Article 4 quater (nouveau) - Ratification de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de la culture.

Article 5 (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Extension aux bénéficiaires du revenu de solidarité active du préavis réduit de congé au bailleur

L'article 5 étend aux bénéficiaires du revenu de solidarité active le bénéfice du délai de préavis réduit en cas de résiliation du contrat de bail en cours d'exécution à l'initiative du locataire.

Le I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit un délai de préavis de trois mois lorsque c'est le locataire qui donne congé au bailleur. Ce délai doit permettre au bailleur, s'il le souhaite, de trouver un autre locataire pour le logement qu'il loue. Ce délai de préavis est toutefois réduit à un mois dans certains cas où le locataire doit quitter rapidement le logement, pour des raisons impératives de changement dans sa vie personnelle ou professionnelle. Il en est ainsi en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. Il en est également ainsi pour les locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Dès lors que la réduction à un mois du délai de préavis concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, il est de bonne coordination qu'il concerne les bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont une part importante correspond aux personnes jusque là éligibles au revenu minimum d'insertion, les autres bénéficiaires du revenu de solidarité active étant des travailleurs aux revenus modestes. Cette disposition se situe bien dans la logique du revenu de solidarité active.

Une modification rédactionnelle a toutefois été apportée par votre commission, consistant à supprimer une référence inutile à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active.

Il n'est pas opportun, en revanche, de supprimer à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée la mention des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, car il existe encore à ce jour dans les départements d'outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .

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