Article 14 bis A (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) - Contrôle de la conformité des installations techniques et voitures utilisées par les organismes effectuant des prestations funéraires

Cet article, intégré au texte par voie d'un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à prévoir que le contrôle de la conformité des installations techniques et des véhicules utilisés par les régies, les entreprises ou les associations délivrant des prestations funéraires, aux prescriptions requises pour recevoir leur habilitation, est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En vertu de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, pour pouvoir exercer leur activité, les entreprises de pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet par le préfet. L'habilitation, délivrée en principe pour une durée de 6 ans (article R. 2223-62 du même code) ne peut être accordée qu'à condition que le représentant de l'État dans le département ait pu s'assurer :

- que les dirigeants remplissent les conditions requises (absence de condamnation définitive pour certains crimes ou délits ; nationalité française ou appartenance à un État membre de la communauté européenne ou de l'Espace économique européen) ;

- que les dirigeants et leurs agents remplissent des conditions minimales de capacité professionnelle ;

- de la régularité de la situation du bénéficiaire de l'habilitation au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

- de la conformité des installations techniques et des véhicules utilisés par l'entreprise avec certaines prescriptions fixées par décret.

S'agissant du tout dernier point, le contrôle de la conformité des installations techniques et des véhicules avec les prescriptions requises est opéré par des organismes de certification eux-mêmes titulaires d'un agrément délivré selon une procédure définie par voie de circulaire.

Contestant la conformité de cette procédure d'agrément avec la directive « Service », notre collègue député M. Philippe Gosselin a souhaité organiser une procédure d'accréditation des organismes de certification.

La modification ainsi proposée ne paraît cependant pas relever du domaine de la loi, mais plutôt de celui du règlement, comme cela est le cas s'agissant des autres éléments relatifs à la délivrance de l'habilitation, qui sont précisés aux articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du CGCT. En effet, l'accréditation des organismes susceptibles de se prononcer sur la conformité des installations funéraires à certaines prescriptions définies par l'autorité réglementaire ressortit à l'exercice du pouvoir de police de l'autorité administrative 25 ( * ) : il s'agit pour cette dernière de s'assurer de la compétence des entreprises de certification pour se prononcer sur la capacité des installations techniques des entreprises funéraires pour satisfaire l'exigence de correcte conservation des corps qui leur sont remis.

Votre commission a en conséquence supprimé l'article 14 bis A.


* 25 Cf. CC, n° 82-125 L du 23 juin 1982, Rec. 101.

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