Article 45 (art. L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales) - Démission des membres des organes délibérants des EPCI et régime électoral applicable au président et aux membres du bureau

Cet article vise à préciser le régime électoral applicable aux membres des organes délibérants des EPCI en :

- clarifiant les modalités de démission de ces élus ;

- améliorant la rédaction de certaines dispositions.

• La clarification des modalités de démission des membres des organes délibérants des EPCI (paragraphe I)

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux (chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code) sont applicables au fonctionnement des organes délibérants des EPCI, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques.

En matière de démission, l'article L. 5211-1 entraîne donc l'applicabilité de l'article L. 2121-4 , aux termes duquel « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire », la démission étant « définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département ». Transposée aux EPCI, cette disposition signifie que les délégués communautaires doivent adresser leur démission au président de l'assemblée délibérante, qui en informe le préfet.

La pratique a toutefois révélé que cette disposition était mal adaptée aux EPCI , puisqu'elle ne prévoit pas que le maire de la commune à laquelle le membre démissionnaire appartient sera informé de cette démission. Or, selon le code général des collectivités territoriales, le remplacement du membre démissionnaire doit être effectué par le conseil municipal de la commune dont il est issu (article L. 5211-8) ; si le maire n'est pas informé sans délai de cette démission, rien ne garantit que le délégué en cause soit rapidement remplacé, et donc que le fonctionnement normal de l'organe délibérant de l'EPCI puisse être promptement rétabli.

Pour résoudre cette lacune, la proposition de loi préconisait d'ajouter, à l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, un alinéa disposant que le délégué adresse sa démission au président de l'EPCI, celle-ci devenant définitive dès sa réception par le président (ce qui est déjà le cas en l'état actuel du droit) ; en plus de cette clarification, cet alinéa prévoyait également que le président « informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement ».

Sur les recommandations du Conseil d'État, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'insertion de cet alinéa, qu'elle a placé à l'article L. 5211-1 du code, et y a apporté des modifications rédactionnelles, sans pour autant modifier le fond du dispositif. Ces dispositions ont ensuite été adoptées sans modification par les députés.

• Des clarifications rédactionnelles (paragraphe II)

Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives au maire et aux adjoints s'appliquent au président et aux membres des organes délibérants des EPCI, sous réserve d'éventuelles règles spécifiques et à l'exception des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 42 ( * ) .

Il s'agit donc de fixer les règles applicables à l'exécutif de l'EPCI (composition, modalités de désignation, attributions, honorariat...) par symétrie avec les dispositions en vigueur pour les exécutifs municipaux. De fait, le renvoi prévu par l'article L. 5211-2 du code ne concerne donc que le président et les membres du bureau, et non l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante de l'EPCI.

En conséquence, dans une optique de clarification rédactionnelle, le paragraphe II précise que les dispositions précitées s'appliquent au président de l'organe délibérant de l'EPCI et aux membres du bureau .

• La position de votre commission des lois

Estimant que ces clarifications étaient pertinentes et opportunes, votre commission a marqué son accord avec le dispositif prévu par le présent article. Elle a toutefois adopté au paragraphe I un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 45 ainsi rédigé .


* 42 Ces alinéas, relatifs au régime d'incompatibilités applicable au maire, rendent cette fonction incompatible avec l'exercice de certains mandats (membre du Parlement européen) et de certaines fonctions électives (président de conseil régional, président de conseil général) ou non électives (membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France) ; ils fixent en outre les modalités de résolution de ces incompatibilités, qui entraînent une démission d'office immédiate du mandat de maire. Le législateur a exclu l'application de ces dispositions aux membres des organes délibérants des EPCI afin de ne pas décourager la dynamique intercommunale.

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