TITRE IV - PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Division additionnelle avant l'article 25 (nouveau) Création d'une division « Prévention de la pénibilité »

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un chapitre « Prévention de la pénibilité » au sein du titre IV relatif à la pénibilité.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, et à l'initiative de votre rapporteur, cet article additionnel crée, au sein du titre IV, un chapitre I intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Celui-ci regrouperait les dispositions relatives à la prévention de la pénibilité du travail et celles relatives à la réforme de la médecine du travail.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 25 (art. L. 4624-2 et L. 4121-3-1 nouveaux du code du travail) Dossier médical en santé au travail - Document d'information sur l'exposition du travailleur aux risques professionnels

Objet : Cet article a pour objet d'améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels grâce à deux documents, le document de santé au travail et la fiche individuelle d'exposition aux risques.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le présent article entend améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels, en s'appuyant sur deux documents, le premier relevant du médecin du travail (le dossier médical en santé au travail), le second de l'employeur (le document d'exposition aux risques).

Comme l'indique l'étude d'impact, « la traçabilité individuelle des expositions constitue un élément déclencheur d'une politique de prévention et de réparation des expositions » .

1. La consécration du dossier médical en santé au travail dans la loi

Le contenu du dossier médical en santé au travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est actuellement défini dans la partie réglementaire du code du travail. L'article D. 4624-46 prévoit qu'au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est ensuite complété après chaque examen médical ultérieur.

Le dossier médical est couvert par le secret médical qui s'impose au médecin du travail. L'accès à ce document, sa circulation et sa transmission obéissent à des règles précises. Ainsi, le médecin du travail ne peut le communiquer qu'au médecin inspecteur du travail ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Le dossier médical d'un salarié ne peut en aucun cas être communiqué à l'employeur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation ont été fixés par un arrêté du 24 juin 1970, qui a depuis été complété pour intégrer les conclusions d'un groupe de travail composé de membres de la direction générale du travail du ministère du travail et de médecins du travail.

Le dossier médical en santé au travail (DMST)

Le DMST contient des informations communicables et d'autres qui ne le sont pas. Parmi les éléments communicables figurent :

- la fiche d'identification du salarié, ses antécédents médicaux et personnels ;

- l'identification de l'entreprise qui l'emploie et des entreprises dans lesquelles il a précédemment travaillé ;

- la description des postes occupés et des tâches effectuées dans l'entreprise actuelle et dans les entreprises précédentes ;

- l'identification des risques encourus sur le poste de travail et les résultats des mesurages effectués sur celui-ci (bruit, poussières...) ;

- les conseils de prévention donnés ;

- l'attestation d'exposition à des risques professionnels ;

- les résultats des examens cliniques et des examens complémentaires éventuels, dont la nature et la fréquence peuvent être fixées par arrêté (comme pour le cas du plomb ou du benzène) ou laissées à l'appréciation du médecin du travail ;

- la détermination de l'aptitude au poste de travail, l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, les réserves faites.

Certaines informations sont, en revanche, incommunicables :

- celles qui sont sans relation avec l'activité de prévention ;

- les courriers de l'employeur au médecin du travail ;

- les notes personnelles du médecin du travail ;

- des informations confidentielles de l'entreprise.

Les limites du dossier médical en santé au travail

Seul document où sont enregistrés les éléments de suivi médical des travailleurs, le DMST présente plusieurs limites qui ont été soulevées notamment par Daniel Lejeune, dans son rapport de 2008 sur la traçabilité des expositions professionnelles 69 ( * ) , et par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2009 70 ( * ) .

De l'avis de la HAS :

- le contenu du dossier médical ne fait que très peu de place au renseignement des risques professionnels ;

- la traçabilité des expositions aux risques professionnels est insuffisante, de même que la traçabilité des conseils et des actions de prévention dispensés par le médecin du travail ;

- les DMST sont remplis « de manière hétérogène » d'un médecin à l'autre.

Pour sa part, Daniel Lejeune estime que le DMST nécessite d'être mieux alimenté à partir des données dont dispose le médecin du travail, c'est-à-dire des fiches d'exposition aux risques transmises par l'employeur, des résultats des mesurages de l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, du document d'évaluation des risques rédigé par l'employeur, des plans de prévention des risques, de la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée, etc. Il conviendrait également de moderniser la fiche d'entreprise 71 ( * ) afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa création en 1989.

Pour remédier à ces lacunes, les recommandations de la HAS - qui rejoignent celles de Daniel Lejeune - portent à la fois sur le contenu (nature et forme des données) et sur la tenue (règles de confidentialité et de remplissage, conservation et archivage) du dossier médical.

Le DMST a ainsi vocation à devenir le « lieu de recueil et de conservation des informations socio-administratives, médicales et professionnelles, formalisées et actualisées, nécessaires aux actions de prévention individuelle et collective en santé au travail, enregistrées, dans le respect du secret professionnel, pour tout travailleur exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans une entreprise ou dans un organisme, quel que soit le secteur d'activité» .

Dès lors, il doit poursuivre deux objectifs :

- « participer à la traçabilité des expositions professionnelles, contribuer à l'appréhension de la réalité de l'évolution des expositions professionnelles et de la mise en oeuvre des mesures de prévention (collective et individuelle) dans l'entreprise, ainsi qu'à la mission de conseil du médecin du travail auprès des employeurs et des salariés » ;

- « permettre au médecin du travail de faire le lien entre l'état de santé du travailleur et les expositions antérieures, et contribuer à la prise d'initiatives visant au dépistage des pathologies professionnelles et au maintien dans l'emploi, par l'aménagement des postes de travail et l'élimination ou la réduction des situations de risques, la réorientation des salariés en difficulté de santé, et par l'accompagnement médical des salariés en situation de rupture professionnelle » .

Le dispositif proposé

Le paragraphe I du présent article vise à donner une valeur législative au dossier médical, jusqu'à présent seulement défini dans la partie réglementaire du code du travail, conformément aux préconisations de la commission supérieure de codification exposées lors de la séance du 2 octobre 2007 relative à l'examen des dispositions réglementaires de la partie IV du code du travail. Cette mesure devrait, comme le souligne l'étude d'impact, renforcer la portée de ce document.

A cet effet, il est inséré un nouvel article L. 4624-2 dans le code du travail, après l'article L. 4624-1 relatif aux actions du médecin du travail.

Aux termes de celui-ci, le dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail - comme c'est déjà le cas aujourd'hui - dans le respect du secret médical. Cette obligation ne figurait pas à l'article R. 4624-46 du code du travail mais était néanmoins reconnue par la jurisprudence (Cour de cassation, 10 juillet 2002).

Le dossier médical retrace :

- les informations relatives à « l'état de santé du travailleur » ; ces éléments figurent d'ores et déjà dans le dossier médical, même s'il n'en est pas fait mention explicitement à l'article R. 4624-46 du code du travail ;

- les informations relatives aux « conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis » ; cette disposition doit permettre de répondre aux insuffisances du dossier médical actuel - qui ont été relevées par la HAS - afin d'en faire un véritable outil de traçabilité individuelle des expositions aux facteurs de risques professionnels ;

- les « avis et propositions du médecin du travail » ; cette mesure correspond au droit existant puisque l'article R. 4624-26 précité indique que le dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le nouvel article L. 4624-2 précise néanmoins que devront notamment être mentionnées les propositions formulées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, c'est-à-dire les propositions de mutation ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

Par ailleurs, la disposition de l'article R. 4624-26, selon laquelle le dossier médical ne peut être transmis, à la demande de l'intéressé, qu'au médecin de son choix, est reprise au nouvel article.

Enfin, il est prévu qu'en cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail transmet le dossier médical au médecin inspecteur du travail. Cette possibilité figurait déjà à l'article R. 4624-26.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent au secteur privé mais ne concernent pas les fonctions publiques d'Etat et territoriale. Celles-ci sont en effet soumises à des dispositions spécifiques, en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. En revanche, elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, laquelle est soumise aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, conformément au 3° de l'article L. 4111-1 du code du travail.

2. La création d'un document d'information sur l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Les données existantes en matière d'exposition aux risques professionnels

Il existe aujourd'hui plusieurs documents de nature individuelle qui permettent de renseigner sur l'exposition des travailleurs à certains risques professionnels :

- les fiches d'exposition à différents risques, qui sont remplies par l'employeur pour chaque travailleur exposé et transmises au médecin du travail : exposition aux agents chimiques (article R. 4412-41 du code du travail), aux poussières d'amiante (article R. 4412-110 du même code), aux rayonnements ionisants (article R. 4453-14). Pour tout salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, il est également prévu un dossier médical spécial, dont mention est faite au dossier médical en santé au travail ;

- l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux (notamment aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), qui est remplie par l'employeur et le médecin du travail, puis remise au travailleur à son départ de l'établissement.

Le code du travail prévoit également des documents de traçabilité de nature collective :

- les notices de poste de travail : aux termes de l'article R. 4412-39 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ;

- la fiche d'entreprise rédigée par le médecin du travail : l'article D. 4624-37 dispose que pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés ;

- le document unique de prévention des risques : en application de l'article R. 4121-1, l'employeur a l'obligation de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ;

- le plan de prévention des risques : les articles R. 4512-6 et suivants font obligation à l'employeur d'établir un plan de prévention définissant les mesures prises pour prévenir les risques professionnels au sein de l'entreprise.

La nécessité de renforcer la traçabilité individuelle de l'exposition aux risques professionnels

Les documents précités ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante à l'objectif d'une meilleure traçabilité individuelle de l'exposition des travailleurs aux risques professionnels et ce, pour deux raisons principales :

- d'une part, plusieurs d'entre eux regroupent des données de nature collective et non individuelle ;

- d'autre part, ils se cantonnent surtout aux risques chimiques et n'abordent pas l'ensemble des facteurs de risques.

Pour remédier à ces insuffisances, le paragraphe II du présent article crée un nouveau document destiné à assurer un meilleur suivi individuel des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

A cet effet, il est inséré un nouvel article L. 4121-3-1 dans le code du travail, après l'article L. 4121-3 relatif à l'évaluation par l'employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Ce nouveau document ne concerne pas l'ensemble des travailleurs, mais uniquement ceux exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Selon les informations délivrées par le ministère du travail, les personnes visées seraient aussi bien les salariés du secteur privé que les travailleurs des trois fonctions publiques.

Les facteurs de risques professionnels doivent être liés :

- soit à des contraintes physiques marquées ;

- soit à un environnement physique agressif ;

- soit à certains rythmes de travail.

A cet égard, le présent article reprend les critères arrêtés par les partenaires sociaux dans le projet d'accord de juillet 2008 sur la pénibilité du travail 72 ( * ) . Ces critères correspondent également à ceux retenus par Yves Struillou et le professeur Gérard Lasfargues, dont les rapports respectifs font autorité 73 ( * ) .

Le texte précise qu'un décret déterminera les différents facteurs de risques liés à chacun de ces trois critères.

Le document nouvellement créé est établi par l'employeur, « en lien avec le médecin du travail » . Il est en effet de la responsabilité de l'employeur, qui a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail), de retracer l'exposition éventuelle de ces derniers à des facteurs de risques professionnels. La réalisation de ce document, qui a d'ailleurs vocation à être versé au dossier médical en santé au travail, se fait en collaboration avec le médecin du travail.

L'employeur est tenu d'y consigner deux types d'information :

- les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ;

- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue.

L'ensemble du dispositif sera précisé par voie réglementaire.

Le présent article prévoit en outre que le modèle du document d'exposition aux risques sera fixé par un arrêté ministériel, comme c'est déjà le cas pour le dossier médical en santé au travail ou la fiche d'entreprise.

Enfin, le dernier alinéa du nouvel article L. 4121-3 précise qu'une copie du document d'exposition est remise au salarié à son départ de l'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.

Pour la première mesure, elle a substitué à l'appellation « dossier médical en santé au travail » celle de « carnet de santé au travail » .

Elle a ensuite estimé que ce document devait retracer non pas « les conséquences constatées » des expositions aux risques, mais les expositions elles-mêmes.

Le projet de loi initial autorise la communication du document à un médecin choisi par l'intéressé, sur la demande de celui-ci, et impose sa transmission par le médecin du travail au médecin inspecteur du travail, en cas de risque pour la santé publique. L'Assemblée nationale a complété ces dispositions sur trois points en prévoyant que :

- l'intéressé lui-même peut demander la communication du carnet de santé au médecin inspecteur du travail, en cas de risque pour la santé publique ;

- le carnet de santé peut être transmis à un autre médecin du travail, sauf refus du travailleur ;

- l'intéressé (ou, en cas de décès, les ayants droit) peut demander la communication du carnet de santé.

Concernant la seconde mesure, l'Assemblée nationale a d'abord précisé que les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail sont « susceptibles de laisser des traces durables, indentifiables et irréversibles » sur la santé des travailleurs exposés.

Elle a ensuite supprimé la disposition selon laquelle l'employeur établit le document d'exposition aux facteurs de risques professionnels « en lien avec le médecin du travail » . Ce document est bien de la responsabilité exclusive de l'employeur, conformément à l'obligation générale de prévention des risques professionnels qui lui incombe.

Il a également été précisé que le document dans lequel l'employeur consigne l'exposition aux facteurs de risques professionnels est une « fiche individuelle » . Ainsi, ce nouveau document étend le principe de l'actuelle fiche d'exposition à des facteurs de risques professionnels autres que les agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques en la généralisant à d'autres facteurs de risques. L'objectif visé est de simplifier et de rationaliser les différents documents prévus par le code du travail que doit renseigner l'employeur en matière de prévention individuelle des risques professionnels.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inscrit la fiche individuelle d'exposition dans la démarche globale d'évaluation des risques menée par l'employeur, notamment à travers l'élaboration du document unique d'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail. Il a en outre été précisé que la fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail et versée au carnet de santé au travail.

Enfin, les conditions de sa transmission ont été complétées. La fiche est remise au salarié à son départ de l'établissement « en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle » . En cas de décès du travailleur ou d'incapacité supérieure à un taux fixé par décret, sa famille peut en obtenir une copie.

III - Le texte adopté par la commission

Dès lors que des dispositifs de compensation et/ou de réparation de la pénibilité au travail sont mis en place, il devient indispensable de définir une procédure permettant de déterminer quels sont les travailleurs éligibles à ces mesures.

Puisque la pénibilité résulte d'un cumul de facteurs subis tout au long d'une carrière professionnelle, se pose le problème de la traçabilité dans le temps des expositions diverses à ces facteurs subies par chaque travailleur.

Dans un rapport sur le bilan de la réforme de la médecine du travail publié en octobre 2007, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) dressaient le constat suivant :

« La traçabilité des expositions aux risques et le suivi longitudinal des salariés ne peuvent aujourd'hui être assurés correctement, faute d'outils adaptés. Le développement de tels outils constitue une priorité, dans un contexte marqué par le développement des risques à effet différés, d'une part, et de l'accroissement de la mobilité professionnelle, d'autre part » .

Le présent article remédie à ces lacunes en mettant en place un suivi professionnel et post-professionnel de chaque travailleur sur la base de deux documents, l'un relevant de l'employeur, l'autre du médecin du travail.

Il donne également une base législative aux critères de pénibilité retenus par les partenaires sociaux dans le projet d'accord de 2008 : des contraintes physiques marquées, un environnement agressif, certains rythmes de travail.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a, outre deux modifications rédactionnelles, adopté deux amendements :

- le premier rétablit l'appellation « dossier médical en santé au travail ». Les services du ministère ont en effet indiqué à votre rapporteur que l'appellation « carnet de santé au travail » posait des problèmes de coordination au sein du code de la sécurité sociale, dans la mesure où plusieurs dispositions font déjà référence au « dossier médical en santé au travail » ;

- le second propose de restreindre les conditions de communication de la fiche de consignation des expositions à des tiers au seul cas du décès du travailleur. Si le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale reconnaît la possibilité pour un tiers d'avoir accès à ce document en cas d'incapacité supérieure à un taux fixé par décret du travailleur concerné, cette disposition n'est pas satisfaisante : il est en effet difficilement imaginable qu'un travailleur handicapé physiquement se voit privé de ses droits au bénéfice d'un tiers. Par ailleurs, l'énumération des ayants droit soulève des risques d'erreurs d'interprétation et d'oubli, notamment des ascendants. Il est donc préférable de renvoyer à la l'appellation générale d'« ayant droit ».

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 bis (art. L. 4121-1 du code du travail) Obligation de l'employeur en matière de pénibilité au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à obliger l'employeur à mettre en oeuvre des actions de prévention de la pénibilité au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 4121-1 du code du travail pose le principe de la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité dans l'entreprise et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, celui-ci est tenu de prendre « les mesures nécessaires » , parmi lesquelles des actions de prévention des risques professionnels.

Le présent article propose qu'outre ces actions de prévention des risques professionnels, l'employeur mette en oeuvre des actions de prévention de la pénibilité au travail.

La seule référence aux risques professionnels n'est pas suffisante, dans la mesure où la pénibilité au travail peut affecter le salarié indépendamment de l'existence ou de la réalisation d'un risque.

II - Le texte adopté par la commission

La précision apportée par cet article renforce, à juste titre, l'obligation de l'employeur en matière de prévention de la pénibilité au travail. Les situations de travail pénible naissent, en effet, des conditions de travail et de l'organisation de celui-ci, qui sont de la responsabilité de l'employeur.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 ter (art. L. 4612-2 du code du travail) Analyse de l'exposition aux facteurs de pénibilité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fait partie des acteurs de prévention qui, au sein de l'entreprise, contribuent à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à l'indentification des risques éventuellement encourus par ces derniers dans le cadre professionnel.

En application de l'article L. 4612-2 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail.

Le présent article étend cette mission à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

II - Le texte adopté par la commission

La mesure proposée participe de la démarche de prévention de la pénibilité au travail, que le projet de loi entend encourager. En outre, en renforçant les missions du CHSCT, elle est conforme aux recommandations formulées par la mission sénatoriale d'information sur le mal-être au travail 74 ( * ) .

Après avoir adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel, la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 quater (art. L. 4622-1-1, L. 4622-1-2, L. 4622-7-1, L. 4622-7-2, L. 4624-2 et L. 4644-1 nouveaux du code du travail) Organisation des services de santé au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, réforme l'organisation des services de santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article issu d'un amendement du Gouvernement réforme l'organisation des services de santé en travail. Ces services, créés par la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, ont pris leur nom actuel en 2002 en application de la loi de modernisation sociale 75 ( * ) . Ce changement de dénomination reflète la place croissante des professions non médicales dans la prévention des risques de santé au travail. En effet, si les professions paramédicales, au premier rang desquelles les infirmiers, jouent un rôle ancien auprès des médecins du travail, depuis les années 1970 de nombreuses autres professions ont également été sollicitées pour agir au sein des entreprises. Leur rôle en matière de prévention des risques professionnels a été consacré par la directive européenne du 12 juin 1989 76 ( * ) concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. L'article L. 4622-4 du code du travail pose l'obligation de compléter les équipes de santé au travail internes aux entreprises par l'appel à des compétences extérieures et précise la modalité de la reconnaissance de ces dernières. En application d'un arrêté du ministre du travail en date du 24 décembre 2003 77 ( * ) , on parle de pluridisciplinarité pour décrire l'interaction entre les services de santé au travail et les intervenants extérieurs.

Ainsi, on doit distinguer aujourd'hui, en dehors des médecins du travail, trois types d'intervenants dans les services de santé au travail :

- les professionnels recrutés pour offrir une prestation en matière de prévention ou de santé au sens large mais ne menant pas d'actions au sein de l'entreprise. Les professions concernées peuvent être extrêmement diverses et dépendent des projets de chacun des services. Peuvent ainsi être recrutés pour exercer au sein d'un service de santé au travail un psychologue ou une assistante sociale ;

- les assistants des services de santé au travail qui ont une fonction de soutien aux activités des autres membres des services de santé au travail (secrétariat médical par exemple) ;

- les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) définis comme « une personne, physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du travail), et dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, en complément de l'action conduite par le ou les médecins du travail » 78 ( * ) . Du fait de leur intervention dans l'entreprise, un régime de contrôle de leurs qualifications aboutissant à une habilitation a été mis en oeuvre. Les IPRP ne font pas partie des services de santé au travail internes aux entreprises mais sont intégrés aux services inter-entreprises.

L'article adopté par l'Assemblée nationale comprend trois parties.

La première partie insère six nouveaux articles dans le sixième livre, « Institutions et organismes de prévention », de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et sécurité au travail. Elle est divisée en six points.

- le crée tout d'abord un nouvel article L. 4622-1-1 définissant les missions des services de santé au travail. En effet, ceux-ci ne disposent pas pour l'heure de missions propres, les seules missions existantes étant celles confiées depuis 1946 aux médecins du travail et désormais codifiées à l'article L. 4622-3 du code du travail. L'attribution de missions aux services de santé permet de définir un cadre d'intervention commun à l'ensemble des acteurs, sans modifier les missions spécifiques des médecins du travail.

Les missions des services de santé au travail sont définies comme exclusivement axées sur la prévention :

- prévention primaire puisque ces services doivent conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs, tout au long de leur parcours professionnel, et conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail ;

- prévention des risques de désinsertion professionnelle ;

- prévention de l'altération de la santé des travailleurs par l'organisation d'un suivi médical et la participation à la traçabilité des expositions professionnelles en vue d'ouvrir, le cas échéant, une possibilité de suivi post-exposition ou post-professionnel pour les travailleurs concernés.

Un nouvel article L. 4622-1-2 est également inséré, qui précise les titulaires des missions définies à l'article L. 4622-1-1 au sein des services de santé internes aux entreprises. Il n'apporte pas de modification majeure par rapport au fonctionnement actuel des services. Les médecins du travail sont les premiers mentionnés, ce qui correspond à leur mission actuelle. Dans le cadre de la pluridisciplinarité, ils exerceront leurs compétences avec les salariés désignés par l'employeur dans les conditions définies par le texte proposé pour l'article L. 4644-1 (nouveau). Pratiquement, il s'agit des salariés employés dans les services de prévention qui existent dans les grandes entreprises. Les IPRP seront également chargés de la mise en oeuvre des missions des services de santé au travail. La mention des employeurs parmi les personnes chargées de mettre en oeuvre les missions des services de santé au travail correspond à l'obligation de résultat qui leur incombe en matière de sécurité et de santé de leurs salariés. Le travail des acteurs de la santé au travail doit donc être mené conjointement par l'ensemble des acteurs ;

- en conséquence, l'article L. 4622-2 du code du travail qui confie la charge des services de santé au travail aux seuls médecins est supprimé par le ;

- le insère deux nouveaux articles dans la section du code relative aux services de santé au travail inter-entreprises.

L'article L. 4622-7-1 nouveau concerne le fonctionnement des services de santé au travail inter-entreprises. Il est composé de deux alinéas.

Le premier définit la composition des services. Outre les médecins du travail, ces services comprennent des IPRP, salariés du service et non prestataires extérieurs, des infirmiers et, dans les services qui en disposent, des assistants des services de santé au travail. La liste des professions composant les services n'est pas limitative, celle-ci pouvant être complétée en fonction des projets et des besoins locaux.

Le second alinéa prévoit l'inclusion d'un service social du travail dans les services de santé au travail inter-entreprises. L'existence d'un tel organisme dont la mission, définie par l'article L. 4631-2 du code du travail, est de « suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs » n'est en effet obligatoire que dans les établissements de plus de deux cent cinquante salariés (article L. 4631-1), même si plusieurs entreprises peuvent mettre en place un service social du travail commun. En l'absence de mise en place d'un tel service au sein du service de santé inter-entreprise, les actions de ce dernier sont coordonnées avec les services sociaux existants. Cette disposition est le pendant de celle prévue à l'article L. 4631-2 qui prévoit déjà que le service social du travail « collabore étroitement avec les services de santé au travail » .

Le nouvel article L. 4622-7-2 met en place les modalités de déclinaison locale des missions des services de santé au travail. Les services concluront ainsi des contrats d'objectifs et de moyens tripartites avec l'autorité administrative et les caisses de sécurité sociale. Les partenaires sociaux, comme les agences régionales de santé (ARS), seront consultés sur ces contrats mais n'en seront pas signataires. Il s'agit donc bien de déclinaisons locales de politiques nationales de prévention, et non de négociations entre partenaires sociaux sur les priorités en matière de protection et de santé. Comme l'indique la consultation des ARS, c'est au niveau régional qu'aura lieu la définition des contrats d'objectifs et de moyens, sans doute au sein des commissions régionales du conseil d'orientation sur les conditions de travail (Coct). La déclinaison des objectifs nationaux de santé au niveau régional s'inscrit ainsi dans la logique de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 79 ( * ) .

Il ressort par ailleurs des échanges entre le ministère du travail et votre rapporteur que les conventions d'objectifs et de moyens ne pourront faire obstacle à l'action des équipes des services de santé inter-entreprises sur des thématiques extérieures au champ de la convention. Ainsi, ces conventions doivent permettre la mobilisation des équipes sur des sujets dont l'importance fait l'objet d'un constat partagé mais ne pourront servir en aucune façon à restreindre l'action des services de santé au travail, qui resteront libres de prendre des initiatives sur les thématiques émergentes ainsi qu'en période de crise. Enfin, le terme « moyens » ne doit pas être pris au sens financier : les services de santé au travail restent financés exclusivement par les cotisations des employeurs, mais au sens de « moyens d'action », dans une optique d'adéquation des équipes à leurs objectifs ;

- le modifie en conséquence l'intitulé du chapitre IV du titre deuxième de la sixième partie du livre IV du code du travail qui devient : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

- le renvoie à des décrets d'application pris en Conseil d'Etat, la définition des modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624-1 définissant les actions du médecin du travail ;

- le insère un chapitre nouveau relatif à la pluridisciplinarité dans le titre du code relatif aux « institutions concourant à l'organisation de la prévention ». Il se compose d'un article unique L. 4644-1. Celui-ci dispose que l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et des préventions des risques professionnels. En l'absence de compétences internes, l'employeur s'adresse aux IPRP du service de santé inter-entreprise auquel il adhère ou aux IPRP indépendants. Il peut également solliciter les organismes de sécurité sociale ou professionnels définissant les actions de prévention des entreprises.

Ces dispositions reprennent les dispositions et les pratiques existantes. Il est en effet usuel pour les employeurs de recruter des salariés pour leurs services de prévention internes, plus particulièrement dans les grandes entreprises. De même l'appel aux compétences des IPRP est usuel. Cependant les dispositions de l'article L. 4622-4 actuel confient aux services de santé au travail, et non à l'employeur, l'appel aux compétences extérieures à l'entreprise.

Les garanties d'indépendance en matière de recrutement qui figurent également au sein de l'article sont reprises de l'article L. 4622-4 actuel.

Des dispositions réglementaires et la date d'entrée en vigueur des dispositions figurent à la fin du texte proposé pour l'article L. 4644-1.

La deuxième partie prévoit la transition entre le régime d'habilitation des IPRP actuellement et place le régime d'enregistrement prévu par l'article L. 4644-1.

La troisième partie fixe à dix-huit mois après la publication de la loi la date d'entrée des nouvelles dispositions en matière d'examens médicaux.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a souhaité clarifier les missions des équipes de santé au travail et la répartition des compétences en leur sein. A cette fin elle a adopté dix amendements à cet article déposés par son rapporteur.

Ces amendements tendent à :

- confier comme mission aux services de santé d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ;

- lever toute ambiguïté dans la relation entre le médecin de travail et l'employeur dans les services de santé en entreprises en précisant que médecins et employeurs agissent « en coordination » ;

- préciser que, dans les services de santé au travail inter-entreprises, les médecins du travail animent l'action des équipes pluridisciplinaires ;

- garantir que les contrats d'objectifs et de moyens, prévus pour adapter les missions des services de santé aux réalités locales, n'auront pas pour objet de restreindre les missions des services de santé au travail ;

- renforcer, dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens, l'interaction entre les services de santé au travail et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale ;

- procéder à des simplifications et coordinations rédactionnelles.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 25 quinquies (art. L. 4622-6-1 nouveau du code du travail) Démarche qualité des services de santé au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité, pour les services de santé au travail, de s'engager dans une démarche qualité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement présenté par plusieurs députés, permet aux services de santé au travail de s'engager dans une démarche qualité dans des conditions définies par décret. Cette démarche consiste, à partir d'une évaluation interne ou du recours à un prestataire extérieur, à trouver les moyens d'améliorer les processus existants pour mieux assurer les missions du service.

II - Le texte adopté par la commission

Tout en partageant l'objectif d'amélioration de la qualité des services de santé au travail, votre commission estime que la possibilité de recourir à une démarche qualité ne nécessite pas de disposition législative spécifique. Par ailleurs, plutôt qu'un recours à des prestataires externes, il lui semble préférable que les services de santé au travail soient encouragés à s'engager dans une véritable démarche de certification.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

Article 25 sexies (art. L. 4622-7-3 nouveau du code du travail) Gouvernance des services de santé au travail inter-entreprises

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, met en place une gouvernance paritaire des services de santé inter-entreprises.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement signé par plusieurs députés, réforme la gouvernance des services de santé au travail inter-entreprises. A cette fin, il insère un nouvel article L. 4622-7-3 dans la section qui leur est consacrée au sein du code du travail.

Cet article affirme tout d'abord que l'administration des services de santé au travail inter-entreprises est paritaire. Il rompt ainsi avec le système actuel de gouvernance qui accorde une majorité des deux tiers aux employeurs au sein des conseils d'administration. Cette règle de majorité découlait des modalités de financement des services de santé, assuré par les cotisations des entreprises adhérentes, et de la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité des salariés.

L'article précise ensuite les modalités de la parité au sein du conseil :

- le prévoit que les représentants des entreprises adhérentes sont désignés par les organisations patronales représentatives. Le président du conseil, qui dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité, est élu en leur sein. Cette disposition maintient la situation actuelle en préservant le pouvoir de décision des employeurs en dernier ressort.

Afin que la gestion du service de santé soit la plus proche possible des réalités de terrain, il est précisé que le président doit être en activité ;

- le prévoit que les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est consciente du fait que cet article présente une grande avancée en matière de participation des travailleurs à la gestion de la santé au travail.

Malgré cela, il lui a semblé nécessaire d'aller plus loin pour mettre fin aux soupçons selon lesquels la santé au travail serait soumise à l'autorité patronale. Pour cela il a paru important d'aller au bout de la logique de la gestion paritaire des services de santé au travail inter-entreprises.

A cette, fin elle a adopté trois amendements présentés par son rapporteur tendant à ce que, dans leur conseil d'administration, le président soit élu tous les trois ans alternativement parmi les employeurs et les syndicats. Le trésorier, désigné pour la même durée, sera élu pour sa part parmi ceux dont le président n'est pas issu, afin qu'il y ait toujours un double regard sur les actions et les financements des services.

Elle a également adopté un amendement déposé par André Lardeux pour préciser que les représentants du patronat seront issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail inter-entreprises.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 25 septies (art. L. 4622-7-4 nouveau du code du travail) Elaboration d'un projet de service pluriannuel

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel par les services de santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit l'élaboration d'un projet pluriannuel par les services de santé au travail. Ce projet est élaboré au sein d'une instance nouvelle et spécifique, la commission de projet, qui ne doit pas être confondue avec la commission médico-technique prévue par l'article D. 4622-74, qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres et de se prononcer sur plusieurs questions relatives à l'organisation et aux moyens des actions de prévention. Le projet pluriannuel de service s'inscrit dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens définis au niveau régional dans le cadre de l'article L. 4622-7-2 nouveau.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable à cet article sur lequel elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 octies (art. L. 4622-9 nouveau du code du travail) Dérogations par voie d'accord de branche aux règles du suivi médical au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit des possibilités de dérogation en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour un certain nombre de professions.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par en séance, prévoit la possibilité de dérogations par accord collectif de branche étendue en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour quatre professions peu couvertes par le système actuel de santé au travail en raison de leurs spécificités.

Les professions visées sont les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur et les voyageurs, représentants et placiers. La forte mobilité géographique et la fréquence des missions nombreuses en un temps très court des intermittents du spectacle, des mannequins et des VRP rendent effectivement complexes les modalités d'organisation de leur suivi médical professionnel. La situation des salariés du particulier employeur, environ 1,1 million de personnes, est différente, la pluralité des missions et des employeurs étant le principal obstacle au suivi par la médecine du travail de droit commun.

Pour l'ensemble de ces professions, des négociations de branche sont actuellement en cours, notamment sur le thème de la santé au travail. Cet article vise donc à donner une base légale aux éventuelles dérogations par rapport au code du travail auxquelles elles pourraient parvenir. Ces dérogations ne peuvent cependant porter sur la périodicité des examens médicaux ou sur le recours aux médecins du travail, à l'exception des mannequins et des salariés du particulier employeur. Pour ces deux catégories, l'article permet à la négociation de branche de prévoir le recours à des médecins non spécialistes en médecine du travail, sous deux réserves :

- la signature par les médecins non spécialistes d'une convention avec un service de santé au travail ;

- la possibilité de recours à un médecin du travail du service signataire en cas de désaccord sur les avis délivrés par le médecin non spécialiste.

Le recours à un médecin non spécialiste est déjà prévu pour les mannequins mineurs non résidents en Ile-de-France par le décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, et au suivi médical des mannequins.

Conformément à la pratique généralement suivie en matière de renvoi à la négociation collective, l'article prévoit la possibilité du recours à un décret en cas d'absence d'accord entre les partenaires sociaux.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage les objectifs suivis par cet article. Elle a cependant, à l'initiative de son rapporteur, encadré par trois amendements le recours aux médecins non spécialistes en matière de santé au travail dans le cadre des accords de branches dérogatoires autorisés pour certaines des professions énumérées à cet article.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 nonies (art. L. 4622-110 nouveau du code du travail) Contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé au travail inter-entreprises

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, précise les conventions devant être soumises au conseil d'administration des services de santé au travail inter-entreprises.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, transpose aux services de santé au travail inter-entreprises les règles prévues par le code de commerce en matière d'autorisation préalable par le conseil d'administration des conventions entre les personnes investies d'un pouvoir de décision et l'entreprise. Il vise à garantir la transparence des relations financières entre les acteurs.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de simplification.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 decies (art. L. 4623-1 du code du travail) Recrutement temporaire d'un interne

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour un service de santé au travail de recruter à titre temporaire un interne de la spécialité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit une dérogation à l'article L. 4623-1 du code du travail qui oblige à l'obtention d'un diplôme spécial pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Un interne pourra donc être recruté à titre temporaire pour exercer ces fonctions. Il s'agit là d'une activité rémunérée analogue aux remplacements couramment effectués par les internes dans d'autres spécialités, au premier rang desquels figure la médecine générale. Ce recrutement est distinct des stages de formation des internes dans les services de santé au travail dont les conditions sont prévues aux articles R. 4623-44 à R. 4623-50 du code du travail.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission, est convaincue de l'intérêt de cet article. Elle a cependant, à l'initiative de son rapporteur, adopté un amendement pour aligner les modalités du recours aux internes en santé au travail sur le droit existant en matière de remplacement des médecins.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 undecies (art. L. 4624-2 nouveau du code du travail) Rôle du directeur du service de santé au travail inter-entreprises

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, précise le rôle du directeur d'un service de santé au travail inter-entreprises.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, précise le rôle du directeur du service de santé au travail inter-entreprises. Celui-ci organise, sous l'autorité du président, les actions du service, définies par le conseil d'administration dans le cadre du programme pluriannuel prévu par l'article L. 4622-7-4, et est garant de l'indépendance des médecins du travail.

Ici encore, le rôle du directeur ne doit pas être compris comme susceptible d'entraver la liberté d'action des médecins du travail ni de l'équipe pluridisciplinaire dans son ensemble. La mention de la garantie d'indépendance des médecins s'ajoute aux protections prévues aux articles L. 4623-4 à L. 4623-7 du code du travail et aux obligations déontologiques des médecins. Elle doit être vue comme une manifestation explicite du fait que le directeur n'entravera pas les actions de santé au travail décidées par l'équipe en fonction de l'évolution des réalités de terrain, même si elles ne correspondent pas au programme d'action pluriannuel.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination, puis cet article ainsi modifié .

Article 25 duodecies (intitulé du chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et article L. 4625-1 nouveau) Dérogations réglementaires aux règles du suivi médical au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité de dérogations réglementaires aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé en séance, donne un fondement légal aux dérogations réglementaires existantes ou pallie l'absence de dispositions relatives à la santé au travail pour plusieurs professions ne disposant pas de représentation spécifique au niveau des branches. Ces professions limitativement énumérées sont au nombre de sept :

- les salariés temporaires, qui sont couverts en matière de santé au travail par un accord du 26 septembre 2002 ;

- les stagiaires de la formation professionnelle, qui ne disposent d'aucun suivi en matière de santé au travail ;

- les travailleurs des associations intermédiaires, qui sont partiellement couverts par les articles R. 5132-11 et suivants du code du travail ;

- les travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur, couverts par les articles R. 4513-9 à R. 4513-13 du code du travail ;

- les travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie, couverts par la circulaire DGT n°1 du 5 février 2007 ;

- les travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France, couverts par les articles R. 1262-9 à R. 1262-15 du code du travail ;

- les travailleurs saisonniers, pour lesquels aucune disposition spécifique n'est actuellement prévue et les dispositions générales s'avèrent inadaptées. Pour cette dernière catégorie professionnelle, la possibilité de définition de modalités spécifiques par voie d'accord local est prévue, sous réserve de l'approbation par l'autorité administrative.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est convaincue de l'intérêt de cet article.

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 25 terdecies (art. L. 717-2 et L. 717-3-1 nouveau du code rural et de la pêche maritime) Service de santé au travail en agriculture

Objet : Cet article additionnel prévoit les conditions de réforme des services de santé au travail en agriculture

Cet article additionnel, issu d'un amendement déposé par Jean-Marc Juilhard, transpose la réforme des services de santé au travail au service de santé au travail en agriculture régis par les articles L. 717-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il se compose de deux parties.

Le I modifie l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir une transposition par décret des dispositions générales prévues dans le cadre de la réforme de la médecine du travail.

Le II insère dans le code un article L. 717-3-1 nouveau. Il constitue le pendant de l'article L. 4622-7-1 du code du travail et prévoit que le service de santé au travail élabore un projet de service pluriannuel.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 26 (art. L. 351-1-4 nouveau du code de la sécurité sociale) Abaissement de la condition d'âge pour le départ à la retraite et bénéfice du taux plein au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie ou d'un accident professionnel

Objet : Cet article institue une prise en compte de la pénibilité au travail en ouvrant la possibilité aux assurés, qui justifient d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, de bénéficier d'un abaissement de la condition d'âge pour le départ à la retraite et de la liquidation de leur pension au taux plein.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu, de ce fait, une longue carrière de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans (dispositif carrières longues). Par ailleurs, les personnes ne pouvant prétendre à cette mesure, mais dont l'état de santé est gravement altéré, peuvent bénéficier de la retraite pour inaptitude au travail, qui permet d'obtenir le taux plein dès l'âge légal quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.

Ces dispositions laissent néanmoins entière la question des assurés qui ne peuvent prétendre au dispositif carrières longues, par exemple parce qu'ils n'ont pas commencé à travailler suffisamment jeunes, ou dont l'état de santé ne répond pas aux critères retenus pour bénéficier de la retraite pour inaptitude au travail, étant entendu que l'âge de la retraite pour inaptitude au travail est aligné sur l'âge légal.

Le dispositif proposé par le présent article entend donc compléter les mesures existantes en ouvrant des droits spécifiques aux salariés dont l'état de santé est altéré pour des raisons imputables au travail. Il fait l'objet d'un nouvel article L. 351-1-4 dans la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale consacrée aux conditions d'âge.

1. Les assurés concernés

Le nouveau dispositif s'adresse « aux assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle » .

L'inscription de la mesure dans le champ de la branche accidents du travail et maladies professionnelles

Les assurés concernés par le dispositif sont ceux couverts par la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), c'est-à-dire les seuls salariés du secteur privé 80 ( * ) .

Par ailleurs, le nouvel article L. 351-1-4 ne couvre que deux des trois risques pris en charge par la branche AT-MP :

- les maladies professionnelles visées le sont dans leur acception habituelle : aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des quelque cent tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Les principales maladies professionnelles occasionnant une incapacité permanente sont les troubles musculo-squelettiques (près de 60 %) et les affections dues à l'inhalation de poussières d'amiante (environ 22 %) ;

- les accidents du travail sont ceux définis par l'article L. 411-1 du code du travail, c'est-à-dire les accidents survenus, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, le salarié concerné bénéficiant d'une présomption d'imputabilité simple du fait du caractère professionnel de l'accident.

Le présent article précise toutefois que seuls sont retenus les accidents du travail « ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle » ;

- en revanche, les accidents de trajet 81 ( * ) ne sont pas concernés par le dispositif, dans la mesure où il n'y a pas de lien direct entre celui-ci et l'activité professionnelle effectivement exercée.

En résumé, pour que le salarié soit éligible au dispositif « pénibilité », il faut qu'il y ait un lien direct entre l'activité professionnelle effectivement exercée et la maladie ou l'accident dont il a été victime.

Le taux d'incapacité permanente choisi

Pour bénéficier du nouveau dispositif, l'assuré doit justifier d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux qui devra être fixé par décret. Lors de la conférence de presse du 16 juin 2010 au cours de laquelle le Gouvernement a présenté la réforme, celui-ci a indiqué que ce taux serait de 20 %.

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé « d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » . Le barème ne peut avoir qu'un caractère indicatif dans la mesure où les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens. Le médecin conseil chargé de l'évaluation du taux d'incapacité garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Au final, c'est la caisse d'assurance maladie qui, après avis du médecin conseil, détermine le taux d'incapacité permanente de la personne.

Il existe deux barèmes indicatifs d'invalidité qui, en application de l'article R. 434-35, sont annexés au code de la sécurité sociale : l'un permet de déterminer le taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, l'autre en matière de maladies professionnelles.

L'assuré atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peut percevoir soit une indemnité en capital si son taux d'incapacité est inférieur à 10 %, soit une rente viagère si ce taux est supérieur ou égal à 10 %

Au 1 er janvier 2010, la branche AT-MP servait 1 300 000 rentes, dont 387 000 au titre d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 %.

La pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail

Les assurés reconnus médicalement inaptes au travail et les invalides peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein dès soixante ans au titre de l'inaptitude, quelle que soit leur durée d'assurance.

L'inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse de retraite.

On distingue deux catégories de bénéficiaires de cette pension de vieillesse.

Tout d'abord, les personnes réputées inaptes , c'est-à-dire dont l'incapacité de travail liée au handicap a déjà fait l'objet d'une évaluation, et dispensées, de ce fait, du contrôle médical par la caisse de retraite :

- les personnes reconnues invalides avant soixante ans : l'état d'invalidité est reconnu par le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie pour un assuré qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident dont l'origine n'est pas professionnelle, voit sa capacité de travail réduite d'au moins deux tiers. Lorsque l'assuré atteint l'âge légal requis pour la liquidation d'une pension de vieillesse, sa pension d'invalidité est transformée en pension de retraite pour inaptitude ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité ;

- les titulaires d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve substituée à une pension d'invalidité de veuf ou de veuve ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- les titulaires de la carte d'invalidité reconnaissant une incapacité de travail permanente d'au moins 80 %.

Ensuite, les personnes dont l'inaptitude au travail , c'est-à-dire dont la capacité de travail médicalement constatée, à partir de soixante ans, par le service du contrôle médical de la caisse de retraite, est réduite d'au moins 50 % compte tenu :

- de l'emploi en cours ou du dernier emploi exercé ;

- ou, à défaut, des aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.

Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, dans son rapport de juin 2010, sur l'ensemble des 11 676 000 retraités du régime général en 2009 , on comptait 2 209 000 ex-invalides ou inaptes (soit 18,9 % de l'ensemble des retraités) : 687 000 bénéficiaires d'une pension d'invalidité commuée en pension de retraite et 1 522 500 d'une pension au titre de l'inaptitude.

Le dispositif d'inaptitude au travail représentait 12 milliards d'euros de prestations vieillesse en 2009, dont 5,5 milliards au titre des pensions d'invalidité commuées en pension de retraite et 6,6 milliards au titre des pensions pour inaptitude.

2. Les droits accordés

Le nouveau dispositif pénibilité vise à prendre en compte, au moment de la retraite, la situation des salariés dont l'état de santé s'est dégradé pour des raisons imputables au travail.

Dès lors que ces derniers justifient d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20 %, un double droit leur est accordé :

- l'abaissement de la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'âge légal d'ouverture du droit à pension. Cet âge, qui sera de soixante-deux ans en 2018 - conformément aux nouvelles dispositions du présent texte (article 5) -, sera abaissé par décret. Le Gouvernement a annoncé que les personnes concernées par le dispositif pénibilité pourront partir à l'âge de soixante ans, autrement dit qu'elles bénéficieront du maintien de l'âge légal de départ actuellement en vigueur ;

- le bénéfice du taux plein . Le II du nouvel article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que la pension de vieillesse liquidée est calculée au taux plein, même si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs régimes obligatoires.

Les intéressés pourront donc liquider leur pension au taux plein de 50 % et ne subiront pas de décote, quelle que soit leur durée de cotisation et ce, alors que l'article 6 du projet de loi relève l'âge d'annulation de la décote à soixante-sept ans en 2023.

Les bénéficiaires du dispositif continueront à percevoir par ailleurs leur rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Lors de la présentation de la réforme le 16 juin dernier, le Gouvernement a annoncé que cette mesure bénéficiera, après montée en charge, à 10 000 personnes par an. Ce chiffre figure également dans l'étude accompagnant le projet de loi.

Exemples figurant dans le dossier de presse du Gouvernement du 16 juin 2010

Denise, cinquante-six ans, est manutentionnaire dans une usine fabriquant des équipements automobiles. A la suite de ports répétés de charges lourdes, elle souffre de raideurs de l'épaule et de sciatique chronique. Celles-ci ont été reconnues comme maladies professionnelles à un taux supérieur à 20 %. Elle a été reclassée dans un emploi de bureau. Jusqu'à la réforme des retraites de 2010, elle ne pouvait en aucun cas partir à la retraite avant les autres : son âge légal de départ était fixé à soixante ans. Compte tenu du relèvement de l'âge légal à soixante-deux ans en 2018, elle aurait dû partir à soixante et un ans et quatre mois. Mais grâce à la mise en place du dispositif « pénibilité », elle pourra toujours prendre sa retraite à soixante ans, en 2014.

Max, cinquante-sept ans, est éboueur. Il souffre, en raison du port répété de poubelles, d'une hernie discale reconnue en maladie professionnelle. Il n'aura pas tous ses trimestres au moment de partir à la retraite car il a eu un début de vie professionnelle difficile. Au lieu de partir à la retraite à soixante et un ans, et avec une décote, il partira à soixante ans avec une pension complète.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article n'a pas été modifié par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale lors de son examen en juillet dernier, cette dernière ayant souhaité attendre la fin de la concertation avec les partenaires sociaux qui était prévue pour le mois de septembre.

En revanche, le dispositif a été complété en séance publique, à la suite de l'adoption d'un amendement gouvernemental.

Le paragraphe III du nouvel article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale vise à étendre les dispositions prévues aux paragraphes I et II aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 20 %.

Cette extension est toutefois subordonnée à trois conditions :

- premièrement, l'assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente - déterminé par le médecin-conseil - au moins égal à un taux fixé par décret. Le Gouvernement a annoncé que ce taux minimal serait de 10 % ;

- deuxièmement, l'assuré doit avoir été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.

La durée d'exposition retenue sera différente selon le facteur de risques professionnels considéré, ainsi que l'ont indiqué les services du ministère à votre rapporteur ;

- troisièmement, son incapacité permanente doit être « directement liée » à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Pour mettre en oeuvre ce dispositif, il est créé une commission pluridisciplinaire chargée de deux missions :

- valider les modes de preuve apportés par l'assuré quant à son exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ;

- apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente dont il est victime et l'exposition à ce ou ces facteurs de risques professionnels.

Le texte précise que « l'avis [de la commission disciplinaire] s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite » . Autrement dit, la caisse de retraite doit prendre acte du fait que l'assuré, s'il est reconnu éligible au dispositif, peut partir à la retraite à soixante ans avec le taux plein.

Plusieurs éléments relatifs à cette commission pluridisciplinaire doivent être fixés par voie réglementaire : sa composition ; son fonctionnement et son ressort territorial ; les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette commission ne sera pas uniquement composée de médecins ; elle comportera également des experts de la santé au travail (des ergonomes, par exemple). Son fonctionnement devrait être régional.

Pour apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition à un ou des facteurs de pénibilité, elle s'appuiera sur des matrices lésions-expositions.

Le Gouvernement a annoncé que le nombre total de bénéficiaires du dispositif passerait de 10 000 à 30 000 par an, du fait de l'ouverture de son champ d'application aux personnes atteinte d'une incapacité permanente comprise entre 10 % et 20 %.

Lors de son audition par votre commission, le ministre du travail a indiqué que le surcoût résultant de cette extension serait de l'ordre de 300 millions d'euros pour la branche accidents du travail-maladies professionnelles.

III - Le texte adopté par la commission

Le Gouvernement a fait le choix de ne traiter, dans ce projet de loi, que de la pénibilité à effets immédiats, c'est-à-dire de la pénibilité dont les effets sur l'état de santé du travailleur sont observables, au moment où celui-ci décide de liquider sa retraite.

Lors de son audition par votre commission, le ministre du travail a justifié cette décision par le souhait que ce dispositif « soit rapidement opérationnel » .

Votre commission prend acte de ce choix et attire l'attention sur l'importance du décret d'application qui précisera les modalités de mise en oeuvre du « deuxième étage » du dispositif, ajouté à l'initiative du Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale. Ce décret devra notamment veiller à définir une grille de lecture identique à l'ensemble des commissions pluridisciplinaires afin d'éviter les différences de traitement d'un territoire à l'autre.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article qui sera réintroduit au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité ».

Article 26 bis Rapport au Parlement sur l'adaptation aux travailleurs non salariés du dispositif prévu à l'article 26

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la possibilité d'étendre le nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité aux travailleurs non salariés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

On l'a vu, l'article 26 du projet de loi permet aux assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail de bénéficier d'un abaissement de la condition d'âge pour le départ à la retraite et de la liquidation de leur pension au taux plein mais il ne s'applique qu'aux affiliés du régime général.

Les assurés du régime social des indépendants (RSI) ne sont pas concernés, dans la mesure où celui-ci ne comporte pas de branche accidents du travail-maladies professionnelles. Les services du ministère ont toutefois indiqué à votre rapporteur que le développement d'une telle branche faisait partie des objectifs fixés dans la convention d'objectifs et de moyens 2007-2011 du régime.

En conséquence, l'Assemblée nationale a prévu que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les modalités selon lesquelles le nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité pourrait être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés. Tel est l'objet du présent article.

II - Le texte adopté par la commission

Lors de leur audition par votre rapporteur, les responsables du RSI ont dit regretter l'exclusion des professionnels indépendants du dispositif pénibilité et ce d'autant plus que, depuis 1973 - date à laquelle le régime des artisans et des commerçants s'est aligné sur le régime général -, les règles relatives aux droits à la retraite qui sont applicables aux assurés du régime général le sont aussi aux assurés des régimes alignés.

Selon les estimations du régime, 700 à 800 personnes pourraient être concernées par la mesure créée à l'article 26.

Au regard de ces éléments, votre commission est favorable à ce qu'une réflexion soit engagée sur une extension du dispositif pénibilité aux travailleurs non salariés.

Cependant, dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article qui sera réintroduit au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité » qui correspond mieux à son contenu.

Article 26 ter Rapport au Parlement

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques de suivi de la santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit la remise au Parlement d'un rapport comparant le suivi de la santé au travail dans les différents pays du monde et présentant des propositions tendant à l'amélioration de la situation en France.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission mesure l'intérêt de l'étude demandée pour faire progresser le débat sur le suivi en matière de santé au travail en France. Elle estime cependant que la relance de la négociation collective serait une solution préférable.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

Article 26 quater Rapport au Parlement

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques de certification des services de santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques européennes en matière de certification des activités de santé au travail ainsi que sur le développement de la certification.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage le souci d'une amélioration de la qualité des services de santé et l'intérêt des démarches de certification. Elle estime cependant que cette question doit être intégrée à une étude plus large de l'impact de réforme de la santé au travail, préalable à une relance de la négociation collective.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

Article 27 (art. L. 241-3 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale) Modalités de financement de la mesure d'abaissement de l'âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail

Objet : Cet article prévoit que le financement du dispositif pénibilité nouvellement créé est mis à la charge de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, sous la forme du versement d'une contribution au profit de la branche vieillesse.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article fixe les modalités de financement de la mesure définie à l'article 26, à savoir l'abaissement de l'âge légal d'ouverture des droits à pension et le bénéfice du taux plein pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 20 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Le financement pèsera non pas sur la branche vieillesse, mais sur la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). L'étude d'impact fait ainsi observer que « la pénibilité étant liée aux conditions de travail, le financement de ce dispositif sera assuré par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, qui couvrira à due concurrence les dépenses supplémentaires générées par les départs en retraite à raison de la pénibilité » .

Toujours selon l'étude d'impact, les dépenses de prestations supplémentaires pour la branche vieillesse représenteraient de l'ordre de quarante millions d'euros en 2012 et cent millions d'euros en 2015. Après 2018, année de fin de montée en charge du dispositif, ces dépenses atteindraient deux cents millions d'euros par an.

1. La contribution de la branche AT-MP à la branche vieillesse

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les différentes recettes de la branche vieillesse, pour en ajouter une nouvelle : « une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 » .

Autrement dit, la branche AT-MP est chargée de verser à la branche vieillesse une contribution d'un montant équivalent à celui des dépenses occasionnées par le dispositif de prise en compte de la pénibilité créé à l'article 26 du projet de loi.

2. La majoration des cotisations patronales

Le paragraphe II du présent article complète l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de fixation du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de préciser le financement de la contribution versée par la branche AT-MP à la branche vieillesse.

Le calcul de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles

Le système de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur trois principes :

- une prise en charge par le seul employeur ;

- un objectif de prévention : le montant de la cotisation est fixé en fonction du risque identifié dans chaque entreprise ;

- un principe de mutualisation entre les entreprises.

En application de ces principes, le taux de cotisation est actualisé chaque année et déterminé, pour chaque entreprise, en fonction de ses effectifs et de la nature de son activité, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). En moyenne, ce taux s'élève à 2,285 % depuis 2006.

Pour l'établissement du taux brut de cotisation, on distingue trois modalités de tarification :

- la tarification collective applicable aux entreprises de moins de dix salariés  et qui dépend de l'activité exercée segmentée en code risque ;

- la tarification mixte applicable aux entreprises comprenant entre dix et moins de deux cents salariés, qui est une combinaison du taux collectif de l'activité et du taux individuel de l'établissement, la part de ce dernier croissant avec l'effectif ;

- la tarification individuelle applicable aux entreprises de deux cents salariés et plus, qui dépend directement des résultats propres de l'établissement.

Dans les trois cas, ces taux bruts sont calculés en fonction de la sinistralité soit de l'entreprise, soit du secteur d'activité.

Le taux net de cotisation est ensuite calculé à partir de la prise en compte de trois majorations forfaitaires, identiques pour toutes les entreprises : la majoration M1 pour la couverture des accidents de trajet ; la majoration M2 pour la couverture des charges générales (dépenses de prévention et de rééducation professionnelle, dotation à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration...) ; la majoration M3 pour la couverture des charges spécifiques (compensation entre régimes, versements au profit du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Fiva - et du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - Fcaata ...).

Chaque année, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée de fixer, avant le 31 janvier, les éléments de calcul des cotisations (taux collectifs par code risque, montant des majorations). A défaut, ils sont fixés par arrêté ministériel.

Une nouvelle majoration de la cotisation AT-MP

Aux termes du présent article, le montant de la contribution versée par la branche AT-MP à la branche vieillesse est « pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation » . En d'autres termes, il est proposé d'ajouter aux trois majorations déjà existantes une quatrième spécifiquement dédiée au financement du nouveau dispositif pénibilité.

Le texte ouvre en outre la possibilité de moduler les éléments de calcul de la cotisation par secteur d'activité, dans des conditions déterminées par décret. L'étude d'impact souligne que, mutualisée sur l'ensemble des employeurs, la nouvelle majoration pourra donc être plus importante dans les secteurs d'activité plus particulièrement concernés par la pénibilité au travail, et moins élevée dans les secteurs moins touchés par cette problématique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que le décret d'application relatif à la cotisation AT-MP portera non seulement sur les conditions de modulation par secteur d'activité, mais aussi sur les modalités de détermination des éléments de calcul de ladite cotisation.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission attire l'attention du Gouvernement sur l'incidence de cette nouvelle charge sur l'équilibre financier de la branche AT-MP. Elle devra nécessairement conduire à un ajustement lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, sous la forme d'une augmentation de la cotisation AT-MP des employeurs.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article afin de le réintroduire au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité » qui correspond mieux à son contenu.

Article 27 bis A (art. L. 4622-3 du code du travail) Missions du médecin du travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, précise les missions du médecin du travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, complète les missions du médecin du travail prévues à l'article L. 4622-3, pour préciser que le médecin du travail surveille les effets de la pénibilité du travail sur les travailleurs.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que le suivi des effets de la pénibilité du travail relève, en application des dispositions du projet de loi, des médecins des caisses de sécurité sociale, et que confier une mission de surveillance aux médecins du travail serait source de confusions préjudiciables.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

Article 27 bis (art. L. 3153-1 du code du travail) Utilisation du compte épargne-temps pour une cessation progressive d'activité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir à tout salarié la possibilité d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour cesser progressivement son activité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le principe du compte épargne-temps est de permettre au salarié d'épargner des temps de repos (congés, jours de repos...) et des sommes d'argent (primes conventionnelles, treizième mois, prime d'intéressement...) en vue d'une utilisation ultérieure.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié sous forme monétaire, par exemple pour :

- compléter sa rémunération ;

- alimenter un plan d'épargne entreprise (PEE), un plan d'épargne inter-entreprises (PEI) ou un plan d'épargne retraite collectif (Perco) ;

- contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;

- procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse.

Ils peuvent aussi servir à compenser en tout ou partie une période de congé sans solde (congé parental, congé sabbatique...), une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité.

Le compte épargne-temps nécessite une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

La convention ou l'accord collectif qui institue le compte épargne-temps doit :

- déterminer dans quelles conditions et limites celui-ci peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ;

- définir les modalités de gestion du compte épargne-temps ;

- préciser les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Dans le respect de l'objet même du compte épargne-temps (permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées), les partenaires sociaux disposent d'une grande autonomie dans la négociation du compte épargne-temps ; contrairement aux règles applicables dans le cadre antérieur à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il n'existe plus de liste limitative des éléments pouvant être affectés sur le compte épargne-temps, ni de liste limitative des usages qui peuvent être faits des droits accumulés (sous réserve des règles particulières concernant les congés payés).

En outre, l'article 25 de la loi du 20 août 2008 précitée, modifiant l'article L. 3153-1 du code du travail, a permis, nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, à tout salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Le présent article vise à compléter cette disposition en ouvrant également la possibilité à tout salarié, en accord avec son employeur et malgré les stipulations de la convention ou de l'accord collectif ayant institué le compte épargne-temps, d'utiliser les droits affectés sur ce compte pour cesser de manière progressive son activité.

En d'autres termes, même si la convention ou l'accord collectif ne prévoit pas que les droits accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour cesser de manière progressive son activité, la possibilité d'effectuer une telle opération est ouverte à tout salarié.

II - Le texte adopté par la commission

L'utilisation des comptes épargne-temps pour aménager la fin de carrière est un dispositif cohérent avec l'esprit du projet de loi.

En outre, il est important que la possibilité donnée au salarié soit circonscrite à la cessation progressive et non totale d'activité, afin de ne pas créer une nouvelle forme de préretraite.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 ter AA (nouveau) (art. L. 138-29, L. 138-30 et L. 138-31 nouveaux du code du travail) Incitation des entreprises à conclure un accord sur la prévention de la pénibilité sous peine de versement d'une pénalité

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 27 sexies issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère au chapitre I du titre IV nouvellement créé et intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Objet : Cet article additionnel a pour objet de mettre en place une pénalité de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le dispositif instauré au présent article vise à inciter les entreprises à développer une politique de prévention de la pénibilité au travail, sous peine d'être soumises à une pénalité financière. Il s'inspire du dispositif institué par l'article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, destiné à encourager le maintien des seniors dans l'emploi.

A cette fin, le paragraphe I crée une section 2 au chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, intitulée « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité ».

Celle-ci se compose de trois articles.

L'article L. 138-29 dispose que les entreprises, y compris les établissements publics, employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

Le champ d'application de cette mesure est néanmoins limité aux entreprises qui emploient une proportion minimale de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Un décret fixera cette proportion minimale.

Le montant de la pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains versés aux salariés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action.

Il est défini par l'autorité administrative, compte tenu des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de fixation du taux.

L'objectif est bien d'inciter les entreprises à négocier sur la prévention de la pénibilité, le risque d'encourir une pénalité devant jouer un effet dissuasif. Comme l'a indiqué le ministre du travail devant votre commission, la pénalité est « un repoussoir qui est fait pour ne pas servir » .

Le produit de la pénibilité est affecté à la Cnav.

L'article L. 138-30 précise que l'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité, conclu pour une durée maximale de trois ans, doit comporter des thèmes obligatoires, dont la liste est fixée par décret.

L'article L. 138-31 prévoit que sont exemptées de la pénalité, les entreprises ayant élaboré, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité - au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe -, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La durée maximale de ce plan d'action, qui devra faire d'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, est de trois ans.

Il est également prévu que les entreprises, dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, ou appartenant à un groupe, dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, sont exonérées de la pénalité lorsqu'elles ont conclu, à défaut d'accord ou de plan élaboré à leur niveau, un accord de branche.

Le paragraphe II modifie l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui définit les ressources destinées à financer les charges d'assurance vieillesse résultant de ce même code, afin d'ajouter une référence à la pénalité instaurée.

Le paragraphe III fixe au 1 er janvier 2012 la date d'entrée en vigueur du dispositif, ce qui laisse un peu plus d'un an aux entreprises pour conclure un accord ou mettre au point un plan d'action sur la prévention de la pénibilité.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission soutient la démarche qui consiste à prévenir les situations de travail pénibles en encourageant les entreprises à négocier sur le sujet. La prévention de la pénibilité passe en effet par une réflexion sur les conditions de travail et l'organisation de celui-ci.

Alors que certaines entreprises ont déjà pris des initiatives dans ce domaine, d'autres sont encore à la traîne. La procédure prévue au présent article devrait les inciter à agir.

Le premier bilan de la pénalité « seniors » montre en effet que cet outil est efficacement dissuasif. Comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat à l'emploi devant votre commission, la grande majorité des entreprises a conclu un accord ou un plan d'action sur l'emploi des seniors ; seules deux cent cinquante ont préféré s'acquitter d'une pénalité.

Votre commission insiste néanmoins sur la nécessité de veiller au contenu et à la bonne application des accords de prévention de la pénibilité, une fois que ceux-ci seront conclus.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, elle a modifié l'affectation du produit de la pénalité en l'attribuant au fonds national de soutien relatif à la pénibilité - créé à l'article 27 ter A- et non plus à la Cnav.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 27 ter AB (nouveau) Comité scientifique

Cet article additionnel reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article 27 septies issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère au chapitre I du titre IV nouvellement créé et intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Objet : Cet article additionnel crée un comité scientifique chargé d'évaluer les conséquences de l'exposition à des activités pénibles sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le Gouvernement a fait le choix de traiter, dans ce projet de loi, de la pénibilité à effets immédiats, c'est-à-dire observables sur l'état de santé du travailleur au moment où celui-ci décide de liquider sa retraite.

A l'inverse, la pénibilité à effets différés, c'est-à-dire celle dont les conséquences sur l'état de santé du travailleur ne sont pas médicalement constatables au moment du départ en retraite, n'est pas prise en compte.

Devant votre commission, le ministre du travail a justifié ce choix par le fait que la traçabilité est aujourd'hui insuffisante pour déterminer les effets différés de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physiques agressif ou à certains rythmes de travail. En outre, aucun moyen ne permet d'apprécier de façon rigoureuse à partir de quel seuil d'exposition l'espérance de vie sans incapacité diminue.

Le présent article, issu d'un amendement gouvernemental, a justement pour objectif de remédier à ces lacunes.

Il crée un comité scientifique chargé de recenser, avant le 31 décembre 2013, les conditions dans lesquelles l'exposition prolongée aux différents facteurs de risques professionnels a pour conséquence un risque d'altération significative de l'état de santé des salariés.

La composition de ce comité sera fixée par décret.

II - Le texte adopté par la commission

Les connaissances scientifiques actuelles permettent d'affirmer que le travail peut avoir des conséquences sur la longévité et la qualité de vie au grand âge. Les travaux du professeur de médecine Gérard Lasfargues ont ainsi montré que l'état de santé des travailleurs en fin de vie active et au-delà dépend des conditions de travail et, plus globalement, de la pénibilité de leur travail.

En revanche, la science ne permet pas de définir les seuils à partir desquels la soumission à ces facteurs influe sur l'espérance de vie et la qualité de vie des travailleurs. On sait toutefois qu'il existe un continuum , autrement dit que plus l'exposition est forte et longue, plus les risques d'altération de l'état de santé augmentent.

La création d'un comité scientifique devrait permettre de progresser sur ces questions, qui sont essentielles pour le traitement de la pénibilité à effets différés.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui réécrit l'article 27 septies afin d'articuler les travaux de ce comité avec ceux de l'observatoire de la pénibilité.

La rédaction proposée permet de reconnaître l'existence, au niveau législatif, du conseil d'orientation sur les conditions de travail (Coct) et de son observatoire de la pénibilité.

Elle donne pour mission au comité scientifique d'évaluer les conséquences de l'exposition aux activités identifiées comme pénibles par l'observatoire de la pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Division additionnelle avant l'article 27 ter AC (nouveau) Création d'une division « Compensation de la pénibilité »

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un chapitre « Compensation de la pénibilité  » au sein du titre IV relatif à la pénibilité.

Sur la proposition de votre rapporteur et dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, cet article additionnel crée, au sein du titre IV, un chapitre II intitulé « Compensation de la pénibilité ».

Ce chapitre regrouperait l'ensemble des mesures destinées à compenser l'exposition à des facteurs de pénibilité.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 ter AC (nouveau) (art. L. 351-1-4 nouveau du code de la sécurité sociale) Abaissement de la condition d'âge pour le départ à la retraite et bénéfice du taux plein au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie ou d'un accident professionnel

Objet : Cet article additionnel réinsère les dispositions de l'article 26 au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé.

Cet article additionnel reprend sans modification les dispositions de l'article 26 précédemment supprimées afin qu'elles figurent au chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité ».

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 ter AD (nouveau) (art. L. 241-3 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale) Modalités de financement de la mesure d'abaissement de l'âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail

Objet : Cet article additionnel réinsère les dispositions de l'article 27 au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé.

Cet article additionnel reprend sans modification les dispositions de l'article 27 précédemment supprimées afin qu'elles figurent au chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité ».

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 ter AE (nouveau) (art. L. 241-3 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale) Rapport au Parlement sur l'adaptation aux travailleurs non salariés du dispositif prévu à l'article 26

Objet : Cet article additionnel réinsère les dispositions de l'article 26 bis au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé.

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 26 bis précédemment supprimées afin qu'elles figurent au chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité ».

A l'initiative de son rapporteur, la rédaction ici retenue précise que le rapport attendu du Gouvernement portera sur les travailleurs non salariés non agricoles.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 ter AF (nouveau) (art. L. 732-18-3 nouveau du code rural et de la pêche maritime, art. L. 731-3 et L. 752-17 du même code) Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 quater issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère à la suite des articles relatifs au nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité.

Objet : Cet article additionnel étend aux non salariés agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité au titre d'une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article institue une prise en compte, par la retraite, de la pénibilité au travail pour les personnes non salariées agricoles, sur le modèle du dispositif créé pour les salariés du secteur privé (cf. article 26).

Le insère un nouvel article L. 732-18-3 dans le code rural et de la pêche maritime, qui précise les conditions d'éligibilité au dispositif.

Relèvent de celui-ci les personnes atteintes d'une incapacité permanente 82 ( * ) au moins égale à un taux fixé par décret, sous réserve que cette incapacité résulte :

- soit d'une maladie professionnelle : sont considérées comme maladies professionnelles celles inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- soit d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le taux minimal d'incapacité permanente sera fixé à 20 %, comme pour les salariés du privé.

Un double droit est accordé aux personnes éligibles :

- l'abaissement de la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire l'âge légal d'ouverture du droit à pension. Cet âge, qui sera de soixante-deux ans en 2018 - conformément aux nouvelles dispositions du présent texte (article 5) -, sera abaissé par décret. Les non salariés agricoles concernés par le dispositif pénibilité pourront partir à l'âge de soixante ans, donc bénéficier du maintien de l'âge légal de départ actuellement en vigueur ;

- le bénéfice du taux plein, même si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Les et modifient les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour prévoir le financement des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite en raison de la pénibilité. Sur le modèle du dispositif prévu pour les assurés du régime général (cf. article 27), ces dépenses sont mises à la charge de la branche AT-MP du régime des personnes non salariées agricoles.

Celle-ci est chargée de verser à la branche vieillesse une contribution d'un montant équivalent à celui des dépenses occasionnées par le dispositif de prise en compte de la pénibilité créé au 1°.

Cette contribution est financée via une majoration de la cotisation AT-MP, laquelle peut être modulée par secteur d'activité.

II - Le texte adopté par la commission

Dans un souci d'équité entre les assurés, votre commission approuve l'extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 ter AG (nouveau) (art. L. 741-9, L. 742-3, L. 751-12 et L. 751-13-1 nouveau du code rural et de la pêche maritime) Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 27 quinquies issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère à la suite des articles relatifs au nouveau dispositif de prise en compte de la pénibilité.

Objet : Cet article additionnel étend aux personnes salariées agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité prévu pour les salariés du secteur privé.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail, créé à l'article 26 pour les assurés du régime général, est rendu pleinement applicable aux salariés agricoles par le présent article.

Les dispositions du code rural et de la pêche sont modifiées en conséquence pour introduire :

- la possibilité, pour tout salarié agricole justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques), de partir à soixante ans avec le taux plein ;

- l'examen, par une commission pluridisciplinaire, des dossiers des salariés agricoles justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ayant entraîné des lésions identiques) ;

- le principe de financement de ce dispositif par la branche AT-MP du régime des salariés agricoles, via une contribution versée à la branche vieillesse.

II - Le texte adopté par la commission

L'extension aux salariés agricoles du dispositif instauré à l'article 26 pour les salariés du secteur privé est une mesure d'équité que votre commission approuve.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a apporté au texte voté par l'Assemblée nationale des modifications de nature rédactionnelle, puis a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 27 ter A Accords de branche sur la pénibilité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, crée, à titre expérimental, un dispositif visant à constituer un cadre pour la conclusion, par les branches professionnelles, d'accords collectifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La mesure proposée par le présent article s'inspire, pour partie, d'un dispositif mis en oeuvre par le groupe Rhodia, à la suite de la signature de l'accord du 30 juin 2010 sur la pénibilité du travail des salariés postés.

L'audition, par votre rapporteur, du directeur des ressources humaines de l'entreprise a permis de recueillir des informations sur le contenu de celui-ci.

L'accord Rhodia du 30 juin 2010 sur la pénibilité du travail des salariés postés

La direction du groupe Rhodia a signé, le 30 juin 2010, avec quatre organisations syndicales (CGT, CGT-FO, CGC et CFTC) un accord sur le travail des salariés postés.

En effet, considérant la réduction de la pénibilité au travail comme un « objectif majeur, notamment au regard de certains rythmes de travail continu qui, sur le long terme, peuvent entraîner une usure de la santé des salariés concernés » , la direction de Rhodia s'est engagée auprès des organisations syndicales représentatives, en mois d'avril dernier, à ouvrir des négociations sur le thème de la pénibilité.

Parmi les cas de pénibilité, les parties signataires conviennent de traiter en priorité de la pénibilité du travail posté, due au rythme de travail en continu et semi-continu. Pour les autres situations de pénibilité, une concertation à fixer dans l'agenda social du 1 er semestre 2011 est programmée.

L'accord prévoit que par travail posté, il faut entendre « le travail effectué en rythme continu ou semi-continu au sens de l'accord Rhodia du 28 juin 2001 relatif aux changements de rythmes de travail des salariés postés en continu ou en semi-continu » .

L'accord comporte deux volets : un premier volet axé sur l'amélioration des conditions de travail des salariés postés et, en second lieu, un volet réparation par le biais de mesures d'aménagement de la fin de carrière pour ceux qui ont durablement travaillé en poste.

L'amélioration des conditions de travail des salariés postés

A partir de la conviction que « l'amélioration des conditions de travail est tout à la fois un facteur de qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l'entreprise » , les parties signataires engagent les établissements concernés à mettre en oeuvre les axes suivants :

- une heure de prise de poste du matin moins pénible ;

- la réduction des tâches assurées la nuit ;

- un temps de repos lors de l'équipe de nuit.

Dans le même esprit, la direction de Rhodia s'engage à effectuer une étude de faisabilité technique et économique au sein de chaque site sur les activités exerçables de jour susceptibles d'être réinternalisées au sein de Rhodia.

Il est également prévu que la direction de chaque établissement puisse proposer aux salariés postés, éventuellement à l'initiative de ceux-ci, des missions temporaires de jour.

Le dispositif temporaire de cessation anticipée d'activité

Dans l'attente des mesures législatives, qui devraient entrer en vigueur le 1 er janvier 2011, l'accord prévoit un dispositif temporaire de cessation d'activité visant la prise en compte spécifique du travail en horaire continu ou semi-continu.

Ce dispositif est fondé sur le volontariat et permet au personnel, posté ou ancien posté, d'arrêter son activité professionnelle avec une anticipation maximale de deux ans par rapport à la date d'obtention de son droit à la retraite sécurité sociale à taux plein, tout en percevant, dans l'attente, un revenu de cessation d'activité de fin de carrière.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit formuler sa demande au plus tard le 31 décembre 2011.

Il doit par ailleurs remplir les conditions suivantes :

- être âgé d'au moins cinquante-huit ans au 31 décembre 2011 ;

- appartenir à la catégorie Avenant I ou à la catégorie Avenant II ;

- avoir occupé un travail posté continu ou semi-continu pendant vingt-deux années au moins incluant du travail de nuit, au sein de Rhodia ou de toute autre entreprise ;

- ne pas pouvoir liquider la retraite sécurité sociale à taux plein, ni remplir les conditions d'adhésion à un dispositif légal de cessation anticipée d'activité (type « carrières longues ») ;

- justifier du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir, au terme de la cessation d'activité d'une durée de deux ans maximum, liquider la retraite sécurité sociale au taux plein ;

- s'engager à liquider ses droits à la retraite dès l'obtention de la retraite sécurité sociale à taux plein.

Le passage en cessation d'activité est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conserve la qualité de salarié de Rhodia. Son contrat de travail est suspendu, dans le cadre d'une cessation d'activité de fin de carrière, jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite.

Pendant la période de cessation totale d'activité, le salarié bénéficie d'un revenu de cessation d'activité fondé sur la rémunération brute de référence. Ce revenu est égal à 75 % de la rémunération brute de référence.

Tout au long de la période de cessation d'activité, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d'activité.

La période de cessation d'activité est considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté prise en compte pour la détermination des éléments relatifs au départ en retraite.

Au terme de la cessation d'activité de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'accès à ce dispositif prend fin le 31 décembre 2011 et sera substitué par le régime légal à compter de sa mise en oeuvre.

Ce dispositif temporaire, qui répond à une demande sociale forte, devrait concerner une centaine de personnes sur une période d'un an et demi. Son coût serait compris entre 60 000 et 80 000 euros par salarié.

Le paragraphe I du présent article, issu d'un amendement du président et du rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, crée, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un dispositif destiné à constituer un cadre pour la conclusion, par les branches professionnelles, d'accords collectifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Le bénéfice des mesures d'allègement ou de compensation prévues par l'accord collectif est subordonné à trois conditions :

- avoir été exposé à un des facteurs de pénibilité définis au nouvel article L. 4121-3-1 du code du travail 83 ( * ) , pendant une durée minimale définie par l'accord ;

- avoir cumulé deux de ces facteurs, pendant une durée définie par le même accord ;

- ne pas remplir les conditions pour liquider une retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail, qui permet un aménagement des fins de carrière, peut prendre la forme :

- d'un passage à temps partiel jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à la retraite. Celui-ci bénéficie, pendant cette période, d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord collectif ;

- de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié. Au titre de cette mission, celui-ci bénéfice d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord collectif.

Dans sa version initiale, l'amendement prévoyait également, à titre exceptionnel, une troisième forme d'allègement de la charge de travail : la cessation anticipée d'activité. Cette disposition a été supprimée à la suite de l'adoption d'un sous-amendement du Gouvernement, au motif que le dispositif ne peut être assimilé à la création d'une préretraite.

La compensation de la charge du travail durant la vie professionnelle peut revêtir deux formes :

- le versement d'une prime ;

- l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits au titre de la compensation peuvent servir à abonder le compte épargne-temps des salariés concernés. En application de l'article L. 3152-2 du code du travail, le compte épargne-temps peut en effet être alimenté en temps ou en argent.

S'agissant du financement du dispositif, il est prévu que l'accord collectif :

- définisse les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des mesures d'allègement et de compensation de la pénibilité ;

- fixe les modalités de l'instauration, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche, et les modalités de mutualisation du montant de cette contribution entre les entreprises de la branche ;

- prévoie une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord d'entreprise créant un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles (cf. II du présent article). Les conditions de cette exonération seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Un rapport d'évaluation de ce dispositif sera remis au Parlement avant le 30 septembre 2013.

Le paragraphe II , issu d'un sous-amendement du Gouvernement, prévoit la création, pendant la durée de l'expérimentation (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2013), d'un fonds de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer :

- aux actions mises en oeuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche, tel que défini au paragraphe I ;

- aux actions mises en oeuvre par les entreprises lorsqu'elles signent un accord d'entreprise créant un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles.

Le financement de ce fonds est « notamment » constitué :

- d'une dotation de l'Etat ;

- d'une dotation de la branche AT-MP.

L'article précise que le fonds est créé auprès de la Cnam.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ce paragraphe.

II - Le texte adopté par la commission

Ce dispositif expérimental, qui s'inspire de bonnes pratiques déjà à l'oeuvre dans certains groupes comme Rhodia ou Alstom, devrait inciter les entreprises d'une part, à s'investir dans l'aménagement des fins de carrière des travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité, d'autre part, à mettre en oeuvre des mesures de compensation sous la forme de l'attribution de prime ou de journée de congé supplémentaire. Il n'est, en revanche, pas souhaitable que cette compensation se traduise par une possibilité de cessation anticipée d'activité, ce qui risquerait de créer un nouveau mécanisme de préretraite, dont les effets désastreux sur le taux d'emploi des seniors sont bien connus.

D'un point de vue strictement normatif, un tel dispositif relève toutefois davantage de la négociation entre les partenaires sociaux que de la loi.

En ce qui concerne le fonds de soutien relatif à la pénibilité, votre commission sera attentive aux montants de la dotation de l'Etat et de la dotation de la branche AT-MP, qui seront fixés à l'occasion de l'examen des prochains projets de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Outre deux amendements rédactionnels , elle a, à l'initiative de son rapporteur, adopté deux amendements :

- le premier précise que le fonds de soutien relatif à la pénibilité est un fonds national afin d'éviter toute confusion avec les fonds de branche ;

- le second affecte au fonds de soutien relatif à la pénibilité le produit de la pénalité de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 ter Rapport au Parlement sur l'application des dispositions sur la pénibilité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant un bilan de l'application des dispositions relatives à la pénibilité contenues dans le présent projet de loi.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article dispose qu'avant le 1 er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application des dispositions du titre IV relatif à la pénibilité du présent projet de loi, à savoir :

- les mesures destinées à améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (le carnet de santé au travail, la fiche individuelle d'exposition aux risques) ;

- le dispositif à deux étages permettant aux assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail de partir à la retraite à soixante ans avec le taux plein.

Le rapport devra en outre tirer les conséquences de ce bilan pour proposer une adaptation, le cas échéant, de ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

II - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article afin de le réintroduire au sein du chapitre III du titre IV nouvellement créé et intitulé « Dispositions communes ».

Article 27 quater (art. L. 732-18-3 nouveau du code rural et de la pêche maritime, art. L. 731-3 et L. 752-17 du même code) Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, étend aux non salariés agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité au titre d'une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article dont les dispositions ont été précédemment réinsérées à l'article 27 ter AF, au titre du dispositif de prise en compte de la pénibilité pour incapacité permanente.

Article 27 quinquies (art. L. 741-9, L. 742-3, L. 751-12 et L. 751-13-1 nouveau du code rural et de la pêche maritime) Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, étend aux personnes salariées agricoles le dispositif de prise en compte de la pénibilité prévu pour les salariés du secteur privé.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article dont les dispositions ont été précédemment réinsérées à l'article 27 ter AG, au titre du dispositif de prise en compte de la pénibilité pour incapacité permanente.

Article 27 sexies A (nouveau) (art. 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999) Personnes éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de leur exposition à l'amiante

Objet : Cet article additionnel prévoit l'adaptation progressive du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à la réforme de la retraite.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a souhaité éviter un décalage trop important de l'entrée dans le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs au titre de leur exposition à l'amiante du fait du relèvement de l'âge de la retraite 84 ( * ) . Ce décalage serait de deux ans pour les générations nées en 1956 et après.

A cette fin elle a prévu un dispositif de lissage de ce décalage par année d'entrée dans le dispositif. Le calcul de l'âge d'entrée, qui correspond aujourd'hui à l'âge légal de la retraite (soixante ans) diminué d'un tiers de la période d'exposition à l'amiante, se fera ainsi en 2011, à partir de l'âge de soixante ans et quatre mois et non pas à partir de soixante-deux ans pour quelqu'un né en 1956. Le décalage sera ensuite de quatre mois par an.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 sexies (art. L. 138-29, L. 138-30 et L. 138-31 nouveaux du code du travail) Incitation des entreprises à conclure un accord sur la prévention de la pénibilité sous peine de versement d'une pénalité

Objet : Cet article additionnel a pour objet de mettre en place une pénalité de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article dont les dispositions ont été précédemment réinsérées à l'article 27 ter AA, au titre du dispositif de prise en compte de la pénibilité pour incapacité permanente.

Article 27 septies Comité scientifique

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un comité scientifique chargé d'évaluation l'incidence de l'exposition aux facteurs de risques professionnels sur l'état de santé des travailleurs.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article dont les dispositions ont été précédemment réinsérées à l'article 27 ter AB, au chapitre I du titre IV nouvellement créé et intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Division additionnelle après l'article 27 septies (nouveau) Création d'une division « Dispositions communes »

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un chapitre « Dispositions communes » au sein du titre IV relatif à la pénibilité.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, cet article additionnel crée, au sein du titre IV, un chapitre III intitulé « Dispositions communes ».

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 octies (nouveau) Rapport au Parlement sur l'application des dispositions sur la pénibilité

Objet : Cet article additionnel réinsère les dispositions de l'article 27 ter au chapitre III du titre IV nouvellement créé.

Cet article additionnel reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article 27 ter afin de les insérer au chapitre III du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité ».

Par rapport à la rédaction initiale de l'article, il est proposé que le rapport, outre le bilan des dispositions du titre IV, formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés, sur la base des travaux du comité scientifique.

La date de remise du rapport a été repoussée de deux ans afin de laisser le temps au comité scientifique de travailler.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 69 « La traçabilité des expositions professionnelles », Daniel Lejeune, octobre 2008.

* 70 « Recommandations de bonne pratique. Le dossier médical en santé au travail », HAS, janvier 2009.

* 71 Le modèle de la fiche d'entreprise est fixé par un arrêté du 29 mai 1989. S'agissant des risques chimiques, la fiche d'entreprise doit préciser « la nature des risques chimiques par référence aux substances utilisées dans l'entreprise et figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 octobre 1983 relatif à l'étiquetage : risques cancérogènes, mutagènes, tératogènes, très toxiques, toxiques, corrosifs, irritants, autres risques (exposition multifactorielle notamment) ».

* 72 Malgré l'échec des négociations sur la pénibilité du travail, les partenaires sociaux sont parvenus à s'accorder sur les critères de pénibilité. Ils en ont défini trois : des contraintes physiques marquées (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), un environnement agressif (produits toxiques, températures extrêmes, bruits intenses, milieu hyperbare), certains rythmes de travail (travail de nuit, horaires alternants, travail répétitif).

* 73 Dans son rapport « Pénibilité et retraite » de 2003, Yves Struillou a retenu des critères de pénibilité, ou plutôt des conditions de travail pénibles identifiées comme prioritaires, dont : le travail de nuit en horaire alternant, le travail à la chaîne ou sous cadences imposées, le port de charges lourdes, les contraintes posturales, articulaires, de déplacement et de pénibilité physique en général, l'exposition aux produits toxiques.

Dans son rapport « Départs en retraite et travaux pénibles » de 2005, le professeur Gérard Lasfargues identifie plusieurs types de conditions de travail pénibles susceptibles de présenter des risques à long terme sur la santé des salariés. Ces conditions de travail sont : les efforts physiques (manutention, port de charges, postures pénibles), des conditions d'environnement agressif (chaleur, intempéries, bruits, exposition aux toxiques, etc), les contraintes de rythme de travail et d'horaire atypique (travail de nuit, horaires alternants, travail à la chaîne, travail sous cadence, etc.).

* 74 Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de Gérard Dériot, fait au nom de la mission d'information sur le mal-être au travail constituée par la commission des affaires sociales.

* 75 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, art. 193.

* 76 Directive 89/391/CEE du Conseil.

* 77 Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.

* 78 Circulaire Drt 2005/05 du 20 juin 2005 relative au dispositif d'habilitation des intervenants en prévention des risques professionnels et visant à favoriser la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité.

* 79 Loi HPST n° 2009-879.

* 80 La mesure n'est pas applicable aux trois fonctions publiques, qui ne sont pas couvertes par la branche accidents du travail-maladies professionnelles, mais régies par des dispositifs reposant sur des logiques différentes. En effet, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions est radié des cadres par anticipation et perçoit, à ce titre, une pension civile d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente résulte d'une cause professionnelle, le fonctionnaire a droit, en plus de la pension civile d'invalidité, à une rente viagère d'invalidité, le total de la pension civile d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité ne pouvant dépasser le montant du dernier traitement.

Le dispositif ne concerne pas non plus les professionnels indépendants dans la mesure où leur régime (le RSI) ne comporte pas de branche accidents du travail-maladies professionnelles.

En revanche, il est étendu aux salariés agricoles (cf. article 27 quinquies) et aux non salariés agricoles (article 27 quater).

* 81 L'accident de trajet est défini à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale comme celui survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire - ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle - et le lieu de travail ou bien entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.

* 82 Les dispositions relatives au taux d'incapacité permanente, pour les non salariés agricoles, sont définies à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

* 83 L'article L. 4121-3-1 est inséré dans le code du travail par le II de l'article 25 du présent projet de loi.

* 84 Dispositif créée par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page