Article 143 - Abrogation d'une disposition relative aux stations-services redondante avec les règles applicables aux installations classées

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 143 bis (nouveau) - Affichage séparé des coûts de collecte et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 144 (art. L. 311-1, L. 311-11, L. 323-19 et L. 333-7 du code de justice militaire) - Diverses modifications du code de justice militaire

Le présent article tend à apporter diverses modifications au code de justice militaire.

Le 1° de cet article tend à corriger une erreur de référence.

A l'heure actuelle, l'article L. 311-1 du code de justice militaire dispose que, « sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun [...], sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14 ». Or ces articles sont relatifs aux peines applicables par les juridictions des forces armées, et ne définissent pas d'infractions. Le 1° de cet article tend à corriger cette erreur de référence en renvoyant aux dispositions des articles L. 321-1 à L. 324-11 du code de justice militaire, qui définissent les infractions d'ordre militaire.

Le 2° apporte deux modifications à l'article L. 311-11 de ce même code, qui prévoit que, lorsqu'une peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider de substituer à cette peine une peine d'emprisonnement :

- d'une part, cet article prévoit à l'heure actuelle que cet emprisonnement serait « de six jours à six mois pour un délit ». Or le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, a supprimé toute référence à une peine minimale encourue. De façon cohérente avec le droit commun, le 2° propose de modifier l'article L. 311-11 du code de justice militaire afin de prévoir que le tribunal peut décider de substituer à la peine d'amende « un emprisonnement de six mois au plus pour un délit » ;

- d'autre part, cet article prévoit à l'heure actuelle que le tribunal peut substituer un emprisonnement à une amende contraventionnelle. De telles dispositions ne paraissent pas cohérentes avec la réforme intervenue en 2004 en matière de contrainte judiciaire 125 ( * ) , qui réserve cette dernière aux crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement (voir supra ). Le 2° du présent article propose en conséquence de supprimer la possibilité, pour le tribunal, de convertir une amende contraventionnelle en peine d'emprisonnement.

Le 3° supprime une précision inutile figurant dans l'article L. 323-19 de ce code.

A l'heure actuelle, cet article dispose que « le fait pour tout militaire d'exercer des violences sur un subordonné, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, est puni de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ».

La précision selon laquelle ces dispositions s'appliquent « hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui » n'est pas nécessaire, l'article L. 122-5 du code pénal disposant d'ores et déjà et de façon générale que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Le 3° de cet article procède donc à la suppression de cette précision inutile.

Enfin, le 4° propose de compléter les dispositions de l'article L. 333-7 du code de justice militaire, qui est relatif à la peine d'interdiction de territoire français pouvant être prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de guerre, afin de préciser qu'une telle peine doit être prononcée dans les conditions générales de droit commun prévues à l'article 131-30 du code pénal.

Cet article prévoit notamment que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine de réclusion. Il précise également que lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le temps d'exécution de la peine.

Votre commission a adopté l'article 144 sans modification .


* 125 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

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