Article 46 (art. L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation du mandat des délégués communautaires

Le présent article crée un nouveau cas de prorogation du mandat des délégués communautaires.

En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 5211-8 du CGCT prévoit que le mandat des représentants d'une commune-membre au sein de l'organe délibérant d'un EPCI ne peut être prorogé que dans trois cas :

- en cas de suspension d'un conseil municipal ;

- en cas de dissolution d'un conseil municipal ;

- et en cas de démission de tous les membres du conseil municipal.

Pour compléter cette énumération, le présent article prévoit que le mandat des délégués communautaires pourra également être prorogé dans le cas où le conseil municipal doit être renouvelé en application de l'article L. 270 du code électoral (qui dispose que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal est renouvelé dès lors que l'application des règles de remplacement des conseillers municipaux ne permet plus de compléter l'effectif du conseil -c'est-à-dire dès lors qu'une liste est « épuisée »).

Article L. 270 du code électoral

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

« 2° dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. »

Votre commission a estimé que cette précision opportune permettrait, comme le soulignait M. Etienne Blanc dans son rapport, « d'éviter le blocage des organes intercommunaux » ; elle a donc adopté l'article 46 sans modification .

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