Article 145 (art. 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-20-1, 322-5 du code pénal) - Harmonisation rédactionnelle en matière de manquement à une obligation de prudence et de sécurité

Le présent article tend à harmoniser la rédaction des différentes incriminations prévues par le code pénal en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a prévu, par exception au principe selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales.

Plusieurs articles du code pénal sanctionnent le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, en particulier :

- en cas d'homicide involontaire (article 211-6) ;

- en cas d'homicide involontaire commis avec un véhicule terrestre à moteur (article 211-6-1) ;

- en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne (articles 222-19 à 222-20) ;

- en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne commise avec un véhicule terrestre à moteur (articles 222-19-1 à 222-20-1) ;

- en cas de destruction, dégradation ou détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie (article 322-5).

Cependant, ces incriminations font mention d'un manquement à une obligation de « sécurité ou de prudence » inversant ainsi l'ordre des termes de l'article de principe du code pénal.

L'harmonisation proposée par l'Assemblée nationale reste incomplète. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur réparant une double omission aux articles 221-6-1 et 223-1 (fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure) de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente).

Elle a adopté l'article 145 ainsi modifié .

Article 146 (art. 376, 417, 463 et 786 du code de procédure pénale) - Suppression de dispositions faisant référence à la tutelle pénale

Le présent article tend à supprimer du code de procédure pénale des dispositions faisant encore référence à la tutelle pénale.

La tutelle pénale, peine créée en 1970 afin de remplacer la relégation, a été abolie par l'article 69 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. L'article 70 de cette même loi dispose que « toutes les références à la tutelle pénale dans les textes en vigueur sont supprimées ». L'imprécision de cet article a entraîné une incertitude sur la mise à jour de certaines dispositions mentionnant la tutelle pénale.

Afin de lever toute ambiguïté, le présent article tend à supprimer explicitement les dispositions faisant référence à la tutelle pénale des articles suivants du code de procédure pénale :

- l'article 376, qui prévoyait que les arrêts devaient indiquer l'existence des condamnations antérieures ayant permis de prononcer la tutelle pénale ;

- l'article 417, qui prévoyait que l'assistance d'un défenseur est obligatoire lorsque le prévenu encourt la peine de la tutelle pénale ;

- l'article 463, qui prévoyait que, lorsque le tribunal correctionnel avait commis par jugement un de ses membres pour procéder à un supplément d'information et que la tutelle pénale était encourue, ce juge commis devait procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure (notamment à un examen médico-psychologique) ;

- enfin, l'article 786, qui définissait le délai à partir duquel les condamnés à la tutelle pénale pouvaient formuler une demande en réhabilitation.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à coordonner la nouvelle rédaction de cet article 786 avec les modifications apportées par la loi n° 2010-242 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.

Votre commission a adopté l'article 146 ainsi rédigé .

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