TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES RÉGIMES
CHAPITRE IER - Age d'ouverture du droit

Article 5 (art. L. 161-17-2 nouveau du code de la sécurité sociale) Relèvement de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension

Objet : Cet article prévoit le relèvement progressif de deux années de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

1. Le départ en retraite à soixante ans

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé, sous réserve d'exceptions, à soixante ans depuis l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles. Dès avant cette date, un grand nombre d'assurés pouvait partir en retraite à soixante ans, mais en vertu de dispositifs spécifiques.

L'abaissement généralisé de l'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-cinq à soixante ans a été conçu comme un élément essentiel de progrès social, comme en témoigne le rapport au Président de la République précédant l'ordonnance du 26 mars 1982 :

« L'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite est une aspiration sociale ancienne qui n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse satisfaisante. Certes, le service à soixante ans d'une pension calculée au taux prévu à soixante-cinq ans a été accordé à quelques catégories d'assurés : inaptes au travail, anciens déportés et internés, anciens combattants et prisonniers de guerre, travailleurs manuels et ouvrières mères de famille, femmes justifiant de 37,5 années d'assurance dans le régime général et celui des salariés agricoles. Mais il ne s'agit là que de mesures partielles destinées à compenser la condition particulière du travail féminin et l'usure prématurée due au labeur ou à des circonstances difficiles.

« Parallèlement et à défaut d'une volonté politique de réaliser pleinement l'abaissement de l'âge de la retraite, des mesures conventionnelles temporairement reconduites et destinées à remédier aux conséquences de la crise économique ont permis à certains salariés de démissionner de leur emploi à partir de soixante ans en bénéficiant jusqu'à la liquidation de leur pension d'une « garantie de ressources ». Dans d'autres cas, où le retrait de l'activité est la conséquence d'une privation involontaire de l'emploi, le maintien d'une « garantie de ressources » par licenciement d'un montant équivalent a été prévu.

« Ni ces retraites anticipées, ni ces « préretraites » souhaitées ou subies qui ne garantissent aucun droit durable à ceux qui sont susceptibles d'en bénéficier, ne concernent la totalité des salariés. Elles ne peuvent tenir lieu du véritable droit au repos que les travailleurs sont fondés à revendiquer en contrepartie des services rendus à la collectivité à l'issue d'une durée de carrière normale.

« L'abaissement de l'âge de la retraite constituera donc une étape significative de la politique de progrès social mise en oeuvre par le Gouvernement ».

L'abaissement à soixante ans de l'âge d'ouverture du droit à pension a été accompagné du maintien à soixante-cinq ans de l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Aujourd'hui, une grande majorité des salariés liquide sa pension de retraite dès l'âge de soixante ans : en 2009, 60 % environ des attributions de pensions de droit direct à la Cnav concernaient des salariés âgés de soixante ans.

Effectifs des nouveaux retraités de l'année 2009 au régime général selon l'âge de liquidation et le genre

Age à la liquidation

Hommes

Femmes

Ensemble

Moins de 60 ans

5,8 %

2 %

3,8 %

60 ans

60,2 %

60,7 %

60,5%

Entre 61 et 64 ans

17,8 %

11,9 %

14,7 %

65 ans

12,6 %

22 %

17,6 %

66 ans et plus

3,6 %

3,4 %

3,5 %

Total

100 %

100 %

100 %

Source : Flux exhaustif de prestataires du régime général en 2009

Répartition des 642 000 nouveaux retraités de l'année 2009 selon le genre et l'âge exact à la liquidation

Source : Flux exhaustif de prestataires du régime général en 2009

2. Le dispositif proposé

L'article 5 du projet de loi propose de relever de soixante à soixante-deux ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.

Actuellement, l'âge de soixante ans est fixé par décret pour les salariés du régime général et des régimes alignés et par la loi pour les fonctionnaires. Le projet de loi, dans un souci d'harmonisation, tend à donner valeur législative à l'âge d'ouverture des droits pour l'ensemble des assurés .

En conséquence, l'article 5 insère un article L. 161-17-2 parmi les dispositions du code de la sécurité sociale communes aux régimes de base pour prévoir que l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite est porté à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956.

Cet âge sera fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de soixante-deux ans pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1956.

Le tableau suivant récapitule l'évolution à venir de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les différentes générations concernées :

Date de naissance

Age de départ avant la réforme

Date de départ avant la réforme

Décalage de l'âge de départ

Age de départ après la réforme

Date de départ après la réforme

1 er juillet 1951

60 ans

1 er juillet 2011

4 mois

60 ans et 4 mois

1 er novembre 2011

1 er janvier 1952

60 ans

1 er janvier 2012

8 mois

60 ans et 8 mois

1 er septembre 2012

1 er janvier 1953

60 ans

1 er janvier 2013

1 an

61 ans

1 er janvier 2014

1 er janvier 1954

60 ans

1 er janvier 2014

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

1 er mai 2015

1 er janvier 1955

60 ans

1 er janvier 2015

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

1 er septembre 2016

1 er janvier 1956

60 ans

1 er janvier 2016

2 ans

62 ans

1 er janvier 2018

Générations suivantes

60 ans

2 ans

62 ans

Cette mesure s'applique, pour le secteur privé, aux assurés du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime des professions libérales et du régime des avocats, ainsi que du régime des ministres du culte. Elle concernera également l'ensemble des fonctionnaires dont l'âge d'ouverture des droits est actuellement fixé à soixante ans.

En revanche, le relèvement de l'âge d'ouverture ne sera pas directement applicable dans les régimes complémentaires de retraite qui obéissent à des règles propres. Il est cependant vraisemblable que les règles applicables dans ces régimes seront alignées sur celles qui prévalent dans les régimes de base.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, peu détaillée sur ce point, « pour l'ensemble des régimes, le report de l'âge légal de départ à la retraite de soixante à soixante-deux ans (à raison de quatre mois par an à compter du 1 er juillet 2011), le décalage au même rythme de l'âge automatique d'obtention d'une pension complète de soixante-cinq à soixante-sept ans et la poursuite de l'allongement de la durée de cotisation selon le principe fixé par la loi du 21 août 2003 jusqu'en 2020, se traduiront par une économie de près de 2 milliards d'euros en 2011 et d'environ 20 milliards d'euros en 2020. Cette mesure comblerait ainsi près de la moitié du besoin de financement, tous régimes de retraite confondus, en 2020.

« Sur le seul champ du régime général de retraite, la mesure aurait un impact positif sur le solde de la Cnav de plus d'un milliard d'euros dès 2012 et de près de 10 milliards d'euros en 2020. »

L'étude d'impact précise également que le nombre de retraités au régime général serait minoré de 423 000 environ en 2015, de 900 000 en 2020 et de plus d'un million à compter de 2030.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

Le relèvement de l'âge effectif de départ en retraite fait partie des éléments essentiels permettant de rétablir l'équilibre financier du système de retraite.

Dès 1991, le Livre blanc sur les retraites écartait dans l'immédiat l'hypothèse d'un relèvement de l'âge légal de départ en retraite tout en n'excluant pas cette perspective pour l'avenir : «  (...) l'arrivée à l'âge de la retraite de générations entrées plus tardivement dans la vie active et dont les conditions de travail auront été bien meilleures que celles de leurs aînés, l'amélioration de la situation du marché du travail et la tendance à la diminution de la population active à partir de 2005, l'allongement de la période de perception de la retraite liée à l'allongement de l'espérance de vie pourraient conduire à une remontée progressive de l'âge effectif de cessation d'activité autorisant à plus long terme un réexamen de l'âge minimum de départ à la retraite » 50 ( * ) .

La principale réserve que suscite la perspective d'un relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite concerne le taux d'emploi des seniors, qui demeure en France l'un des plus bas des pays développés. Tandis que certains estiment que le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite ne peut conduire qu'à une hausse du chômage compte tenu du niveau actuel d'emploi des seniors, d'autres font observer que l'âge légal de départ en retraite est l'un des leviers essentiels à activer pour améliorer le taux d'emploi des seniors. Lors de son audition par la Mecss, Jean-Olivier Hairault, professeur à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, a « insisté sur le fait que l'âge de la retraite influence mécaniquement le taux d'emploi des seniors car il agit directement sur la génération qui précède, c'est-à-dire les quinquagénaires en France. Du fait de la fixation à soixante ans du départ à la retraite, l'âge social diffère sensiblement, en France, de l'âge biologique : on y est plus vieux à cinquante-huit ans qu'ailleurs en Europe » 51 ( * ) .

De fait, certaines études confirment l'influence de l'âge légal de départ à la retraite sur le taux d'emploi des seniors. A l'échelle internationale, on observe aussi que plus l'horizon anticipé avant le départ à la retraite est long, plus le taux d'emploi des cinquante-cinq/cinquante-neuf ans est proche de celui des âges inférieurs. Un premier groupe de pays (Belgique, France, Italie, Pays-Bas) présente des taux d'emploi de cette tranche d'âge particulièrement faibles alors que l'âge de départ à la retraite y est bas. A l'opposé, c'est bien le groupe de pays ayant un âge de départ à la retraite plus élevé qui enregistre des taux d'emploi des cinquante-cinq/cinquante-neuf ans parmi les plus élevés.

Par conséquent, le report de l'âge légal de la retraite est susceptible, en allongeant l'horizon de la vie professionnelle, de modifier les comportements d'offre et de demande de travail et par là-même, d'augmenter le taux d'emploi pour les individus proches de la retraite.

Dans ces conditions, la Mecss, dans son rapport sur le rendez-vous 2010 pour les retraites, a estimé possible de procéder à un relèvement de l'âge légal de liquidation des droits.

Elle a cependant souhaité qu'une telle évolution s'accompagne d'une politique ambitieuse en faveur de l'emploi des seniors et d'une prise en compte de la pénibilité de certains travaux. Elle a en outre recommandé que le dispositif de cessation anticipée d'activité pour carrières longues introduit par la loi de 2003 soit conservé et étendu aux salariés de soixante ans dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Compte tenu de la prise en compte de ces orientations dans le projet de loi, la commission est favorable au relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Elle considère qu'un suivi régulier de l'évolution du taux d'emploi des seniors devra être réalisé par le comité de pilotage des régimes des retraites et le Cor, afin de s'assurer que la mise en oeuvre de cette mesure n'a pas pour effet de transférer les charges assumées par les régimes de retraite vers l'assurance chômage.

Sous cette réserve, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) Limite d'âge pour la nomination à certaines fonctions dans les organismes de la sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à supprimer la limite d'âge pour la nomination aux fonctions de membre du conseil ou d'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale définit les conditions de nomination des membres des conseils et conseils d'administration des organismes de gestion nationaux, régionaux ou locaux du régime général c'est-à-dire les caisses des trois branches assurance maladie et accidents du travail, vieillesse, prestations familiales, ainsi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que les membres des conseils ou des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale porte de soixante-cinq à soixante-sept ans la limite d'âge mentionnée à l'article L. 231-6.

II - Le texte adopté par la commission

Au premier abord, cet article peut sembler n'être qu'une simple coordination avec la mesure de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein.

En réalité, il vise une situation tout à fait différente puisque la limite d'âge mentionnée à l'article L. 231-6 concerne le début du mandat et non son achèvement. Ainsi, les membres des conseils ou des conseils d'administration nommés à soixante-cinq ans peuvent exercer leur mandat jusqu'à soixante-dix ans, la durée de ces mandats étant de cinq ans.

Dans ces conditions, cette mesure est sans rapport direct avec les dispositions du projet de loi relevant les âges légaux de la retraite. Si le projet de loi relève l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein, il ne procède pas au même relèvement pour l'âge permettant la mise à la retraite d'office, qui demeure fixé à soixante-dix ans.

Il convient en outre de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 231-6, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable - ce qui est la logique même - à la désignation des membres des conseils ou administrateurs désignés au titre des personnalités qualifiées représentant les retraités.

Considérant que si cet article était adopté, il conviendrait de revisiter l'ensemble des limites d'âge pouvant exister dans un grand nombre de dispositions législatives, par exemple dans le code de commerce en ce qui concerne les directoires et conseils d'administration des sociétés commerciales, la commission a estimé qu'il n'existait pas de nécessité d'ouvrir un tel chantier dans le cadre de la réforme des retraites.

A l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

Article 6 (art. L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale) Relèvement de l'âge d'annulation de la décote

Objet : Cet article tend à relever de deux années l'âge permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein quelle que soit la durée de cotisation atteinte.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

1. La liquidation de la pension à soixante-cinq ans

D'après les informations transmises par la Cnav, en 2009, 22 % des femmes et 12,6 % des hommes ayant liquidé leur retraite du régime général, étaient âgés de soixante-cinq ans. Parmi ces personnes, 13 % ont obtenu le taux plein au titre de leur durée d'assurance ; 87 % ont bénéficié du taux plein en raison de leur âge.

Répartition par âge au moment de la liquidation de la retraite des 642 000 prestataires entrés dans le dispositif de retraite en 2009

Source : Cnav, flux exhaustif de nouveaux prestataires de 2009.

Près de 15,3 % de l'ensemble des nouveaux retraités de 2009 ont liquidé leur pension à soixante-cinq ans au titre de l'âge (9,6 % des hommes et 20,3 % des femmes).

Répartition des nouveaux retraités du régime général de 2009 ayant liquidé leur pension à soixante-cinq ans selon le motif de liquidation et le genre

Au titre de l'âge

Au titre de la durée de cotisation

Homme

75,8 %

24,2 %

Femme

92,6 %

7,4 %

Ensemble

87 %

13 %

Au sein de l'ensemble des liquidants à soixante-cinq ans, ceux qui liquident au titre de l'âge se distinguent nettement de ceux qui liquident à taux plein au titre de la durée. Les assurés qui attendent soixante-cinq ans pour prendre leur retraite et qui ont une durée d'assurance inférieure au taux plein reçoivent des pensions plus faibles, relativement aux autres retraités, et bénéficient fréquemment du minimum contributif. Les femmes représentent les deux tiers de ces assurés.

Nombre de trimestres validés

(tous régimes)

Montant moyen de la pension du régime général

(mensuel en euros 2009)

% des bénéficiaires du minimum contributif

HOMMES

Retraités partis à 65 ans en 2009

Liquidation au titre de l'âge

115

388

63 %

Liquidation avec la durée taux plein

175

678

29 %

Ensemble

129

459

38 %

Ensemble du flux 2009

Ensemble

153

695

31 %

FEMMES

Retraités partis à 65 ans en 2009

Liquidation au titre de l'âge

96

344

87 %

Liquidation avec la durée taux plein

176

677

48 %

Ensemble

102

369

75 %

Ensemble du flux 2009

Ensemble

146

548

56 %

HOMMES + FEMMES

Retraités partis à 65 ans en 2009

Liquidation au titre de l'âge

102

357

80 %

Liquidation avec la durée taux plein

175

677

37 %

Ensemble

111

399

63 %

Ensemble du flux

Ensemble

150

621

44 %

Source : Cnav, flux exhaustif 2009 (SNSP)

Le tableau suivant retrace de manière précise les caractéristiques des liquidants à soixante-cinq ans au titre de l'âge.

Caractéristiques des liquidants à soixante-cinq de l'âge

Liquidants à 65 ans au titre de l'âge

Ensemble des nouveaux prestataires

Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

29,1%

70,9%

100

46,6%

53,4%

100

Statut de pensionné

Monopensionnés

35,5%

60,9%

53,5%

44,3%

58,5%

51,9%

Polypensionnés

64,5%

39,1%

46,5%

55,7%

41,5%

48,1%

Ensemble

100

100

100

100

100

100

Pays de naissance

Nés en France

38,6%

77,9%

66,4%

75,2%

84,9%

80,3%

Nés à l'étranger 52 ( * )

61,4%

22,1%

33,6%

24,8%

15,1%

19,7%

Ensemble

100

100

100

100

100

100

Situation d'emploi avant la liquidation

Sans emploi

77,3%

87,6%

84,6%

51,1%

62,1%

57,0%

En emploi

22,7%

12,4%

15,4%

48,9%

37,9%

43,0%

Ensemble

100

100

100

100

100

100

Durée moyenne sans emploi avant la retraite (en années)

11,5

20,5

18,1

7,8

13,3

11

Durée moyenne tous régimes (trimestres)

115

96,1

101,6

156,2

146,2

150,9

Montant moyen annuel de droit propre (en euros 2009 - Régime de base uniquement)

4653

4119

4275

8357

6448

7338

Sources : Cnav, flux exhaustif de nouveaux prestataires de 2009

Ainsi, la situation face à l'emploi des soixante-cinq ans ayant liquidé au titre de l'âge se distingue assez nettement de celle de l'ensemble des liquidants tant sur le fait d'occuper un emploi au moment de liquider la retraite que sur la durée moyenne passée sans emploi avant la liquidation.

Alors que 57 % de l'ensemble des nouveaux prestataires de 2009 étaient sans emploi avant de liquider, ils étaient 84,6 % dans cette situation parmi l'ensemble des liquidants à soixante-cinq ans au titre de l'âge.

Alors que la durée moyenne sans emploi avant la retraite est de onze ans pour l'ensemble des nouveaux prestataires de 2009, elle est de 18,5 ans pour les liquidants à soixante-cinq ans au titre de l'âge et même de 20,5 ans pour les femmes.

*

Compte tenu de la répartition actuelle des liquidants au titre de l'âge à soixante-cinq ans, il est légitime de s'interroger sur les conséquences du report de l'âge d'obtention d'une pension à taux plein pour les femmes. Ne seront-elles pas particulièrement pénalisées du fait d'une durée d'assurance inférieure à celle des hommes ?

En 2008, le Cor a consacré, dans son sixième rapport relatif aux droits familiaux et conjugaux d'importants développements aux écarts de durée d'assurance entre les hommes et les femmes.

Les écarts de durée entre les hommes et les femmes

Extrait du sixième rapport du Cor

Les écarts de durée observés sur les retraités actuels

Les anciennes salariées du secteur privé partant en retraite aujourd'hui ont en moyenne des durées d'assurance nettement plus faibles que les hommes : la durée d'assurance tous régimes moyenne validée à la liquidation par les femmes parties en retraite en 2004 était de 137 trimestres, dont dix-sept trimestres de MDA, contre 157 trimestres pour les hommes 53 ( * ) , soit un écart de vingt trimestres.

Cet écart s'est toutefois réduit au fil des générations sous l'effet de plusieurs facteurs : augmentation de la durée des études et insertion plus lente sur le marché du travail, pour les hommes comme pour les femmes, participation accrue des femmes au marché du travail, évolution du taux de chômage et des carrières...

En conséquence, alors qu'en 2004, seules 44 % des femmes retraitées avaient eu une carrière complète 54 ( * ) contre 86 % des hommes, cette proportion a crû de façon continue au fil des générations : elle passe d'un tiers pour celles âgées de quatre-vingt-cinq ans ou plus à 45 % pour celles âgées de soixante-cinq à soixante-neuf ans 55 ( * ) .

Les écarts de durée observés sur les cotisants

L'écart observé en 2001 entre la durée moyenne validée (hors MDA) 56 ( * ) par les hommes et les femmes était de vingt-huit trimestres pour la génération 1942 (cinquante-neuf ans en 2001), de quinze trimestres pour la génération 1950 (quarante et un ans en 2001) et de moins d'un trimestre pour la génération 1970 (trente et un ans en 2001).

Durées validées (hors MDA) au 31 décembre 2001 par les hommes et les femmes

Source : Drees, échantillon interrégimes de cotisants 2003.

La durée moyenne validée (hors MDA) à trente ans, après avoir nettement augmenté pour les femmes entre les générations 1942 et 1950, tend ensuite à décroître à partir de la génération 1950 pour les hommes et, dans une moindre mesure, pour les femmes. L'écart de durée validée (hors MDA) à trente ans entre les hommes et les femmes s'annule ainsi quasiment pour la génération 1970.

A quarante ans et à cinquante ans, les évolutions sont similaires : l'écart entre la durée moyenne (hors MDA) validée à cinquante ans par les hommes et par les femmes se réduit de vingt-trois à quatorze trimestres entre les générations 1942 et 1950.

Durées moyennes validées hors MDA, par génération et à âge donné (en trimestres)

Source : Drees, échantillon interrégimes de cotisants 2003.

Les écarts de durée validée en projection

Selon les projections de la Cnav 57 ( * ) , au fil des générations, l'écart entre les durées validées hors MDA par les hommes et les femmes se réduirait à tous les âges.

L'écart à l'âge de soixante ans passerait de dix-huit trimestres pour la génération 1950 à dix trimestres pour la génération 1980. Sa réduction au fil des générations proviendrait d'une baisse de la durée moyenne validée par les hommes et d'une stagnation de la durée moyenne validée par les femmes. Ces évolutions renverraient en particulier à une diminution de la proportion des assurés validant de très longues durées ainsi que de ceux ayant de très courtes durées.

Compte tenu d'un nombre moyen de trimestres validés par les femmes au titre de la MDA de l'ordre de quinze-seize trimestres selon les générations, dès la génération 1954, les femmes pourraient avoir une durée validée, y compris MDA, supérieure à celle des hommes. Pour la génération 1980, l'écart en leur faveur serait de l'ordre de cinq trimestres. Ces estimations doivent néanmoins être interprétées avec prudence, du fait des limites inhérentes aux projections. Elles fournissent avant tout un ordre de grandeur des écarts de durées d'assurance (qui tiennent compte de la MDA et de l'AVPF) entre les hommes et les femmes pour les générations futures et suggèrent simplement que ceux-ci pourraient s'annuler, voire s'inverser. Les résultats de projections réalisées à partir du modèle Destinie de l'Insee vont d'ailleurs dans le même sens, avec un écart de durée d'assurance entre les hommes et les femmes du même ordre de grandeur pour les générations les plus jeunes 58 ( * ) .

Ecarts de durées validées, y compris MDA, en trimestres entre les hommes et les femmes à soixante ans, générations 1950 à 1980

Source : Cnav, modèle Prisme.

Il apparaît donc que, dans quelques années, la durée d'assurance obtenue par les femmes devrait rejoindre et même dépasser celle des hommes, compte tenu des majorations de durée d'assurance liées aux enfants. Toutefois, des incertitudes demeurent sur le moment où cette égalisation des durées d'assurance se réalisera. Surtout, cette évolution ne remettra pas en cause à elle seule les différences de montants de pension entre hommes et femmes résultant des écarts de salaires constatés au cours de la carrière.

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, par coordination avec l'insertion dans ce code d'un nouvel article L. 161-17-2 posant le principe selon lequel l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 351-1 dispose notamment que « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé » . Cette référence à un « âge déterminé » jusqu'à présent fixé par décret, est remplacée par un renvoi à l'article L. 161-17-2.

Le paragraphe II est de portée plus significative. L'article L. 351-8 du même code énumère la liste des personnes bénéficiant du taux plein même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. La première catégorie mentionnée est celle des assurés qui atteignent « un âge déterminé », actuellement fixé par décret à soixante-cinq ans.

L'article 6 tend à remplacer cette référence à « un âge déterminé » par la mention de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années . Dans ces conditions, l'âge d'obtention du taux plein sera progressivement reporté pour passer de soixante-cinq à soixante-sept ans selon le calendrier récapitulé dans le tableau suivant :

Assurés nés à compter de

Age du taux plein

Date d'effet à compter de

Juillet 1951

65 ans et 4 mois

Novembre 2016

Janvier 1952

65 ans et 8 mois

Septembre 2017

Janvier 1953

66 ans

Janvier 2019

Janvier 1954

66 ans et 4 mois

Mai 2020

Janvier 1955

66 ans et 8 mois

Septembre 2021

Janvier 1956

67 ans

Janvier 2023

Il convient de noter qu'en faisant référence à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq ans, plutôt qu'à l'âge de soixante-sept ans, le projet de loi pose le principe de la pertinence d'un écart de cinq années entre l'âge d'ouverture des droits et l'âge d'annulation de la décote.

A l'avenir, si l'âge d'ouverture des droits était porté à soixante-trois ou soixante-quatre ans, l'âge du taux plein augmenterait mécaniquement à soixante-huit ou soixante-neuf ans, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'article L. 351-8.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

Dès lors que l'âge d'ouverture des droits à la retraite est relevé, il est légitime que l'âge d'annulation de la décote puisse l'être également, faute de quoi la logique de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein se trouverait remise en cause.

Le relèvement de l'âge légal de départ constituera un effort significatif de la part des salariés débutant le plus tôt dans la vie active, même si le dispositif carrières longues en atténuera les effets. Le relèvement de l'âge d'obtention du taux plein doit éviter que ceux qui entrent le plus tard dans la vie active ne participent pas à l'effort général demandé aux assurés.

Plus encore que pour l'âge légal de départ, il conviendra, compte tenu des caractéristiques des personnes liquidant aujourd'hui leur retraite à soixante-cinq ans, d'être particulièrement attentif aux effets de la réforme en matière d'emploi. Il faut cependant garder à l'esprit que l'âge du taux plein n'atteindra pour la première fois soixante-sept ans qu'en 2023 pour les assurés nés en 1956.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (art. L. 645-6 nouveau du code de la sécurité sociale) Régimes avantage social vieillesse des professionnels de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à aligner l'âge de liquidation des pensions dans les régimes ASV des professionnels de santé sur celui prévu au régime général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les régimes ASV des professions médicales et paramédicales sont des régimes conventionnels institués par un décret du 13 juillet 1962. Rendus obligatoires à la fin des années 1970, ces régimes de retraite présentent la particularité de bénéficier d'un financement aux deux tiers par l'assurance maladie, ce qui constituait la contrepartie du conventionnement des professionnels et de la pratique d'honoraires modérés.

Cinq groupes de professionnels libéraux bénéficient de ce régime : médecins, chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux, sages femmes et directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale non médecins.

Ces régimes ont fait l'objet de réformes importantes depuis le milieu des années 2000, à la suite de rapports de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de la Cour des comptes faisant état de perspectives financières particulièrement inquiétantes.

L'existence des régimes ASV est consacrée par le code de la sécurité sociale dans ses articles L. 645-1 à L. 645-5, qui prévoient notamment les conditions d'appel des cotisations et les modalités d'évolution de la valeur de service du point.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à compléter ces dispositions en insérant dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 645-6 pour prévoir que les prestations complémentaires de vieillesse peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1, soit l'âge d'ouverture des droits au régime général, actuellement fixé à soixante ans et qui sera porté progressivement à soixante-deux ans.

Le texte prévoit également qu'un décret fixera, après avis de la section professionnelle concernée, les coefficients de réduction de la pension en cas de liquidation avant l'âge prévu à l'article L. 351-8, soit l'âge d'obtention d'une pension à taux plein, aujourd'hui fixé à soixante-cinq ans et qui sera porté progressivement à soixante-sept ans.

II - Le texte adopté par la commission

Le régime des ASV étant très différent, par ses paramètres, du régime général, la commission, à l'initiative de Bruno Gilles, a supprimé cet article .

Article 7 (art. L. 732-18, L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime) Coordination pour les non-salariés agricoles

Objet : Cet article tend à opérer des coordinations relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et de l'âge du taux plein dans le code rural et de la pêche maritime.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le paragraphe I modifie l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux non-salariés agricoles, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé. Comme pour le régime général et les régimes alignés, la référence à « un âge déterminé » est remplacée par un renvoi au nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe II opère des coordinations dans deux autres articles du code rural et de la pêche maritime :

- l'article L. 732-25 est relatif au coefficient de minoration applicable au montant de la pension des non-salariés agricoles qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant « un âge déterminé » sans justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes. La référence à un âge déterminé est remplacée par un renvoi à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, soit à terme soixante-sept ans ;

- l'article L. 762-30, qui a le même objet que l'article L. 732-25, est applicable aux non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer. La référence à « un âge déterminé » est, dans cet article également, remplacée par un renvoi à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 Relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension pour les catégories actives

Objet : Cet article tend à relever de deux années l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite des assurés appartenant aux catégories actives de la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

1. Les catégories actives de la fonction publique

L'âge de la retraite est actuellement fixé à soixante ans pour les fonctionnaires appartenant aux catégories dites sédentaires. Les fonctionnaires appartenant aux catégories dites actives, c'est-à-dire occupant des emplois qui présentent « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », peuvent bénéficier d'une pension de retraite avant l'âge de soixante ans (généralement à cinquante ou cinquante-cinq ans).

Les modalités de classement en catégorie active sont fixées :

- par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL en application de l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 59 ( * ) .

Le tableau suivant récapitule, pour chacune des trois fonctions publiques, les principaux emplois classés en catégorie active ainsi que l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge qui leur sont applicables.

Emplois

Age d'ouverture des droits

Limite d'âge

Fonction publique de l'Etat

Personnels actifs de la police nationale

50 ans si 25 ans de services

55 ans (1)

Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

50 ans

57 ans

Personnels de la surveillance des douanes

55 ans

60 ans

Instituteurs (2)

Agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Personnels paramédicaux des hôpitaux militaires

Contrôleurs des affaires maritimes et syndics des gens de mer (certains emplois)

55 ans

62 ans

Fonction publique territoriale

Agents des réseaux souterrains des égouts

50 ans

60 ans

Sapeurs-pompiers professionnels

55 ans

Agents de salubrité

Agents de police municipale

Agents de surveillance de la préfecture de police

Agents d'entretien (certains emplois)

Agents techniques (certains emplois)

Fonction publique hospitalière

Personnels paramédicaux dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades : surveillants, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides soignants, agents de services hospitaliers, sages-femmes

55 ans

60 ans

Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades

Puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie

Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels (certaines fonctions)

Agents d'entretien (certaines fonctions)

Agents de service mortuaire et de désinfection

(1) 57 ans pour les commissaires et les commissaires principaux ; 58 ans pour les commissaires divisionnaires

(2) Corps mis en extinction par le décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003.

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique 2010

Le tableau suivant détaille l'impact des départs précoces en 2008 pour les principaux métiers de la fonction publique concernés.

Métiers

Effectifs des liquidations

Age moyen d'entrée en jouissance

Professeurs des écoles et instituteurs

11 043

56,3 ans

Police

4 308

54,6 ans

Administration pénitentiaire

736

54,6 ans

Ouvriers d'entretien et d'accueil et ouvriers professionnels des établissements d'enseignement

1 604

57,0 ans

Agents d'exploitation, chefs d'équipe et contrôleurs des TPE

723

59,3 ans

Administration des douanes

2 742

56,5 ans

Agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste

10 703

42,7 ans

Militaires - non officiers

1 717

51,3 ans

Militaires - officiers

11 043

56,3 ans

Catégories actives de la FP territoriale

1 580

56,4 ans

Catégories actives de la FP hospitalière

10 203

56,4 ans

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe I tend à reporter de deux années l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des militaires, dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans.

L'âge d'ouverture du droit serait ainsi fixé :

- à cinquante-deux ans, lorsqu'il atteignait antérieurement cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966. Cela concernera par exemple les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- à cinquante-cinq ans, lorsqu'il atteignait antérieurement cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

- à cinquante-six ans, lorsqu'il atteignait auparavant cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

- à cinquante-sept ans, lorsqu'il atteignait auparavant cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1 er janvier 1961.

Il convient de noter que cette mesure ne participe pas du rapprochement entre les régimes de retraite puisque l'âge d'ouverture du droit à pension des catégories actives de la fonction publique évoluera parallèlement à celui des catégories sédentaires et des salariés du régime général sans qu'un rapprochement soit opéré.

Le paragraphe II prévoit, conformément au dispositif retenu par l'article 5 du projet de loi, que l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération.

A titre d'exemple, le tableau suivant récapitule les conséquences de la réforme, pour un corps de fonctionnaires de la catégorie active dont l'âge d'ouverture du droit à la retraite est aujourd'hui de cinquante ans.

Date de naissance

Age d'ouverture du droit avant la réforme

Date de départ possible avant la réforme

Age d'ouverture du droit après la réforme

Date de départ possible après la réforme

1 er juillet 1961

50 ans

1 er juillet 2011

50 ans et 4 mois

1 er novembre 2011

1 er janvier 1962

50 ans

1 er janvier 2012

50 ans et 8 mois

1 er septembre 2012

1 er janvier 1963

50 ans

1 er janvier 2013

51 ans

1 er janvier 2014

1 er janvier 1964

50 ans

1 er janvier 2014

51 ans et 4 mois

1 er mai 2015

1 er janvier 1965

50 ans

1 er janvier 2015

51 ans et 8 mois

1 er septembre 2016

1 er janvier 1966

50 ans

1 er janvier 2016

52 ans

1 er janvier 2018

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant une référence sans objet aux militaires.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 14, L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Coordination pour le relèvement de l'âge d'ouverture des droits des fonctionnaires

Objet : Cet article modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour y inscrire le relèvement des âges permettant de liquider une pension de retraite.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Les articles 5 et 8 du projet de loi prévoyant le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires, qu'ils soient sédentaires ou appartiennent aux catégories actives, plusieurs coordinations doivent être opérées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le paragraphe I tend en conséquence à modifier trois articles de ce code.

L'article L. 14 est consacré à la durée d'assurance applicable aux fonctionnaires et prévoit l'application de coefficients de minoration et de majoration lorsque les durées d'assurance sont inférieures ou supérieures au nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximal de pension.

Pour les militaires, le dispositif de la décote des fonctionnaires a été adapté. Les militaires dont la limite d'âge est actuellement de cinquante-cinq ans et qui partent à la retraite à cinquante ans se voient appliquer le même dispositif de décote que les fonctionnaires civils lorsque le nombre de trimestres requis pour le service d'une pension à taux plein n'est pas atteint.

En revanche, pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à cinquante-cinq ans, ou qui partent à la retraite avant cinquante ans, un autre dispositif est applicable. La définition de trimestres manquants est différente ainsi que le nombre maximum de trimestres pouvant donner lieu à coefficient de minoration.

Le a) du 1° du paragraphe I tend à prévoir que les dispositions relatives à la décote applicables aux fonctionnaires civils concerneront également à l'avenir les militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans (et non plus à cinquante-cinq ans) lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de cinquante-deux ans (et non plus de cinquante ans). Le dispositif dérogatoire s'appliquera aux militaires ne remplissant pas ces conditions.

Par ailleurs, le paragraphe III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite instaure un coefficient de majoration pour les fonctionnaires civils atteignant l'âge de soixante ans et dont la durée d'assurance est supérieure à celle requise pour obtenir une pension à taux plein.

Par coordination avec les dispositions relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension, le b) du 1° du paragraphe I de l'article 9 porte de soixante à soixante-deux ans l'âge à compter duquel le mécanisme de surcote est applicable en renvoyant au nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le 2° du paragraphe I modifie l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux conditions permettant la liquidation de la pension des fonctionnaires pour relever de deux années les âges permettant cette liquidation, actuellement fixée à soixante ans pour les fonctionnaires sédentaires ou cinquante-cinq ans pour ceux appartenant à des emplois classés en catégorie active.

Le 3° du paragraphe I modifie l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires, relatif aux conditions permettant aux fonctionnaires de liquider leur pension, pour remplacer l'âge de soixante ans par un renvoi à l'article L. 161-17-2 et l'âge de cinquante-cinq ans applicable aux catégories actives par l'âge de cinquante-sept ans.

De même, l'âge de cinquante ans permettant à certains officiers de carrière ou à certains officiers sous contrat de liquider leur retraite est porté à cinquante-deux ans.

Conformément au principe retenu pour le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le paragraphe II de cet article prévoit que l'évolution des âges mentionnés à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au projet de loi, est fixée par décret.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a inséré une nouvelle disposition destinée à pérenniser les règles en vigueur pour les fonctionnaires handicapés. L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit actuellement que « la condition d'âge de soixante ans prévue pour liquider une pension est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % » .

Ce dispositif résulte de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. L'ouverture du droit est conditionnée à une durée d'assurance et une durée d'activité cotisée minimales :

Age d'ouverture des droits à pension

Condition de durée d'assurance validée

Condition de durée d'assurance cotisée

55 ans

Durée taux plein - 40 trimestres

Durée taux plein - 60 trimestres

56 ans

Durée taux plein - 50 trimestres

Durée taux plein - 70 trimestres

57 ans

Durée taux plein - 60 trimestres

Durée taux plein - 80 trimestres

58 ans

Durée taux plein - 70 trimestres

Durée taux plein - 90 trimestres

59 ans

Durée taux plein - 80 trimestres

Durée taux plein - 100 trimestres

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au projet de loi de finances pour 2010

Afin d'indiquer clairement que le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite ne doit pas entraîner un décalage de l'âge de départ des fonctionnaires handicapés, l'Assemblée nationale a précisé que l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension prévu pour ces personnes s'apprécie « par rapport à un âge de référence de soixante ans ».

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements :

- le premier tend à fixer l'âge permettant aux militaires de jouir de leur pension lorsqu'ils quittent l'armée après une période comprise entre quinze et dix-sept ans de services. Actuellement, les militaires du rang peuvent quitter l'armée avec une pension à jouissance immédiate après quinze ans de services. Compte tenu du relèvement des durées de services prévu à l'article 16 du projet de loi, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ne pourra plus être obtenu qu'après dix-sept ans de services. L'amendement adopté par la commission prévoit le versement de la pension aux militaires quittant l'armée après une période comprise entre quinze et dix-sept ans à l'âge de cinquante-deux ans ;

- le second reporte de soixante à soixante-deux ans l'âge limite permettant le cumul d'une allocation chômage et d'une pension militaire de retraite, en cohérence avec les dispositions du projet de loi qui relève ou majore l'ensemble des âges et des durées de deux ans.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis Remboursement de rachats de trimestres rendus inutiles par la réforme

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit le remboursement de rachats de trimestres effectués par certains assurés pour lesquels ils deviennent inutiles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 21 août 2003 a mis en place un dispositif de versements pour la retraite permettant la prise en compte dans la durée d'assurance :

- des périodes d'études n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ;

- des années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Ce dispositif, prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général, a été décliné à l'article L. 634-2-2 pour les artisans et commerçants, à l'article L. 643-2 pour les professions libérales, à l'article L. 723-10-3 pour les avocats. Le rachat d'années d'études est également prévu à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non salariés agricoles, à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat, et dans les textes réglementaires applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL et aux ouvriers de l'Etat.

Ces validations de durées d'assurance peuvent intervenir dans la limite totale de douze trimestres et donnent lieu au versement de cotisations qui doivent garantir la neutralité actuarielle pour les régimes concernés.

Du fait du relèvement de l'âge légal d'ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour la retraite deviendront inutiles. Des assurés ayant effectué des versements pour compléter leur durée d'assurance devront néanmoins différer leur départ du fait du relèvement de l'âge permettant la liquidation.

Le présent article prévoit en conséquence dans son paragraphe I la possibilité de remboursement de ces versements pour tous les assurés concernés par les versements pour la retraite dans les conditions suivantes :

- le remboursement ne pourra concerner que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010, date d'adoption du projet de loi par le conseil des ministres ;

- il sera réservé aux assurés nés à compter du 1 er juillet 1951, seuls concernés par le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite ;

- il ne sera ouvert qu'à condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires ;

- le montant des cotisations à rembourser sera calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application pour chaque année du coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse, lequel est fixé conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.

Le texte proposé n'étant pas codifié dans le code de la sécurité sociale, le paragraphe II prévoit son application aux salariés agricoles, ainsi qu'aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses.

Au 31 mars 2010, le régime général avait notifié 28 576 versements pour la retraite dont 10 458 effectués pour 9 891 assurés nés à partir du 1 er juillet 1951. Parmi ces assurés, 9 060 ne sont pas retraités et ont acheté un ou plusieurs trimestres pour un montant total actualisé en euros 2010 de 277 millions.

En prenant pour hypothèse que les assurés concernés resteront actifs jusqu'à l'âge légal de départ en retraite et qu'ils projetaient tous de liquider leurs droits à soixante ans, la Cnav a évalué entre 171 millions et 277 millions le coût du remboursement pour le régime général selon que les assurés demandent le remboursement des seuls trimestres devenus inutiles ou de la totalité des trimestres rachetés.

II - Le texte adopté par la commission

La commission approuve le dispositif proposé, rendu indispensable par le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite.

A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement prévoyant plus explicitement que le remboursement est de droit dès lors que l'assuré remplit les conditions requises et qu'il peut porter sur la totalité ou une partie seulement des trimestres rachetés. Elle a en outre adopté un amendement limitant à trois ans à compter de la publication de la loi la période pendant laquelle le remboursement pourra être demandé.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 50 Livre blanc sur les retraites, La documentation française, p. 144.

* 51 Rapport de la Mecss n° 461 (2009.2010), « Retraites 2010 : régler l'urgence, refonder l'avenir » présenté par Christiane Demontès et Dominique Leclerc, tome 2, p. 49.

* 52 Il s'agit ici uniquement du lieu de naissance. Cette variable est indicative et ne présage donc pas de la nationalité de l'assuré.

* 53 Source : Cnav. Les durées médianes (avec MDA) sont de 139 trimestres pour les femmes et 159 trimestres pour les hommes.

* 54 Une carrière est considérée comme complète si la durée d'assurance tous régimes est supérieure à celle nécessaire pour l'obtention du taux plein (pour les régimes général, alignés et des professions libérales) ou du taux maximum (pour la fonction publique et les régimes spéciaux).

* 55 Burricand C. et Deloffre A. (2007), « Les pensions perçues par les retraités fin 2004 », Drees, Etudes et résultats, n° 538.

* 56 Egalement hors périodes de chômage non indemnisé et hors périodes militaires, non renseignées dans l'échantillon interrégimes de cotisants.

* 57 Ces projections ont été réalisées par la Cnav à l'aide du modèle Prisme. Pour les valeurs observées, les écarts entre les durées des hommes et des femmes sont légèrement plus élevés dans le modèle que dans l'EIC, en raison entre autres de différences de champ.

* 58 L'inversion de l'écart interviendrait toutefois plus tardivement, à partir des générations nées vers 1965.

* 59 Décret n° 2003-1306.

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