CHAPITRE III - Limite d'âge et de durée de services des militaires

Article 16 (art. 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005) Relèvement de deux années des limites d'âge des militaires et des durées de services des militaires sous contrat

Objet : Cet article tend à relever de deux années les limites d'âge des militaires et les durées de service des militaires sous contrat.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

En application de l'article L. 4139-14 du code de la défense, « la cessation de l'état militaire intervient d'office (...) dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite ».

Le paragraphe I du présent article vise à relever de deux années l'ensemble des limites d'âge des militaires, actuellement fixées entre quarante-cinq et soixante-quatre ans.

Si le dispositif est très semblable à ceux qui ont été précédemment examinés, il s'en distingue cependant par l'absence de mention de la première génération concernée par le relèvement de deux ans.

Cette différence s'explique par le fait que les limites d'âge des militaires ont déjà été modifiées par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. L'article 91 de cette loi a prévu un dispositif transitoire complexe pour ce relèvement, afin de limiter les conséquences du relèvement à la fois sur les militaires les plus proches de l'âge de la retraite et sur ceux devant subir le plus fort relèvement de limite d'âge.

Ce dispositif transitoire n'ayant pas encore produit tous ses effets, le nouveau relèvement prévu par le projet de loi va devoir s'articuler avec celui décidé en 2005.

Les officiers généraux connaissant, outre la limite d'âge, un âge maximal de maintien qui lui est supérieur, ce paragraphe prévoit également le relèvement des âges maximaux de maintien mentionnés à l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Le paragraphe III prévoit donc l'abrogation de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à compter de l'entrée en vigueur du décret appelé à fixer les conditions de relèvement des âges pendant la période transitoire. Contrairement à ce qui est prévu dans tous les autres cas, le relèvement ne s'effectuera pas nécessairement à raison de quatre mois par génération pour tous les militaires, même si tous atteindront les nouvelles limites d'âge à la date prévue.

Enfin, le paragraphe II allonge de deux années les durées de services des militaires sous contrat :

- la limite de durée de service des militaires engagés sera portée de vingt-cinq à vingt-sept ans ;

- la limite de durée de service des militaires commissionnés (militaires recrutés aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement) sera portée de quinze à dix-sept ans.

Il convient de noter que la limite de durée de service des officiers sous contrat, fixée à vingt ans, n'est pas modifiée par le projet de loi.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements d'amélioration rédactionnelle.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé certaines précisions inutiles et a adopté cet article ainsi modifié .

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