Article 51 - Champ des actions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe et exigibilité immédiate de celle-ci

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 51 bis - Suppression de l'agrément ministériel avant toute demande d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) par les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 51 ter - Clarification en matière de droit, pour le pharmacien, de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée en cas de traitements chroniques et de contraceptifs

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 52 - Extension des dispositions de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale au travail dissimulé par dissimulation d'activité

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 52 bis - Correction d'une imprécision de rédaction

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 53 - Mesures de coordination avec la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 54 - Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l'égard de leur co-contractant

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 54 bis (art. L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement des conditions d'exercice d'une action en justice au nom d'une collectivité territoriale en matière de délits de probité

L'article 54 bis résulte d'un amendement déposé en commission par le président Jean-Luc Warsmann. Il supprime, en matière de délits de probité, la condition d'autorisation délivrée par le tribunal administratif pour pouvoir exercer l'action appartenant à une collectivité locale qui ne l'a pas elle-même mise en oeuvre.

Le filtrage opéré par le tribunal administratif

Aux termes des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 concernant chacun des trois niveaux de collectivités territoriales -communes, départements, régions- et les établissements publics de coopération intercommunale, tout contribuable inscrit au rôle de ladite collectivité peut exercer, à ses frais et risques, « les actions qu'il croit appartenir à (la collectivité), et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » : la collectivité doit donc auparavant avoir été saisie d'une demande l'appelant à agir elle-même et l'avoir rejetée.

Cette action en substitution est, cependant, subordonnée à l'autorisation du tribunal administratif qui statue alors comme autorité administrative pour vérifier que « l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la (collectivité) et qu'elle a une chance de succès » 48 ( * ) :

- ce n'est pas le cas d'une action en nullité de la transaction conclue entre une commune et son délégataire pour mettre fin à deux conventions de délégation de service public, qui risquerait d'aboutir à la mise à la charge de la collectivité du versement d'une indemnité supérieure à celle fixée dans le cadre de la transaction (cf. CE 29 décembre 2000, ville de Grenoble) ;

- la seconde condition n'est pas réunie lorsque la demande invoque un moyen non fondé (cf. CE 14 janvier 1998, commune de Saint-Vincent-de-Boisset).

Depuis 10 ans, le nombre d'autorisations enregistrées par les tribunaux administratifs s'élevait respectivement à 49, 38, 31, 19, 33, 39, 25, 35, 22 et 25 pour les années 2000 à 2009 ( données du ministère de la justice ).

La levée partielle du filtre

L'article 54 bis supprime l'intervention préalable du tribunal administratif pour les délits relevant des manquements au devoir de probité :

- la concussion (art. 432-10 du code pénal) ;

- la corruption passive et active et le trafic d'influence actif et passif (art. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10) ;

- la prise illégale d'intérêt (art. 432-12 et 432-13) ;

- le favoritisme (art. 432-14) ;

- la soustraction et le détournement de biens (art. 432-15 et 432-16).

Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le député Etienne Blanc, l'accès direct à la justice de tout contribuable local « permettra d'améliorer (la) répression » 49 ( * ) de ces délits destinés à rendre insoupçonnable aux yeux des citoyens toute personne exerçant une fonction publique.

Le Gouvernement, lors de l'examen de la proposition de loi, en séance publique, rappelait par la voix du secrétaire d'Etat à la justice, M. Jean-Marie Bockel, que l'intervention des tribunaux administratifs « évite la multiplication de plaintes parfois dépourvues de sérieux, qui ne feraient qu'encombrer et instrumentaliser les juridictions pénales . » 50 ( * ) .

L'opportunité du maintien du filtre

Si elle comprend les motifs ayant conduit l'Assemblée nationale à opérer une levée partielle du filtrage, votre commission des lois s'est interrogée sur les conséquences qui pourraient en résulter. Celles-ci sont de plusieurs natures :

- une multiplication probable des actions en justice alourdissant le rôle des juridictions pénales et l'augmentation conséquente des délais de jugement que la juridiction administrative s'efforce avec constance de réduire ;

- la mise en oeuvre de procédures abusives à des fins personnelles.

En revanche, aujourd'hui, le dispositif en vigueur n'interdit nullement le dépôt de plaintes fondées puisque le contrôle opéré ne porte que sur deux éléments objectifs : l'intérêt de la collectivité à l'engagement d'une procédure destinée à sanctionner un dommage qu'elle aurait subi et les chances de succès de l'action envisagée.

Il opère donc une conciliation raisonnable entre la légitime nécessité de poursuivre les comportements répréhensibles et le souci d'une bonne administration de la justice.

Pour ces motifs, sur proposition de son rapporteur, votre commission des lois a supprimé l'article 54 bis .


* 48 (cf. Conseil d'Etat. 26 juin 1992, Pezet et San Marco).

* 49 Rapport n° 2095 (AN), tome 1.

* 50 Cf. débat AN, 2 ème séance du 2 décembre 2009.

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