B. LES AUTRES MESURES PROPOSÉES

Les autres mesures figurant dans l'avenant soumis au vote du Sénat sont les suivantes.

L'article premier étend le bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés liées (régime dit « mère filles ») lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société contrôlée par des résidents d'Etats tiers, à condition que ces sociétés puissent établir que la chaîne de participation n'a pas un objet principalement fiscal. Il contient également des dispositions de coordination avec un accord, en date du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne.

L'article 2 de l'avenant vise à mettre en place un dispositif anti-abus permettant de lutter contre le « chalandage fiscal ». Concrètement, il s'agit de refuser le bénéfice des avantages conventionnels lorsqu'un résident, qui perçoit des revenus de l'autre Etat contractant, reverse, à un moment donné et sous une forme quelconque, au moins la moitié des revenus à une personne ou une entité liée, établie dans un Etat tiers à la convention, lorsque la convention franco-suisse permet d'obtenir des avantages supérieurs à ceux de la convention applicable entre l'Etat source et l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus.

L'article 3 de l'avenant complète l'article 17 de la convention afin d'aligner la fiscalité des personnels qui exercent leur activité à bord d'un véhicule ferroviaire exploité en trafic international sur celle des personnels exerçant leur activité à bord de bateaux ou avions dans les mêmes conditions ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure.

L'article 5 insère un paragraphe 2 à l'article 21 de la convention, relatif aux rémunérations et pensions publiques, afin d'instaurer une dérogation au principe de l'imposition de celles-ci dans l'Etat du débiteur. Désormais, les rémunérations et pensions versées par des personnes publiques exerçant une activité industrielle ou commerciale seront imposées dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, et non plus dans l'Etat du débiteur.

Enfin, l'article 6 institue une procédure d'arbitrage entre la France et la Suisse , inspirée de la convention européenne d'arbitrage de 1990 pour le règlement des différends liés aux questions d'établissements stables . Cette disposition vient compléter l'article 27 de la convention, relatif aux recours et réclamations.

Votre rapporteur est favorable à l'ensemble de ces mesures, qui tendent à apporter un utile toilettage à la convention franco-suisse.

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