Article 141 - Clarifications et abrogation de dispositions obsolètes ou réglementaires dans le code de la construction et de l'habitation

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 142 (art. L. 45 du code électoral ; art. L. 4 et L 111-4 [nouveau] du code du service national) - Conditions de respect des obligations liées au service national pour occuper une fonction publique

Cet article entend clarifier les dispositions respectives du code électoral et du code du service national, qui conditionnent l'accès à des fonctions publiques au respect des obligations liées au service national :

- d'une part, l'article L. 45 du code électoral la constitue en condition d'éligibilité ;

- d'autre part, l'article L. 4 du code du service national vise toutes les fonctions publiques, y compris électives.

• L'Assemblée nationale a procédé à deux actualisations découlant, la première de la loi du 10 juin 1971 qui a institué le code du service national, la seconde, de la loi du 28 octobre 1997 qui a suspendu la conscription :

1) en adaptant la rédaction des dispositions électorales ;

2) en créant, dans le livre premier du code du service national, applicable aux jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, un nouvel article reprenant le principe fixé par l'article L. 4, sans distinguer expressément les fonctions électives, lesquelles sont régies par l'article L. 45. Parallèlement, l'article L. 4 dernier est abrogé.

Les modifications opérées par la réforme du service national
( loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 )

- Les articles L. 1 er à L. 159 du code du service national alors en vigueur, qui constituaient la partie législative du code du service national, ont été regroupés au sein d'un livre II de l'actuel code du service national et leur application suspendue pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

- Les dispositions aujourd'hui applicables figurent au livre Ier du code (art. L. 111-1 à L. 121-3) :

Les obligations relatives au service national sont les suivantes :

- le recensement

- la journée défense et citoyenneté,

- l'appel sous les drapeaux destiné, en cas de menace, à constituer les effectifs « déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation » 124 ( * ) : dans ce cas, le service national obligatoire, tel qu'y ont été soumis les jeunes gens nés avant le 1 er janvier 1979 et dont le régime est fixé au livre II du code, actuellement suspendu, serait rétabli.

Actualiser dans le respect du contenu du code du service national

Votre rapporteur approuve tant la mise à jour de la loi électorale que l'inscription de l'obligation, pour les postulants à une fonction publique, d'avoir accompli les obligations liées au service national, au sein du livre Ier du code, actuellement en vigueur.

En revanche, il lui apparaît inopportun de supprimer la disposition analogue de l'article L. 4 dans le livre II qui -rappelons-le- n'est que suspendu. Il convient de conserver en l'état ce bloc législatif aujourd'hui « gelé » en cas de rétablissement de l'appel sous les drapeaux.

C'est pourquoi la commission des lois a supprimé l'abrogation de l'article L. 4.

Sous réserve de la rectification de la numérotation du nouvel article créé dans le code du service national, par coordination avec la suppression de l'article L111-3 par l'article 4 de la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, elle a adopté l'article 142 ainsi rédigé.


* 124 Cf. article L. 111-2, dernier alinéa, du code du service national.

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