

- enfin, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a élargi le champ de l'article 222-33 du code pénal en supprimant toute référence à l'abus d'autorité et en faisant disparaître les termes d'ordres, menaces, contraintes et pressions graves.

Cette loi a par ailleurs introduit en droit pénal l'infraction de harcèlement moral, que l'article 222-33-2 du code pénal définit comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le harcèlement moral est également puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La définition du harcèlement sexuel en droit pénal et en droit du travail coexiste, depuis l'adoption de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, avec la définition de la notion de discrimination visée à l'article 1 er de cette loi, laquelle inclut notamment le harcèlement sexuel défini comme « tout agissement à connotation sexuelle, [subi] par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cette définition reprend les termes de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 51 ( * ) . Lors de l'examen de la loi du 27 mai 2008 précitée, notre collègue Muguette Dini, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le Sénat, s'était inquiétée du risque d'insécurité juridique que pourrait susciter, du fait de son imprécision, une telle définition 52 ( * ) .

Préoccupés par la coexistence, en droit français, de plusieurs définitions du harcèlement sexuel aux contours parfois imprécis, les députés ont souhaité harmoniser l'ensemble de ces dispositions en reprenant, dans l'ensemble des textes consacrés au harcèlement sexuel, la définition retenue par le droit communautaire et transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2008 précitée.

L'article 19 de la proposition tend à cet effet à modifier les dispositions du code du travail, du code pénal et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ces textes définiraient désormais le harcèlement sexuel comme « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant ».

En outre, l'infraction de harcèlement sexuel serait désormais explicitement caractérisée dès la commission d'un seul acte .

En revanche, les peines encourues demeureraient inchangées.

Votre commission ne partage pas pleinement les inquiétudes des députés.

En effet, la coexistence de différentes définitions du harcèlement sexuel en droit français ne paraît pas incompatible avec nos engagements communautaires. Pour votre commission, il importe en effet de distinguer :

- la répression du harcèlement sexuel , qui fait désormais l'objet d'une définition harmonisée, d'une part ;

- la définition de la notion de discrimination , d'autre part, qui inclut notamment, conformément au droit communautaire, les agissements à connotation sexuelle ayant pour objet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Toutefois, si la directive 76/207/CEE précitée demande aux Etats-membres d'encourager les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, elle ne leur impose pas, en revanche, de prévoir des sanctions pénales pour réprimer de tels comportements 53 ( * ) .

En outre, l'introduction de cette définition en droit pénal ne paraît pas conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines 54 ( * ) . En effet, la définition du harcèlement sexuel proposée par l'article 19 procède d'une appréhension essentiellement subjective de la notion de harcèlement sexuel (l'agissement pourrait avoir uniquement « pour effet », indépendamment de toute intention malveillante de l'auteur, de créer un environnement que la victime ressentirait comme intimidant, hostile, humiliant ou offensant), sans que l'élément moral de l'infraction ne soit explicité.

Au demeurant, les magistrats entendus par votre rapporteur ont estimé que le droit positif était satisfaisant et permettait d'assurer une répression adéquate des faits de harcèlement sexuel.

Votre commission n'a donc pas souhaité retenir les modifications proposées par les députés.

En revanche, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur les distorsions du droit positif en matière de peines encourues pour des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Comme le relève la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, le harcèlement sexuel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1153-1 du code du travail. [Le harcèlement moral] est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 222-33-2 du code pénal et d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1152-1 du code du travail. Même si ce décalage n'entraîne pas de difficultés pratiques particulières, les faits étant poursuivis sous leur qualification pénale la plus haute, la cohérence des textes rendrait nécessaire que les mêmes peines d'amende soient prévues par le code pénal et par le code du travail. Par ailleurs, l'affichage et la publication de la décision sont fréquemment prononcés à tort par les juges en matière de harcèlement moral. Or, ces peines complémentaires ne sont pas prévues par les articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal. Ces erreurs conduisent à penser que de telles peines, fréquemment prévues en matière de droit pénal du travail, seraient adaptées dans ce domaine du harcèlement moral au travail » 55 ( * ) .

Suivant ces préconisations, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant, d'une part, à modifier les peines prévues par le code du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral afin de les aligner sur celles retenues par le code pénal, et, d'autre part, à prévoir que la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision pourrait être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral 56 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. 222-22 du code pénal) Incrimination du viol entre époux

Cet article tend à supprimer les dispositions du code pénal prévoyant que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Selon l'article 222-22 du code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, cet article précise en outre que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Avant la loi n° 80-1039 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à la pudeur, l'infraction de viol prévue à l'article 332 de l'ancien code pénal n'était pas définie. La doctrine et la jurisprudence l'entendaient comme « la conjonction charnelle d'un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci ».

La jurisprudence ne condamnait les rapports sexuels forcés entre époux que lorsqu'ils avaient été imposés par des violences ayant laissé des traces, soit effectués en présence de tiers, soit accompagnés d'actes de violence d'une autre nature 57 ( * ) . Dans les autres cas, la contrainte exercée par le mari n'était pas constitutive de viol dans la mesure où « la conjonction obtenue est une des fins légitimes du mariage » 58 ( * ) .

La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence au début des années 1990, en posant le principe selon lequel « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale » ne vaut que jusqu'à preuve contraire 59 ( * ) .

Dans un souci de lisibilité de la loi pénale, le législateur a souhaité, en 2006, consacrer cette jurisprudence en l'inscrivant dans le code pénal 60 ( * ) .

Il semble que cet effort de pédagogie ait porté ses fruits et que la référence à la « présomption de consentement des époux à l'acte sexuel » soit non seulement devenue inutile mais apparaisse même inopportune sur un plan symbolique. En outre, l'article 222-22 préciserait toujours que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés dans les circonstances prévues par le code pénal, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Cette mesure, de portée essentiellement symbolique, ne paraît pas de nature à inciter la Cour de cassation à revenir à sa jurisprudence antérieure à 1992. En effet, en aggravant les peines encourues lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, le législateur a clairement marqué son refus de considérer le couple comme une sphère d'impunité pour le partenaire violent.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 20 bis (nouveau) Application dans les collectivités d'outre-mer  et en Nouvelle-Calédonie

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, tend à compléter la proposition de loi afin de prévoir son application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, les dispositions de la proposition de loi relatives au domaine pénal ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.

L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna, nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin, à l'exception des dispositions relatives au droit des étrangers, qui nécessitent l'adoption de dispositions spéciales.

Une mention expresse est ainsi nécessaire pour permettre l'application des articles 1 er61 ( * ) , 1 er bis , 2, 2 bis , 8 62 ( * ) à 9, 11 A, 12, 12 bis , 13, 14 63 ( * ) , 16 à 18 bis , 19-II et 20 en Nouvelle-Calédonie.

Une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions dans les îles Wallis-Et-Futuna. Il est également nécessaire de prévoir une mention tendant à permettre l'application de l'article 9 bis 64 ( * ) .

Enfin, une mention identique doit être apportée pour permettre l'application de ces dispositions en Polynésie française. Une mention spéciale permettant d'y appliquer les dispositions de l'article 7 doit en outre être apportée (la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique étant applicable en Polynésie française depuis 2007).

Par ailleurs, les articles 5 et 6 modifiant le CESEDA ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où des textes spécifiques régissent le droit des étrangers. Par conséquent, les articles 5 et 6 n'ont vocation à être étendus que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 65 ( * ) . En ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le présent article insère les dispositions des articles 5 et 6 dans des ordonnances spécifiques.

A l'exception de ces dispositions portant sur le droit des étrangers, les statuts applicables depuis le 1 er janvier 2008 à Mayotte rendent inutile de telles mention pour cette collectivité. En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l'assimilation législative, assorti d'exceptions. Il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de l'organisation judiciaire relèvent désormais à Mayotte de l'identité législative et s'y appliquent de plein droit.

Enfin, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu l'application du principe d'identité législative à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé.

Article 20 ter (nouveau)  Entrée en vigueur de l'ordonnance de protection

Cet article, intégré au présent texte à l'initiative d'un amendement du Gouvernement, vise à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'ordonnance de protection au 1 er octobre 2010.

Ce délai supplémentaire de trois mois est nécessaire au Gouvernement pour adopter les mesures réglementaires qui accompagneront la mise en place de l'ordonnance de protection. En outre il convient de laisser aux juridictions un temps suffisant pour procéder à la réorganisation de leur service des affaires familiales qu'appelle le nouveau dispositif.

Votre commission a adopté l'article 20 ter ainsi rédigé .

Article 21 (supprimé) Gage

L'article 21, qui prévoyait le gage financier des dispositions de la proposition de loi, a été supprimé du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale après l'examen de ses incidences financières par le bureau de la commission des finances.

Votre commission a maintenu cette suppression .

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes et la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes ainsi rédigée.

* 42 Ministère de la Justice, DACG, Guide de l'action publique, septembre 2008, pages 48-49.

* 43 Voir Jean-Paul Valat, « Violences », jurisclasseur, fascicule n° 10.

* 44 Cass. Crim., 7 août 1934.

* 45 Cass. Crim., 3 janvier 1936.

* 46 Cass. Crim., 22 octobre 1936.

* 47 Cass. Crim., 13 juin 1991.

* 48 Assemblée nationale, rapport d'information précité, pages 239 et suivantes.

* 49 L'article 222-33-2 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

* 50 Guide de l'action publique précité, page 7.

* 51 Telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.

* 52 Rapport n° 273 (2007-2008) de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 2 avril 2008, dans lequel cette dernière relève : « le souci de la sécurité juridique amène également à s'interroger sur l'incertitude de la définition implicite du harcèlement sexuel issue du droit communautaire : on peut légitimement s'inquiéter de l'étendue des comportements qui pourront être considérés par le juge comme « un agissement à connotation sexuelle [...] créant un environnement intimidant [...] ». ».

* 53 Il convient néanmoins de souligner que le droit pénal réprime les discriminations fondées sur le sexe (articles 225-1 et suivants du code pénal).

* 54 Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (CC, décision n° 80-127 DC des 19-20 janvier 1981).

* 55 Cour de cassation, rapport annuel 2009, page 29.

* 56 L'article L. 1155-2 permet à la juridiction de prononcer cette peine complémentaire lorsque la condamnation se fonde sur les dispositions du code du travail réprimant le harcèlement sexuel ou moral.

* 57 Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1839 et du 19 mars 1910.

* 58 Cass. Crim., 19 mars 1910.

* 59 Cass. Crim., 11 juin 1992.

* 60 Voir le rapport n° 228 (2004-2005) de notre ancien collègue Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 mars 2005.

* 61 Dispositions relatives au droit des personnes et de la famille / protection des victimes.

* 62 L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est applicable dans cette collectivité (art. L. 532-15-1 du code de l'organisation judiciaire).

* 63 Les dispositions modifiées relèvent de la compétence de l'Etat et sont applicables à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

* 64 La loi du 9 juillet 1991 est applicable dans cette collectivité (cf. son article 103).

* 65 Conformément aux articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du CGCT.

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