CHAPITRE II - Limite d'âge et mise à la retraite d'office

Compte tenu du relèvement de l'âge d'annulation de la décote prévu par le projet de loi, ce chapitre vise à relever l'ensemble des limites d'âge existant dans la fonction publique. La même mesure est prévue pour les magistrats par l'article 1 er du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 10 (art. L. 1237-5 du code du travail) Mise à la retraite d'office

Objet : Cet article tend à maintenir à soixante-dix ans l'âge de la mise à la retraite d'office.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article L. 1237-5 du code du travail définit le régime de la mise à la retraite d'office. Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, cet article prévoit que la mise à la retraite d'office s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire soixante-cinq ans.

Toutefois, depuis 2009, l'employeur doit interroger par écrit le salarié qui va atteindre cet âge sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. En cas de réponse négative dans un délai d'un mois, l'employeur ne peut faire usage de la mise à la retraite d'office pendant l'année qui suit. La même procédure est applicable les quatre années suivantes.

Ainsi, en pratique, l'âge de la mise à la retraite d'office atteint aujourd'hui soixante-dix ans .

L'article 10 du projet de loi a pour objet de neutraliser les effets du relèvement de l'âge d'annulation de la décote sur l'âge de la mise à la retraite d'office.

La rédaction de l'article L. 1237-5 fait directement référence au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui fixe l'âge d'annulation de la décote dans le régime général.

Le relèvement progressif de cet âge à soixante-sept ans par l'article 6 du projet de loi aura pour conséquence que les salariés ne seront, à terme, interrogés sur leur souhait de poursuivre leur activité au sein de l'entreprise qu'au moment de leur soixante-septième anniversaire, une telle demande n'étant plus nécessaire avant les soixante-cinquième et soixante-sixième anniversaires.

En revanche, cette demande devra être répétée année après année conformément au dernier alinéa de l'article. Mais la rédaction actuelle ( « la même procédure est applicable les quatre années suivantes » ) pourrait conduire un salarié à rester, de droit, à son poste jusqu'à son soixante-douzième anniversaire.

Cet article remplace en conséquence les mots « les quatre années suivantes » par les mots « jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 Relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d'âge dans la fonction publique

Objet : Cet article prévoit le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'accession à la limite d'âge dans la fonction publique entraîne de plein droit la rupture du lien unissant l'agent à l'administration et, en conséquence, sa radiation des cadres, même si des dispositifs dérogatoires permettent le maintien en activité, en particulier pour obtenir le pourcentage maximal de pension.

Depuis la loi du 21 août 2003, la limite d'âge sert de pivot pour la détermination de l'âge d'annulation du coefficient de minoration (prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

A partir de 2020, les deux âges coïncideront : le coefficient de minoration sera supprimé pour les agents prenant leur retraite lors de l'atteinte de la limite d'âge de leur grade. Tel n'est cependant pas encore le cas, dès lors que l'article 66 de la loi de 2003 prévoit une montée en charge progressive de ce coefficient, en fonction de l'année d'ouverture du droit à la retraite.

Le paragraphe I prévoit que la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans à compter du 1 er janvier 1956 pour les agents dont la limite d'âge était auparavant de soixante-cinq ans. Il ne vise ainsi que les catégories sédentaires de la fonction publique, le relèvement des limites d'âge des agents appartenant aux catégories actives étant prévu à l'article 14.

Le paragraphe II renvoie à un décret, conformément à la technique retenue dans les articles précédents, la fixation, de manière croissante par génération, de la limite d'âge pour les fonctionnaires nés avant le 1 er janvier 1956.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. 1er, 1-2 et 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Coordination pour le relèvement de la limite d'âge dans la fonction publique

Objet : Cet article tend à opérer des coordinations dans la loi de 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Par coordination avec l'article 11, qui prévoit le relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d'âge dans la fonction publique, cet article propose de modifier la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Le paragraphe I tend à :

- poser le principe de la fixation à soixante-sept ans de la limite d'âge dans l'article 1 er de la loi de 1984, sans remettre en cause l'âge de soixante-huit ans applicable au vice-président du Conseil d'Etat, ainsi qu'au Premier président et au procureur général de la Cour des comptes ;

- adapter le dispositif permettant aux fonctionnaires ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi de la catégorie active et étant intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un nouveau corps (dont la limite d'âge serait désormais de soixante-sept ans), de conserver le bénéfice de la limite d'âge de leur ancien emploi (article 1-2 de la même loi) ;

- rendre applicable, sauf dispositions particulières contraires, la nouvelle limite d'âge de soixante-sept ans aux présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat (article 7 de la même loi).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe II pour prévoir que la limite d'âge mentionnée dans la loi du 13 septembre 1984 évolue conformément aux règles posées à l'article 11 du projet de loi, c'est-à-dire de manière croissante à raison de quatre mois par génération.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (art. 37 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010) Dispositif dérogatoire en faveur de certains personnels infirmiers et paramédicaux

Objet : Cet article tend à maintenir à soixante ans l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour certains personnels médicaux ayant opté pour une intégration dans la catégorie A de la fonction publique en abandonnant leur appartenance aux catégories actives.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu la possibilité pour les infirmiers et autres professionnels paramédicaux d'intégrer les nouveaux corps de catégorie A créés par cette loi.

Il s'agit de la partie législative d'un important plan de revalorisation salariale et statutaire de la profession d'infirmier.

Dès 2007, le Président de la République s'était engagé à répondre à l'attente des personnels infirmiers. Dans une lettre adressée à la secrétaire générale du syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de la santé (Snics), il a considéré que « les infirmières et les infirmiers restent les « oubliés » de nos politiques de santé : leurs qualifications ne bénéficient pas d'une reconnaissance à la hauteur de la durée des études et du niveau d'exigence de leurs responsabilités professionnelles ; la revalorisation de leurs perspectives en termes de rémunération et de carrière a pris un retard incontestable » . Il en tirait donc la conséquence que « le temps est aujourd'hui venu d'aller au-delà des mots et des déclarations de bonnes intentions dont longtemps votre profession a dû se satisfaire. Nous devons enfin traduire tout cela dans les actes » .

Le protocole d'accord, signé entre le ministère de la santé et plusieurs organisations syndicales le 2 février 2010, relatif à la revalorisation du statut des infirmiers, couvre l'ensemble des professions paramédicales : infirmiers diplômés d'Etat, infirmiers spécialisés, masseurs-kinésithérapeutes, personnels médico-techniques et cadres de santé.

Corps concernés par le protocole d'accord

Effectifs

Fonction publique hospitalière

Infirmiers diplômés d'Etat

194 000

Infirmiers de bloc opératoire

13 100

Infirmiers anesthésistes

7 700

Masseurs-kinésithérapeutes

nc

Fonction publique d'Etat

Personnels infirmiers de l'administration pénitentiaire

moins de 100

Personnel infirmier de l'Institut national des invalides

moins de 200

Fonction publique territoriale

Infirmiers affectés en services de santé

moins de 5 000

Puéricultrices en service de pédiatrie

environ 2 000

Manipulateurs d'électroradiologie

150

Le statut des infirmiers diplômés d'Etat

Le protocole d'accord a prévu une revalorisation du statut des infirmiers diplômés d'Etat en trois étapes :

- d'abord, le diplôme d'infirmier d'Etat sera promu au grade de licence universitaire à partir de 2012 : les étudiants qui ont intégré la formation d'infirmier en 2009 se verront délivrer un diplôme qui permettra à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur cursus en entrant à l'université directement au niveau master ;

- ensuite, le corps des infirmiers diplômés d'Etat basculera en catégorie A : tous les infirmiers diplômés à partir de 2012 seront automatiquement intégrés dans cette nouvelle catégorie ;

- enfin, à cette promotion statutaire correspondra une hausse substantielle de rémunération. Le reclassement sur la nouvelle grille indiciaire de catégorie A se fera en trois étapes : intégration à la nouvelle grille en décembre 2010, suivie de deux glissements de la grille en juillet 2012 et juillet 2015. A cette date, un infirmier en début de carrière percevra 176 euros nets supplémentaires par mois, soit 2 118 euros de plus par an. En fin de carrière, il verra sa rémunération mensuelle augmenter de 317 euros nets, soit 3 801 euros par an.

Rémunération mensuelle moyenne brute* d'un infirmier diplômé d'Etat avant et après la réforme

(en euros)

Etapes de carrière

Avant la réforme

Après la réforme

- au bout d'un an d'ancienneté

1 877

2 088

- au bout de 16 ans d'ancienneté

2 605

2 821

- au bout de 30 ans d'ancienneté

2 972

3 350

* Calcul comprenant le traitement indiciaire, qui représente entre 80 % et 85 % de la rémunération totale, ainsi que les primes et indemnités.

Le statut des infirmiers spécialisés

Au sein du métier d'infirmier, on distingue trois catégories de personnels spécialisés : les infirmiers de bloc opératoire (Ibode), les infirmiers anesthésistes (IADE) et les puéricultrices.

Déjà classés en catégorie A, ils pourront entrer dans la nouvelle grille en juillet 2012, qui évoluera à nouveau en juillet 2015 60 ( * ) .

A cette date, l'augmentation de leur rémunération sera à peu près équivalente à celle des infirmiers diplômés d'Etat. La moindre revalorisation de la rémunération des infirmiers anesthésistes en fin de carrière s'explique par le fait que ce corps a déjà bénéficié d'une promotion indiciaire en 2001 et que celle-ci portait avant tout sur la fin de carrière.

Augmentation de la rémunération annuelle des infirmiers spécialisés au 1 er juillet 2015

(en euros)

Début de carrière

Fin de carrière

Infirmiers de bloc opératoire et puéricultrices

3 366

3 312

Infirmiers anesthésistes

2 879

2 064

La principale contrepartie à la revalorisation salariale accordée aux personnels infirmiers réside dans le classement des nouveaux corps de catégorie A dans la catégorie sédentaire de la fonction publique, caractérisée par un âge d'ouverture des droits à la retraite fixé à soixante ans et appelée à augmenter jusqu'à soixante-deux ans.

Le principe retenu par cette réforme a conduit à proposer aux personnels concernés occupant des emplois classés en catégorie active un droit d'option. Les fonctionnaires qui choisissent, à titre individuel, d'être intégrés dans les nouveaux corps des infirmiers et personnels paramédicaux, ne peuvent être admis à la retraite sur leur demande qu'à partir de l'âge de soixante ans. Ceux qui choisissent de rester dans les anciens corps conservent le bénéfice de la catégorie active mais ne bénéficient que du niveau de la revalorisation indiciaire de la catégorie B.

Le présent article a pour objet de neutraliser le relèvement des âges de la retraite prévu par le projet de loi pour les personnels infirmiers et paramédicaux faisant le choix d'abandonner la catégorie active de la fonction publique pour accéder aux nouveaux corps de catégorie A. Pour ces personnels faisant le choix de renoncer à la retraite à cinquante-cinq ans, il est apparu légitime d'éviter d'ajouter à ce relèvement substantiel de l'âge de départ le relèvement prévu par la réforme des retraites.

A contrario , les personnels qui opteront pour le maintien dans les corps classés en catégorie active se verront appliquer le relèvement général des âges d'ouverture des droits et ne pourront à terme liquider leur pension qu'à compter de cinquante-sept ans.

Ainsi, cet article rend plus favorable encore le passage en catégorie A pour les fonctionnaires pouvant exercer leur droit d'option.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement inscrivant la modification proposée directement dans le texte de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 Relèvement de deux années des limites d'âge des catégories actives de la fonction publique

Objet : Cet article prévoit le relèvement de deux années des limites d'âge des fonctionnaires appartenant aux catégories actives de la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Conformément à la logique du projet de loi, cet article vise à relever de deux années l'ensemble des limites d'âge applicables aux catégories actives de la fonction publique.

Le paragraphe I énumère les différentes limites d'âge en vigueur pour prévoir leur relèvement et indiquer la première génération à laquelle la nouvelle limite d'âge sera applicable.

Ainsi, la limite d'âge est fixée :

- à cinquante-sept ans lorsqu'elle était antérieurement fixée à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966, la limite d'âge de cinquante-cinq ans concernant notamment les surveillants pénitentiaires et une grande partie des personnels de la police nationale ;

- à cinquante-neuf ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966. Cette limite d'âge concerne en particulier les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- à soixante ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

- à soixante et un ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

- à soixante-deux ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1961. Il s'agit du droit commun des catégories actives de la fonction publique et cette limite d'âge concerne les personnels de la surveillance des douanes, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'ancien corps des instituteurs...) ;

- à soixante-quatre ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1959.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'accession à la limite d'âge n'impose plus nécessairement aux personnels des catégories actives de la fonction publique de cesser leur activité : l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet à ces catégories de bénéficier, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, d'un maintien en activité. Les périodes correspondantes sont prises en compte dans la constitution des droits à pension et peuvent ouvrir droit au coefficient de majoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le paragraphe II prévoit le relèvement par décret de la limite d'âge des fonctionnaires des catégories actives pour ceux d'entre eux nés avant la date à laquelle s'appliquera la nouvelle limite d'âge.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (art. L. 5421-4 du code du travail) Ages limites de versement des indemnités perçues par les travailleurs privés d'emploi

Objet : Cet article prévoit le relèvement progressif des âges limites de versement des indemnités destinées aux travailleurs privés d'emploi.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article vise à mettre en cohérence les dispositifs relatifs à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi avec les mesures de relèvement des âges de la retraite.

Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est consacré à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi et prévoit le versement d'un revenu de remplacement qui peut prendre la forme :

- d'une allocation d'assurance ;

- d'allocations de solidarité ;

- d'allocations et d'indemnités relevant de régimes particuliers.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5421-4 prévoit que le revenu de remplacement cesse d'être versé :

- aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

- aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.

Par cohérence avec les dispositions relatives au relèvement des âges de la retraite, cet article tend à modifier l'article L. 5421-4 pour :

- substituer à la référence à l'âge de soixante ans une référence à l'âge mentionné au nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 5 du projet (soit soixante-deux ans à compter de la génération 1956) ;

- remplacer la référence à l'âge de soixante-cinq ans par un renvoi à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code, c'est-à-dire, dans sa version issue de l'article 6 du projet, l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 majoré de cinq ans, soit soixante-sept ans.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.


* 60 L'ensemble des infirmiers partageront donc la même grille indiciaire de catégorie A à partir de juillet 2015.

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