II. L'ACTUALISATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE

A. LA FISCALISATION DE CERTAINES PENSIONS BÉNÉFICIANT ACTUELLEMENT D'UNE « DOUBLE EXONÉRATION »

1. L'actuelle double exonération des pensions suisses versées en capital à des personnes résidant en France

Dans sa rédaction actuelle, l'article 20 de la convention dispose que « les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat ».

Ce dispositif relativement classique crée cependant un vide pour une catégorie particulière de pensionnés. En effet, certaines pensions , correspondant aux prestations de retraite complémentaire, peuvent être versées en Suisse sous forme de capital , option qui n'existe pas en droit français pour ce type de pension.

Il en résulte que lorsque des personnes résidant en France perçoivent de telles pensions (par exemple des anciens travailleurs frontaliers), elles ne sont imposées à ce titre :

- ni en France , le droit interne français ne prévoyant pas de mécanisme d'imposition pour les pensions versées en capital ;

- ni en Suisse , du fait des dispositions de l'article 20 précité de la convention, prévoyant l'imposition de ces ressources en France.

2. La révision proposée

L'article 4 de l'avenant propose d'insérer, au sein de l'article 20 précité, un alinéa aux termes duquel « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne ».

Même s'il a été informé de l'opposition à ce dispositif de certaines associations de travailleurs frontaliers, votre rapporteur considère que la France ne pouvait valablement refuser de mettre un terme à cette anomalie fiscale , d'ailleurs constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt, les pensions versées sous forme de rente étant, elles, imposées.

Tant que la France n'impose pas elle-même les pensions en capital, il est normal d'octroyer à la Suisse le droit de le faire. Pour autant, votre rapporteur considère qu'il serait judicieux de prévoir, à l'occasion d'une prochaine loi de finances, l'imposition de ces sommes par la France. Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi semble considérer sérieusement une telle option, qui devrait inclure un possible étalement de l'impôt sur une durée de quinze ans (soit l'espérance de vie moyenne des intéressés) afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.

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