Article 9 - Simplification des procédures pour les personnes handicapées

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales 16 ( * ) .

Article 9 bis (nouveau) - Prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 10 - Adaptation à la directive « services » des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires économiques.

Article 10 bis (art. 26 du code civil) - Autorité chargée de recevoir la déclaration de nationalité à Paris

Cet article désigne le préfet de police, à Paris, et non le préfet de Paris, comme autorité compétente pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage d'un étranger avec un français.

L'article 12 de la précédente loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 a en effet transféré des tribunaux d'instance aux préfectures départementales, ou, à l'étranger, aux consulats français, la compétence pour recevoir ces déclarations souscrites à l'occasion du mariage des époux. L'une des raisons de ce choix tient précisément au rôle qui est celui des préfectures pour conduire les enquêtes administratives menées dans le cadre des procédures de constitution des dossiers de déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage, pour s'assurer de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle des époux ou le degré de connaissance de la langue française par le conjoint étranger.

Or, il s'avère qu'à Paris, la compétence pour mener ces enquêtes appartient, en vertu de l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, au préfet de police et non au préfet de Paris, par ailleurs préfet de la région Île-de-France, alors même que, compte tenu de la généralité des termes retenus par la rédaction actuelle de l'article 26 du code civil, c'est à ce dernier que les déclarations de nationalité doivent être adressées.

Dans un souci d'efficacité, le présent article précise en conséquence que, à Paris, la compétence en cause revient au préfet de police.

Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification .


* 16 Cf. rapport pour avis de Mme Françoise Henneron au nom de la commission des affaires sociales.

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