II. DES NÉGOCIATIONS ET UN PROCESSUS DE RATIFICATION MOUVEMENTÉS

A. UNE CONVENTION QUI NE CORRESPOND PLUS AUX EXIGENCES DE NOTRE ÉPOQUE

La France et la Confédération helvétique sont liées par une convention, en date du 9 septembre 1966, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Ce texte a, depuis lors, été modifié par deux avenants, en date du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997, qui n'en ont pas modifié l'équilibre général.

Or, la convention de 1966 ne correspond plus aux critères de notre époque. En particulier, elle apparaît très insuffisante en termes d'échanges d'informations.

En effet, pour répondre aux exigences de la partie suisse, l'échange d'informations fiscales y est strictement limité aux seules fins de bonne application de la convention. Ainsi, aux termes de son article 28, « les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention . »

L'alinéa suivant est encore plus restrictif, puisqu'il précise que « les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande. »

Ces dispositions interdisent, en pratique, à la France de mener à bien une lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , dès lors que, sur fond de pratiques suisses en matière de secret bancaire , les possibilités offertes d'échange de renseignements ne permettent pas à l'administration d'obtenir des informations de nature à conduire des opérations de contrôle fiscal et à s'assurer du bien-fondé des bases d'imposition.

L'actuelle convention franco-suisse n'est donc pas satisfaisante sur le plan des principes et elle n'est d'ailleurs pas conforme aux standards de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) 5 ( * ) .

Ce sujet justifie amplement, à lui seul, la révision du traité qui devait être par ailleurs « toiletté » afin de moderniser d'autres dispositifs, en particulier celui aboutissant à la double exonération de certaines pensions privées ( cf. infra ).


* 5 Si l'article 26 du modèle de convention OCDE est repris dans le présent rapport, une analyse plus complète dudit modèle figure dans le rapport Sénat n° 215 (2009-2010) que votre rapporteur a rédigé sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

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