B. UNE DÉROGATION JUSTIFIÉE PAR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

Le principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs découle du principe de spécialité du droit pénal et de la procédure pénale applicable aux mineurs, que le Conseil constitutionnel a consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et qui implique notamment que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » 5 ( * ) . En toutes hypothèses, il s'agit de prendre en compte à la fois le devoir de protection et d'éducation des mineurs délinquants, dont la personnalité est en formation, et la spécificité de la délinquance commise par ces derniers.

L'article 1 er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose ainsi que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs » 6 ( * ) .

Les compétences de chacune de ces juridictions se répartissent de la manière suivante :

- le juge des enfants est, par dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement 7 ( * ) , à la fois magistrat instructeur, juge du fond et juge d'application des peines. Compétent pour instruire sur des délits et des contraventions de cinquième classe impliquant un mineur, il peut également juger ce dernier, en audience de cabinet , à la condition toutefois de le relaxer, de le dispenser de peine ou de le condamner à une mesure éducative 8 ( * ) . Dans les autres cas, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction ;

- le tribunal pour enfants est une formation collégiale, composée d'un juge des enfants, qui exerce les fonctions de président, et de deux assesseurs, magistrats non professionnels choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance. Le tribunal pour enfants est une juridiction de jugement, compétente de façon exclusive pour juger l'ensemble des délits et contraventions de cinquième classe qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ainsi que des crimes commis par des mineurs de moins de seize ans ;

- enfin, la cour d'assises des mineurs est composée, comme en droit commun, d'un jury formé de trois magistrats et de neuf jurés, les deux assesseurs du président étant néanmoins pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans auteurs de crimes .

Les possibilités de disjonction des procédures

A la différence des tribunaux pour enfants, les cours d'assises des mineurs ont compétence pour juger les coauteurs majeurs d'une infraction commise par un mineur.

En application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. Pour Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, « cette possibilité a priori exorbitante peut s'expliquer par la plénitude de juridiction qui caractérise normalement les cours d'assises, et par le fait que la cour d'assises ne présente que peu de spécificités, en comparaison du tribunal pour enfants, puisqu'elle est comme celle de droit commun composée de trois magistrats et d'un jury populaire. Cette compétence exceptionnelle permet aussi qu'une affaire soit jugée de façon globale » 9 ( * ) . Ainsi, en 2008, 134 des 371 personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs (soit environ un tiers d'entre elles) étaient majeures au moment des faits.

A l'inverse, la disjonction des procédures est obligatoire en matière correctionnelle, ce qui signifie que, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs et des majeurs, les premiers sont obligatoirement renvoyés devant le juge tribunal pour enfants, tandis que les seconds sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.

Les débats devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ont lieu selon le principe de la publicité restreinte , qui se différencie du huis-clos 10 ( * ) .

Ainsi, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, seuls sont admis à assister aux débats la victime (qu'elle se soit ou non constituée partie civile), les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.

En outre, le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut également ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

Enfin, le principe de publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs se traduit par l'interdiction de publier le compte-rendu des débats , ou toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants, dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, le non-respect de cette interdiction étant sanctionné d'une amende de 6 000 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux ans.

En outre, si le jugement, rendu en audience publique, peut être publié, il ne peut toutefois faire apparaître le nom du mineur, même par une initiale, à peine d'une amende de 3 750 euros.

Ces dispositions permettent de satisfaire les stipulations de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui invite les Etats parties à cet instrument juridique à s'assurer que la vie privée du mineur est pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

Deux considérations fondent ce principe de la publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs :

- tout d'abord, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision T. et V. c/ Royaume-Uni du 16 décembre 1999, la présence du public est susceptible de traumatiser les enfants , au point de les empêcher de participer réellement à leur défense, ce qui constitue une violation des règles du procès équitable ;

- en outre, comme l'a rappelé à votre rapporteur Mme Catherine Sultan, présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, cette exception au principe de transparence de la justice vise à protéger les mineurs de l'opprobre et de la vindicte populaire qui pourraient compromettre leur future insertion sociale et leur évolution personnelle . Il s'agit de concilier des objectifs complémentaires dans le jugement d'un mineur : sanctionner l'acte délinquant, prendre en compte les droits de la victime, mais aussi envisager l'avenir du mineur. Or celui-ci, individu en phase de construction, présente une personnalité vulnérable dont l'équilibre pourrait être durablement détruit par le « pilonnage » médiatique auquel pourraient donner lieu des affaires pour lesquelles la publicité restreinte aurait été écartée.

Ces considérations ont conduit la commission présidée par le recteur André Varinard, chargée de réfléchir à l'évolution de la justice pénale des mineurs, à préconiser le maintien du principe de publicité restreinte et la reconnaissance explicite de celui-ci comme principe directeur de la justice pénale des mineurs 11 ( * ) .


* 5 Considérant n° 26 : « Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ».

* 6 En revanche, les contraventions des quatre premières classes relèvent de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité (article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 7 Cass. Crim., 7 avril 1993.

* 8 Le jugement en chambre du conseil est toutefois interdit lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 9 Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, § 1431.

* 10 L'audience à huis-clos (« à portes fermées ») implique non une publicité restreinte, mais une absence de publicité.

* 11 « Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions », rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, professeur de droit pénale, La Documentation française, pages 69-70.

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